Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 23/03578 – N° Portalis DB3E-W-B7H-ME3G
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, avancé au 20 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. SYLVCHRIS, dont le siège social est sis chez Madame [J] [U], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.C.I. LES DEUX PINS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Véronique LIPARI – 0156
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2002, la SCI LES DEUX PINS a donné à bail à [B] [O] un local commercial situé [Adresse 1] pour l’exploitation de l’activité de boulangerie pâtisserie.
Par acte du 26 avril 2005, [B] [O] a cédé son fonds de commerce à la SARL SYLVCHRIS LA HUCHE A PAIN.
Des travaux de remise en état du four à pain, de désamiantage et de remise aux normes ont été effectués par la SARL SYLVCHRIS LA HUCHE A PAIN à la suite d’un début d’incendie du four à pain qui s’est produit le 5 février 2017.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la requête de la SARL SYLVCHRIS LA HUCHE A PAIN et a enjoint la SCI LES DEUX PINS de lui payer la somme de 20 914,78€ outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par courrier en date du 19 octobre 2021, la SCI LES DEUX PINS a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2023 devant la juridiction des contentieux et de la protection.
Par jugement en date du 17 avril 2023, la juridiction du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclarée incompétente pour statuer sur le litige et a renvoyé l’examen de l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI LES DEUX PINS demande au tribunal de :
Dire et juger recevable l’opposition de la SCI LES DEUX PINS à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2021 ;Débouter la société SYLVCHRIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société SYLVCHRIS au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL SYLVCHRIS demande au tribunal de :
Débouter la SCI LES DEUX PINS de son opposition à injonction de payer ;Condamner la SCI LES DEUX PINS prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :facture de recherche de désamiantage pour la somme de 2 760€,facture de désamiantage du conduit fibrociment pour la somme de 19 516,80€,facture de la société VOLT ELEC pour la somme de 6 638€ pour la remise aux normes électricité de la boulangerie après l’incendie ;Condamner la SCI LES DEUX PINS prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 000€ d’article 700 du code de procédure civile.Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 20 février 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties pour mise en cause du liquidateur judiciaire.
Par message du 24 mars 2025, la société SYLVCHRIS a informé le tribunal qu’elle n’était pas en liquidation judiciaire et que l’affaire pouvait donc être plaidée.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis avancée au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, dans le cadre d’une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande de condamnation au paiement des factures
Il résulte de l’article 1720 du code civil que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 606 du code civil : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
Ayant subi un début d’incendie du four à pain le 5 février 2017, la société SYLVCHRIS produit trois factures de travaux en date du 9 mars 2017 (2 760€), du 6 juin 2017 (10 516,80€) et du 23 avril 2018 (7 683€) dont elle demande la prise en charge par son bailleur, la SCI LES DEUX PINS, aux motifs que la recherche d’amiante, le désamiantage et la mise aux normes électriques seraient de la responsabilité du bailleur.
Toutefois, la société SYLVCHRIS admet avoir été indemnisée par son assureur ALLIANZ après le sinistre et ne conteste pas que les factures de recherche d’amiante et de désamiantage ont été payées directement par l’assureur par délégation, ainsi qu’en attestent les délégations de paiement qui y sont jointes. En l’absence de préjudice, la société SYLCHRIS ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de condamnation s’agissant de la facture de recherche d’amiante de 2 760€ et de la facture de désamiantage de 10 516,80€.
En ce qui concerne la facture VOLTELEC du 23 avril 2018 relative à la mise aux normes électriques d’un montant de 7 638€ HT, qui mentionne une échéance au 23 mai 2018, le preneur ne démontre pas qu’elle aurait effectivement été réglée par la société SYLVCHRIS. Au demeurant, le contrat de bail stipule que le preneur est tenu "de prendre à sa charge les réparations locatives et toutes réparations quelconques d’entretien, et notamment faire entretenir, réparer et remplacer, si nécessaire, tout ce qui concerne les installations, éléments et équipements à son usage personnel (…), le bailleur n’étant tenu qu’aux grosses réparations telles qu’elles sont définies à l’article 606 du code civil.« Il s’ensuit que le bail met la mise aux normes électriques, qui ne constitue pas de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, à la charge du locataire. Enfin, et en tout état de cause, le preneur, qui était tenu »d’aviser immédiatement le bailleur de toute réparation à la charge de ce dernier dont il serait à même de constater la nécessité", selon les stipulations du bail, ne démontre pas avoir averti la SCI LES DEUX PINS de la nécessité de refaire la totalité de l’installation électrique du local pris à bail, tout comme il ne démontre pas, d’ailleurs, cette nécessité elle-même.
Par conséquent, la société SYLVCHRIS ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation s’agissant de la facture de recherche de mise aux normes électriques de 7 638€.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société SYLVCHRIS étant la partie succombante, elle sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2 000€ à la SCI LES DEUX PINS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SYLVCRIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 septembre 2021 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
DEBOUTE la SARL SYLVCHRIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SYLCHRIS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SYLCHRIS à payer la somme de 2 000€ à la SCI LES DEUX PINS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Durée
- Industrie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Abonnement
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Extrait ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Ballet ·
- Révocation ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Trêve
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Prime d'assurance ·
- Reputee non écrite ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Clause
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Registre ·
- Partage
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.