Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00546 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FBJA
DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
CGSS GUADELOUPE
C/
,
[I], [T], [L]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Zac de providence – CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [I], [T], [L],
demeurant 61 Faubourg Victor-Hugo
97110 POINTE-A-PITRE
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 mai 2024, Monsieur, [I], [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à une contrainte qui aurait été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe et signifiée le 9 mai 2024.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le pôle social du tribunal judicaire de POINTE A PITRE a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur, [L] devant être cité par la CGSS de la Guadeloupe.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 pour citation de Monsieur, [L].
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, Monsieur, [L] n’ayant pas produit la copie de la contrainte à l’occasion de son recours. Elle a sollicité à titre subsidiaire la validation de la contrainte.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Monsieur, [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).
En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.
Il résulte de l’ensemble des débats que la contrainte à laquelle opposition a été formée était identifiable grâce aux éléments fournis par Monsieur, [L], et notamment l’acte de signification de cette dernière.
La CGSS de la Guadeloupe ne conteste d’ailleurs nullement le caractère identifiable de la contrainte.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la contrainte ne pourra être déclarée irrecevable pour défaut de production de la contrainte litigieuse par Monsieur, [L].
En l’espèce, la contrainte n°4494705 a été signifiée le 29 avril 2024 à Monsieur, [L], qui a exercé un recours à son encontre le 14 mai 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Monsieur, [L] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes de ses écritures et pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie en outre de l’envoi, par courriers recommandé avec accusés de réception, de deux mises en demeure préalables en date des 9 décembre 2022 et 27 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale et du fondement de sa créance.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur, [L] sera rejetée et la contrainte validée pour le montant de 44 210 au titre de la régularisation des années 2019, 2020 et 2021, et du 3ème et 4ème trimestres 2022.
En conséquence, Monsieur, [L] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 44 210 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4494705 du 20 février 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe à Monsieur, [I], [L] recevable,
VALIDE la contrainte n°4494705 du 20 février 2024 et signifiée le 29 avril 2024 à Monsieur, [I], [L] pour son entier montant de 44 210 euros en cotisations, contributions et majorations au titre de la régularisation des années 2019, 2020 et 2021, et du 3ème et 4ème trimestres 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [I], [L] à payer à Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe la somme de 44 210 euros,
CONDAMNE Monsieur, [I], [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Abonnement
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Extrait ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cabinet ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Chauffage ·
- Illicite
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Prothése ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Durée
- Industrie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Ballet ·
- Révocation ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Trêve
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.