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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab2, 30 juin 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Du 30 Juin 2025
[P] [E] [W] épouse [K]
C/
[R] [K]
rôle N° RG 23/00431 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EPAX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB2
Minute JU N° 25/00134
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 30 Juin 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
[J] BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [P] [E] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Nicole RIGOULOT, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Mai 2025, Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Marie-France PAQUIEN, Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (au Mali)
et de
[P] [E] [W], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] ([Localité 11])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ([10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [K] et de Mme [P] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 juin 2020 ;
DEBOUTE Mme [P] [W] de sa demande d’usage du nom de M. [R] [K] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [K] et Mme [P] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [P] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Mme [P] [W] au paiement des dépens ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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