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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 avr. 2026, n° 25/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04495 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEXP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/04/2026
S.C.I. MARIPARC
C/
Monsieur [O] [S]
Monsieur [L] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARIPARC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 février 2022, la SCI MARIPARC a loué à Monsieur [O] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 595 € outre 40€ de provision pour charges.
Un acte de caution solidaire a été établi le même jour selon lequel Monsieur [L] [H] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par Monsieur [O] [S], jusqu’à la date du 17 septembre 2028 et pour un montant maximum de 42 840 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SCI MARIPARC a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 311,60 € au titre des loyers et charges échus impayés.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [L] [H], caution, par acte de commissaire de justice remis, le 24 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 décembre 2025 et 12 août 2025, la SCI MARIPARC a fait assigner Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, en ordonnant la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux,condamner solidairement la locataire et la caution à payer la somme de 6 577,20 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 311,60 €,condamner solidairement le locataire et la caution à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 2 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de [Localité 1] le 31 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle Monsieur [L] [H] a comparu.
L’affaire a été renvoyée pour permettre la signification de l’assignation à Monsieur [O] [S], désormais détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2].
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la SCI MARIPARC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à domicile, Monsieur [O] [S] ne comparaît pas.
Monsieur [L] [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 février 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI MARIPARC verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 novembre 2025, la dette locative de Monsieur [O] [S] s’élève à la somme de 6 577,20 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 26 mars 2025 pour la somme de 1 311,60 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Pour les commandements délivrés avant cette date, la clause résolutoire ne prend effet que deux mois après la délivrance dudit commandement.
En l’espèce, le contrat de bail du 18 février 2022 unissant les parties stipule en son article 12 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 27 mai 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Monsieur [O] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [O] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [H] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MARIPARC et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [H] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [H] à verser à la SCI MARIPARC la somme de 6 577,20 € (décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 1 311,60 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 février 2022 entre la SCI MARIPARC, d’une part, et Monsieur [O] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] (1er étage) à SAINT-MERY (77720) sont réunies à la date du 27 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MARIPARC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [H] (dans la limite de son engagement de caution) à verser à la SCI MARIPARC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois Déc 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI MARIPARC du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [H] in solidum à verser à la SCI MARIPARC une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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