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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 18 juin 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/625
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Cuisinière
Chez Mme [K] [O],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Soudeur
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 5 mai 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[V] [P]
née le20 [Date naissance 8] 1999 à [Localité 9] (ALGERIE)
et
[B] [G]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) le 26 décembre 2021, sans mention de contrat de mariage dans l’acte étranger produit ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 6 mars 2025, date de la demande en divorce ;
DIT que [V] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE [V] [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 18 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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