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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BATIR ET LOGER c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01839 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXF4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Y] [X], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [O] [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 octobre 2017, la S.A. BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [O] [V] et Monsieur [P] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 382,95 euros outre une provision sur charges de 97,78 euros.
Le 29 novembre 2017, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal d’instance de SAINT-ETIENNE a constaté la résiliation du bail d’habitation et ordonné l’expulsion de Madame [O] [V] et Monsieur [P] [V].
L’expulsion de Monsieur [P] [V] a été réalisée suivant procès verbal de commissaire de justice en date du 5 avril 2022.
Un état des lieux sortant a été dressé le 07 juillet 2022 par procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, la S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer le 14 janvier 2025 à Madame [O] [V] une mise en demeure de payer la somme de 1 567,10 euros au titre des réparations locatives.
Le 27 mars 2025, le conciliateur de justice saisi par la S.A. BATIR ET LOGER constatait la carence d’une des parties.
Suivant requête dont la délivrance a été effectuée par courrier recommandé en date du 16 avril 2015, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner au paiement de la somme de 1 567,10 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives, outre les entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 07 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été renvoyée pour permettre la citation de la défenderesse.
Celle-ci a été réalisée par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, signifiée à Madame [O] [V] par dépôt à étude
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse a précisé que Monsieur [P] [V] bénéficiait d’une procédure de surendettement.
Madame [O] [V], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [O] [V].
Sur la demande de paiement des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 29 novembre 2017 ainsi qu’un procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice le 19 juillet 2022.
Le bailleur verse également sept factures :
— une facture de la société PROFESSO en date du 09 septembre 2022, relative à des travaux d’électricité, pour un montant de 764,02 euros toutes taxes comprises dont 193,91 euros est demandé au locataire ;
— une facture dressée par la société [C] [M] le 06 septembre 2022, et relative à des travaux de menuiserie, pour un montant de 456,83 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé au locataire relatif à cette facture s’élève à 52,98 euros ;
— une facture dressée par la société KFPP le 10 octobre 2022, relative à la rénovation des murs , des sols et des faiences, pour un montant de 7 298,80 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé au locataire concernant cette facture s’élève à 613,31 euros ;
— une facture dressée par la société CPZ le 04 octobre 2022, relative à des travaux de remplacement des sanitaires, pour un montant de 1 434,95 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé au locataire concernant cette facture s’élève à 84,54 euros ;
— une facture dressée par la société CPZ le 26 octobre 2022, relative au remplacement de deux tête thermostatiques pour un montant de 180,40 euros. Le montant demandé au locataire concernant cette facture s’élève à 22,55 euros ;
— une facture de nettoyage de la société INTER.NETT en date du 31 octobre 2022 pour un montant de 164,21 euros toutes taxes comprises dont la totalité est demandé au locataire ;
— une facture de nettoyage de la société N.V.S. en date du 17 juin 2022 pour un montant de 435,60 euros toutes taxes comprises dont la totalité est demandé au locataire ;
Il convient d’examiner les différentes factures versées au débat afin d’évaluer la demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives.
A titre liminaire, il convient de préciser que, au regard de l’état des lieux entrant, dressé de manière contradictoire, il apparaît que, lors de la prise du bail par Madame [O] [V], le logement se trouvait globalement dans un bon état, voir pour certaines pièces, dans un état neuf.
Lors de l’examen des factures, il ne sera donc analysé que le procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice le 19 juillet 2022.
En ce qui concerne la facture n°2022/FAC0477 de la société PROFESSO
En ce qui concerne cette facture, il s’agit de travaux d’électricité relative notamment à l’installation de différentes prises.
Il ressort du procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice, que la prise de téléphone dans la salle à manger pendait et que l’une des prises électriques de cette même pièce avait fondu. Il est également établi que plusieurs caches de prises ont été partiellement repeints.
Dans ces conditions, Madame [O] [V] sera condamnée à payer la somme de 193,91 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne la facture n°F004424 de la société [C] [M]
Il s’agit de travaux de menuiserie (recoupe de porte, réparation de châssis, et travaux sur les huisseries).
Il ressort du procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice, ainsi que des photographies effectuées durant celui-ci, que la poignée de la porte des WC dysfonctionne et qu’une des portes fenêtre de la salle à manger ne peut être ouverte.
La somme de 52,98 euros sollicitée à ce titre est donc justifiée.
Par conséquent, Madame [O] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 52,98 euros sur la base de cette facture.
En ce qui concerne la facture n°440 de la société KFPP
Cette facture a pour objet la rénovation complète des murs et des sols du logement, ainsi que des faïences, l’ensemble étant décrit comme étant particulièrement détérioré lors de l’état des lieux sortant (nombreuses traces de brulures sur les sols et dessins de feutre sur les murs notamment).
Cette facture s’élève à un montant de 7 298,80 euros toutes taxes comprises. Toutefois, le bailleur sollicite la condamnation de Madame [O] [V] à payer la somme de 613,31 euros sur la base de cette facture afin de tenir compte de l’usure liée à la durée de la location.
Dans ces conditions, Madame [O] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 613,31 euros sur la base de cette facture.
En ce qui concerne la facture n°F-202211507 de la société C.P.Z.
Cette facture a notamment pour objet le remplacement complet des sanitaires (baignoire, WC, évier, meuble sous évier et lavabo). Cette facture s’élève à un montant de 1 434,95 euros toutes taxes comprises. Toutefois, le bailleur sollicite la condamnation de Madame [O] [V] à payer la somme de 84,54 euros sur la base de cette facture.
Au regard du procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice, ainsi que des photographies effectuées durant celui-ci, le meuble sous évier devait être remplacé, et la baignoire complètement reprise.
Ces constatations justifient que ce mobilier soit renouvelé sans toutefois mettre à la charge du précédent locataire l’ensemble de la facture compte tenu de l’usure liée à la durée de la location et à la vétusté des meubles changés.
Dans ces conditions, Madame [O] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 84,54 euros, conformément à la demande de la S.A. BATIR ET LOGER.
En ce qui concerne la facture n°F-20221557 de la société CPZ
En ce qui concerne cette facture, il s’agit de procéder au remplacement de deux têtes thermostatiques.
Il ressort du constat valant état des lieux sortant, ainsi que des photographies effectuées durant celui-ci, que le radiateur de la salle à manger était dépourvu de thermostat que celui du radiateur de la cuisine était particulièrement sale et était marqué par des traces de peinture.
Dès lors, Madame [O] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 22,55 euros.
En ce qui concerne les factures n°221024815 de la société INTER.NETT et n° 22 06 110 de la société N.V.S
Ces deux factures sont relatives à des prestations de nettoyage.
S’agissant de la facture de la société N.V.S., il est précisé qu’il s’agit du nettoyage de l’appartement, comprenant l’évacuation des encombrants et déchets laissés sur place par les locataires.
Au regard du procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice, il apparaît que le logement se trouvait dans un état de saleté avancé et le nettoyage est donc nécessaire.
En outre, la présence de biens personnels et de meubles encombrant dans le logement est caractérisée par les photographies annexées au procès verbal d’expulsion en date du 05 avril 2022, justifiant qu’un professionnel intervienne pour les enlever et les apporter en déchetterie.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Dès lors la somme de 435,60 euros correspondant à cette facture est justifiée.
En revanche, aucune précision n’est apportée quant à la facture de la société INTER.NETT. Dans ces conditions, la demande de condamnation fondée sur cette facture sera rejetée.
En conséquence, Madame [O] [V] sera condamnée à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 1 402,89 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [V], qui succombe à l’instance, au paiement des entiers dépens de celle-ci, comprenant le coût de la citation.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 1 402,89 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A. BATIR ET LOGER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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