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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RG 25-00489 la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA c Madame [G] [Z]
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXPN
MINUTE N° : 26/00262
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[G] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [G] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a donné en location à Madame [G] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait délivrer le 20 novembre 2024 à Madame [G] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 556,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait assigner, Madame [G] [Z] par acte remis à domicile le 4 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 4 114,14 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de février 2025 ;
— l’expulsion de Madame [G] [Z], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Madame [G] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [G] [Z] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Madame [G] [Z] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 4 269,26 euros, novembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Madame [G] [Z] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [G] [Z] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 119,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 100,00 euros et que le foyer était composé de deux personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 10 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
RG 25-00489 la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA c Madame [G] [Z]
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 25 janvier 2017 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [G] [Z] le 20 novembre 2024 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [G] [Z] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3 556,08 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 21 janvier 2025.
La dette locative de Madame [G] [Z] s’élève à la somme de 4 269,26 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 4 269,26 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Madame [G] [Z], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [G] [Z] sera occupante sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [G] [Z] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [G] [Z].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [G] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [G] [Z] versera à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 21 janvier 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 25 janvier 2017 liant les parties ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 4 269,26 euros, mois de novembre 2025 inclus ;
AUTORISE Madame [G] [Z] à se libérer en 36 mensualités de 119 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [G] [Z] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [G] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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