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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 22/37521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/37521 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXNR
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Charlotte HOAREAU de la SELARL HEMERA, Avocat, #P0011
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
A.J. Partielle numéro 2023-502712 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23]
Ayant pour conseil Me Marthe AMIEL, Avocat, #C0709
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 mai 2022,
REJETTE la demande de divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 25] (75)
et
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 20] (94)
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 24] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère Madame [U] [V] à l’égard des enfants mineurs [S], [X] et [T] [R],
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [V] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [R] à l’égard des enfants [R] [S], [X] et [T] ;
DIT que Monsieur [W] [R] exercera un droit de visite à l’égard des enfants [R] [S], [X] et [T] dans les locaux d’un espace rencontre une fois par mois, et ce durant au moins une heure, en présence d’un tiers, pendant une période de six mois, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant :
[18]
Espace de rencontre
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tel: [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 21]
Lequel décidera de l’adresse effectivement du lieu d’exercice du droit de visite ;
DIT que des sorties ne pourront pas être envisagées à ce jour ;
DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;
PRECISE que :
les jours et heures de visites seront fixés par l’espace rencontre, en concertation avec les parents ;le parent hébergeant accompagnera les enfants à l’espace de rencontre et pourra les faire accompagner par un tiers de confiance ;l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ;
DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 30 euros par jour et par enfant au cas où il n’exercerait pas ses droits de visite et d’hébergement comme prévu au présent jugement ;
FIXE la contribution due par Monsieur [W] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [X] et [T] [R] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [U] [V] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2024, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [W] [R], Madame [U] [V] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [R] née le [Date naissance 4] 2013, [X] [R] née le [Date naissance 1] 2016 et [T] [R] né le [Date naissance 1] 2016 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [U] [V] épouse [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [R] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [V] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] ([15]) ou [17] ([19]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de [Localité 22].
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 23], le 05 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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