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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7LT (RG 25/351 )
Affaire: S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ S.C.I. POLE ENTREPRISE, [I] [G] [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Norbert PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.C.I. POLE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [I] [G] [P] [H]
né le 25 Octobre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
DELIBERE : audience du 19 Février 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires Pole Entreprise situé [Adresse 4] à [Localité 3] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Areas Dommages. La SCI Luigi’s est propriétaire d’un local commercial situé dans la copropriété, qu’elle a mis à bail au profit de la SAS STAV, assurée auprès de la SA Abeille IARD & Santé.
La SARL [Z] [A] a réalisé des travaux pour créer d’un conduit d’extraction de fumées.
A la suite d’un incendie survenu le 21 mars 2025 dans le local commercial, la compagnie Areas Dommages a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui, par ordonnance du 17 juillet 2025, a ordonné une expertise confiée à M. [Q] [U], au contradictoire de la SA Abeille IARD & Santé, des sociétés Luigi’s, [Z] [A] et STAV et du syndicat des copropriétaires Pole Entreprise.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 12 novembre 2025, la SA Abeille IARD & Santé a procédé à l’appel en cause de la SCI Pole Entreprise et de M. [I] [H].
A l’audience du 05 février 2026, la SA Abeille IARD & Santé a indiqué que la SCI Pole Entreprise a acquis en 2011le bâtiment industriel au sein duquel le sinistre a eu lieu, pour ensuite procéder à sa division en lots avec mise à disposition et revente, cette division en lots par la mise en place de cloisons étant susceptible d’avoir facilité la propagation du feu ; et que M. [I] [H] a réalisé les cloisons et les caissons en sous-plafond au sein de la pizzeria, outre la mise en place de caissons coupe-feu dans la trémie au-dessus du four à pizza.
La SCI Pole Entreprise formule protestations et réserves.
M. [I] [H] conclut à sa mise hors de cause et sollicite de voir débouter la société Abeille IARD & Santé de l’intégralité de ses demandes, et condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste fermement avoir réalisé des travaux de plâtrerie dans la pizzeria où s’est déclenché l’incendie. Il reconnait avoir établi un devis à destination de la société STAV, mais indique qu’elle n’a jamais donné suite. Il expose que
— la facture n°[Localité 4] [Cadastre 1] produite dans le cadre de l’expertise est un faux,
— il a d’ailleurs, dès réception de la pièce, déposé plainte pour faux et usage de faux,
— dans sa comptabilité, la facture [Localité 4] n°[Cadastre 1] existe mais qu’elle est en date du 12 octobre 2023 et concerne la société IBG, qui confirme d’ailleurs voir réglé cette facture.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la société Abeille IARD & Santé verse aux débats une facture n°121, datée du 09 avril 2024, selon laquelle la société STAV aurait confié à M. [I] [H] des travaux de démolition, réalisation de doublages périphériques en placostyle hydrofuge, de cloisons de distribution avec laine de verre acoustique, de blocs porte, de plafonds placostyles, de réalisation de caissons coupe-feu et conduit de cheminée, et de mise en peinture.
Toutefois, M. [I] [H], s’il reconnaît avoir fourni à la société STAV un devis pour la réalisation de ces travaux, les avoir effectivement réalisés. Il verse aux débats une facture n°121, datée du 12 octobre 2023 et adressée à la société IBG, laquelle confirme s’être acquittée du paiement de la facture. M. [M] [V], gérant de la société STAV, affirme lui-même ne pas avoir vu physiquement M. [H] faire les travaux de plâtrerie dans les locaux et n’avoir réglé aucune facture à M. [H].
La société Abeille IARD & Santé échoue à démontrer que la société STAV a effectivement confié des travaux à M. [I] [H]. Il convient de mettre hors de cause M. [I] [H].
En revanche, l’appel en cause de la SCI Pole Entreprise répond à un motif légitime s’agissant de l’ancien propriétaire qui a fait réaliser les cloisons, pouvant avoir joué un rôle dans la propagation du feu ; il convient de faire droit à la demande.
Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause M. [I] [H],
DECLARE commune et opposable à la SCI Pole Entreprise la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 17 juillet 2025, confiée à M. [Q] [U],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL Abeille IARD & Santé avant le 19 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la SARL Abeille IARD & Santé aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE19 Février 2026
GROSSE + COPIE à :
— SELARL BLG AVOCATS
COPIEs à :
— Me MATHIEUX
— Me RUDENT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [U] (Expert)
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