Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00624 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCP6
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [G] [F], représentant juridique de la [11] ([12]), muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z], salarié de la société [13] depuis le 14 janvier 2019 en qualité de dépanneur électromécanicien, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 22 mars 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 22 mars 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime réalisait une visite préventive d’une grue sur un chantier
Nature de l’accident : Lorsque la victime a fait fonctionner le treuil électrique de la grue afin de contrôler le câble (dysfonctionnement ou non). La main de la victime était trop proche du treuil et ce dernier a aspiré sa main droite. ».
Le certificat médical initial, établi le 22 mars 2022, fait état de « plaies D2 et D3 main droite : lésions fléchisseurs et pédicules ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) d’Ille-et-Vilaine.
Par courrier du 19 décembre 2023, la [10] a informé Monsieur [Z] de la fixation de sa consolidation à la date du 20 décembre 2022.
Par courrier daté du 24 janvier 2024, réceptionné le 30 janvier 2024, Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation de cette décision.
En sa séance du 30 avril 2024, la commission médicale a confirmé la décision du 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juillet 2024, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 4 mars 2025.
Monsieur [L] [Z], dûment représenté par la [11] ([12]), se référant expressément aux termes de sa requête, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa requête ;A titre principal :
Juger que la nouvelle lésion inscrite sur les certificats médicaux à compter du 7 juillet 2023, une tendinopathie de l’épaule droite, doit être prise en charge au titre de son accident du travail du 22 mars 2022 ;Dire et juger que M. [Z] ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 20 décembre 2023 ;Renvoyer M. [Z] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;A titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de : Dire si la lésion, une tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite, est imputable à l’accident du travail du 22 mars 2022 ;Dire si M. [Z] pouvait être considéré comme consolidé au titre de son accident du travail à la date du 20 décembre 2023 c’est-à-dire si à cette date son état de santé ne pouvait plus évoluer, si aucune autre thérapeutique ne pouvait être envisagée ;Préciser également si M. [Z] souffrait d’un état pathologique indépendant ;Dans l’affirmative, le décrire avec précision et dire si les lésions motivant les arrêts postérieurs à la date du 20 décembre 2023 sont complètement indépendantes des séquelles de l’accident du travail et relèvent exclusivement de cet état pathologique évoluant pour son propre compte ;Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;En tout état de cause :
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.En réplique, la [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 2 janvier 2025, prie le tribunal de :
Décerner acte à la [10] de ce qu’elle déclare s’en remettre à la décision du tribunal sur l’opportunité de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée par M. [Z] par certificat médical du 7 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;Renvoyer M. [Z] devant les services de la [10] pour la liquidation de ses droits ;Ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec, le cas échéant, pour mission de :Dire si l’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2022 était consolidé à la date du 20 décembre 2023 ;Dans le cas contraire, déterminer à partir de quelle date l’état de santé en lien avec les lésions consécutives à l’accident du travail du 22 mars 2022 pouvait être considéré comme étant consolidé ;Condamner M. [Z] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion :
Aux termes de l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
Selon l’article R. 441-18 al. 2 du même code, « L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. »
Au cas d’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a adressé à la Caisse un certificat médical de prolongation daté du 4 août 2023 faisant état d’une nouvelle lésion, en l’occurrence une « tendinopathie supra épineux épaule droite ».
Cette nouvelle lésion a été mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation ultérieurs.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que, contrairement à ce que les certificats qu’ils produisent indiquent, la tendinopathie de Monsieur [Z] a été mentionnée pour la première fois dans un certificat médical de prolongation daté du 7 juillet 2023.
Le rapport médical du médecin conseil de la caisse fait également mention de cette date.
La Caisse reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une décision de refus de prise en charge de cette nouvelle lésion
En application des dispositions de l’article R. 441-18 al. 2 du Code de la sécurité sociale sus-mentionnées, il y a donc lieu de dire que la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [Z] le 7 juillet 2023 a un caractère professionnel.
Sur la contestation de la consolidation :
Aux termes de l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, applicable aux maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du même code, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie. L’article 93 du règlement intérieur modèle des caisses primaires précise cependant que la guérison n’est jamais qu’apparente et peut laisser place, à l’avenir, à une rechute.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’a plus d’effet significatif sur l’état de santé de la victime, si ce n’est pour éviter une aggravation ou soulager ses douleurs et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles (en ce sens, Lettre ministérielle du 23 avril 1951, Bull. jur. UCANSS 36/1951).
Ainsi, à la différence de la guérison, la consolidation est susceptible de laisser subsister certaines séquelles, lesquelles peuvent donner lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au bénéfice de l’assuré.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du Code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par les parties.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit un certain nombre de documents médicaux, lesquels démontrent notamment que, postérieurement à la date de consolidation retenue par le service médical de la caisse, il a subi deux interventions en lien avec sa lésion de l’épaule droite :
Une infiltration sous-acromiale écho-guidée de Diprostène le 9 janvier 2024 ;Une acromioplastie et une synovectomie le 16 mai 2024.Il est donc démontré qu’à la date du 20 décembre 2023, les lésions subies par Monsieur [Z] dans les suites de son accident du travail du 22 mars 2022 n’étaient pas fixées et ne présentaient pas un caractère permanent, rien ne permettant d’affirmer que l’infiltration de janvier 2024 et l’intervention chirurgicale de mai 2024 avaient pour seul objectif d’éviter une aggravation ou de soulager les douleurs de l’assuré.
Les mentions du rapport médical du médecin conseil de la Caisse que l’assuré verse aux débats permettent à ce titre de comprendre que l’avis favorable à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] est notamment motivé par le fait que « l’épaule ne relève pas de l’AT » (p. 4 du rapport), le médecin conseil précisant d’ailleurs avoir été informé par le patient qu’une infiltration à l’épaule est prévue et prévoyant une consolidation de l’épaule pour le 15 décembre 2024 (p. 9 du rapport).
Force est ainsi de constater :
qu’au 20 décembre 2023, l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas stabilisé ;que s’il avait dûment tenu compte de la tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite présentée par l’assuré au titre des lésions causées par l’accident du travail du 22 mars 2022, le médecin conseil de la Caisse aurait rendu un avis différent.Dans ces conditions, la décision rendue par la [10] le 19 décembre 2023 portant consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] consécutif à son accident du travail du 22 mars 2022 sera annulée.
Les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer une date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z], il conviendra d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur ce point, en application des articles 144 et 232 du Code de procédure civile, dans les conditions mentionnées au dispositif du présent jugement.
Les demandes des parties sur lesquels il n’a pas été statué et les dépens sont réservés dans cette attente.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’occurrence, compte tenu de l’expertise, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [L] [Z] à compter du 7 juillet 2023 [tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite] a un caractère professionnel,
ANNULE la décision rendue le 19 décembre 2023 par la [7] fixant au 20 décembre 2023 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [Z] des suites de son accident du travail du 22 mars 2022,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [L] [Z] et commet le docteur [M] [N] ([Adresse 4] – [Courriel 14]) pour y procéder, avec la mission suivante :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,se faire communiquer puis examiner tous document utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient, répondre aux observations des parties,examiner le patient et donner son avis sur la date de consolidation de son état de santé, en tenant compte de la lésion initiale causée par l’accident du travail du 22 mars 2022 [plaies D2 et D3 main droite : lésions fléchisseurs et pédicules] et de la nouvelle lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle [tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite] et, partant, rattachable audit accident ;déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans les 4 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès de la présidente dudit pôle ;RAPPELLE qu’il appartiendra au requérant de se faire accompagner, lors du rendez-vous avec l’expert, d’une personne pouvant faire office d’interprète le cas échéant,
FIXE la consignation à la somme de 1 000 euros que devra verser la [7] au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête de la présidente du pôle social,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné,
RESERVE les demandes des parties et les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation familiale ·
- Bourgogne ·
- Comparution ·
- Parents ·
- Contrainte ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité ·
- Recours
- Garantie ·
- Menuiserie ·
- Contrat d'assurance ·
- Logistique ·
- Exploitation ·
- Risque ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Extensions ·
- Mobilier
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Altération ·
- Demande ·
- Lien ·
- Juge ·
- Loi applicable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Restriction
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Publicité ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Taux légal
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Redressement judiciaire ·
- Caution ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Ciment ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Sécurité sociale ·
- In solidum ·
- Passerelle ·
- Tiers ·
- Europe ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.