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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 nov. 2025, n° 25/81101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANK ABN AMRO BANK N.V, Chez BANQUE NEUFLIZE OBC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81101 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE6F
N° MINUTE :
CCC aux demandeurs par LRAR
CCC à Me DRAI par la toque
CE à la BANK ABN AMRO par LRAR
CE à Me BOUSCATEL par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDERESSE
Société BANK ABN AMRO BANK N.V
Chez BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 01/10/2020, la Banque Neuflize OBC a consenti à la société FINANCIERE CHATELAISIENNE un prêt in fine portant sur la somme en capital de 2 000 000 euros aux fins de procéder au financement d’un apport en compte courant et/ou en fonds propre au bénéfice d’une société tierce, la société ETHYX PHARMACEUTICALS.
Des échéances étant demeurées impayées, M. [P] [B] et Mme [U] [B] ont, le 06/09/2022, souscrit auprès de la Banque Neuflize OBC un nouveau prêt, numéroté 121710/300822/C2, ayant pour objet de refinancer le prêt initial conclu le 01/10/2020.
Le même jour, M. [P] [B] et Mme [U] [B] se sont chacun portés caution solidaire de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE, dans la limite de la somme de 2 000 0000 euros et jusqu’au 31/12/2025, pour le paiement de toute somme due à la Banque Neuflize OBC en principal, intérêts et frais au titre du prêt n°121710/300822/C2 susvisé.
Par jugement du 17/12/2024, le Tribunal des affaires économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE.
Le 28/01/2025, la société ABN AMRO BANK, venant aux droits de la Banque Neuflize OBC, a déclaré au passif de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE une créance d’un montant de 2 026 933,87 euros en principal, outre les intérêts de retard jusqu’à complet paiement.
Le 19/03/2025, sur le fondement d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en date du 12/03/2025, la société ABN AMRO BANK a fait procéder au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales ainsi qu’à la saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés appartenant à M. [P] [B] et Mme [U] [B] dans les sociétés [B] VAL, SCI LA CHATELAISIENNE et SCI DE l’HOTEL DE [11].
Le 28/03/2025, sur le fondement de cette même ordonnance du 12/03/2025, la société ABN AMRO BANK a également fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par M. [P] [B] et Mme [U] [B] du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Le 29/04/2025, M. [P] [B] et Mme [U] [B] ont fait assigner la société ABN AMRO BANK devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance susvisée du 12/03/2025 et condamner la société ABN AMRO BANK au paiement de certaines sommes.
Par jugement du 18/09/2025, le Tribunal des affaires économiques de Nanterre a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE.
A l’audience du 9/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [P] [B] et Mme [U] [B] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR Monsieur [P] [B] et Madame [U] [B] en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondées,
CONSTATER que la créance détenue par la banque ABN AMRO à l’encontre de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE n’est pas exigible,
CONSTATER que la banque ABN AMRO ne détient aucune créance paraissant certaine en son principe à l’encontre de la caution,
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires prises en exécution de l’ordonnance en date du 12 mars 2025,
JUGER abusif le refus de la banque ABN AMRO de donner mainlevée des mesures conservatoires entreprises,
CONDAMNER la banque ABN AMRO au paiement de la somme de 30 000 € à Monsieur [P] [B] et Madame [U] [B] à titre de dommages et intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RECEVOIR Monsieur [P] [B] et Madame [U] [B] en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondées,
CONSTATER que la banque ABN AMRO ne détient aucune créance contre la caution et par conséquent, ne justifie par d’une créance paraissant fondée en son principe.
CONSTATER que la banque ABN AMRO ne justifie pas d’un péril dans le recouvrement de sa créance,
DEBOUTER la banque ABN AMRO de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires prises en exécution des ordonnances en date du 12 mars 2025.
En tout état de cause,
CONDAMNER la banque ABN AMRO à verser à Monsieur [P] [B] et Madame [U] [B] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la banque ABN AMRO aux entiers dépens de l’instance.
La société ABN AMRO BANK se réfère également à ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal,
• DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée pas les époux [B] est nulle pour défaut d’indication de leur véritable domicile, ainsi que les conclusions déposées par les époux [B] irrecevables pour défaut d’indication de leur véritable adresse,
• DEBOUTER Mme [U] [W] épouse [B] et Monsieur [P] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, la dire mal fondée,
• DEBOUTER Mme [U] [W] épouse [B] et Monsieur [P] [B] de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER solidairement Mme [U] [W] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à payer à la société ABN AMRO BANK N.V, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures respectives visées à l’audience du 9/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge, les requérants ont communiqué un justificatif de domicile au nom de M. [P] [B] portant sur un bien situé [Adresse 9].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes de M. [P] [B] et Mme [U] [B] tendant à “constater” et “juger” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité des écritures des requérants
En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation mentionne, à peine de nullité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
Une mention erronée à ce titre constitue un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité s’il est prouvé par la partie qui l’invoque que l’irrégularité lui cause un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, s’il est vrai que les écritures des requérants mentionnent une adresse qui ne correspond pas au justificatif de domicile fourni ultérieurement au juge, la défenderesse ne subit toutefois aucun grief de ce chef, en particulier s’agissant de la notification du présent jugement, dès lors que les M. et Mme [B] ont bien communiqué leur nouvelle adresse en cours de délibéré.
L’exception de nullité sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article L.622-28, al. 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-14 du même code, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal placé ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L.511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures.
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, il résulte de l’articulation de ces textes que le créancier d’un débiteur principal placé en redressement judiciaire peut ainsi parfaitement faire pratiquer des mesures conservatoires sur les biens d’une caution personne physique nonobstant l’absence d’exigibilité de la créance garantie à l’encontre du débiteur principal ou de la caution (voir en ce sens Com.,5 mars 2025, pourvoi n°23-20.357 ou Com., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.686). Le moyen articulé à ce titre sera dès lors rejeté.
Le caractère apparent du principe de créance n’étant pas critiqué au-delà du moyen relatif à l’absence d’exigibilité de la créance garantie du fait du plan, il y a par ailleurs lieu de considérer que la preuve d’une créance apparemment fondée en son principe de la société ABN AMRO BANK sur M. [P] [B] et Mme [U] [B] est suffisamment rapportée.
Quant aux menaces pesant sur le recouvrement de cette créance vis-à-vis de M. [P] [B] et Mme [U] [B], il sera observé qu’il résulte des éléments versés aux débats que :
deux des sociétés dans lesquelles les requérants détiennent des intérêts, à savoir la société FINANCIERE CHATELAINE, débitrice principale de la banque, et la société ETHYX PHARMACEUTICALS, bénéficiaire in fine des prêts consentis les 01/10/2020 et 06/09/2022, ont été placées sous mesures de redressement judiciaire ;
la société ABN AMRO BANK s’est par ailleurs vue notifier par la Banque Populaire Rives de [Localité 10] une saisie-conservatoire des comptes ouverts dans ses livres au nom de M. [B] aux fins de garantir une créance évaluée à plus de 11 millions d’euros ; et
les requérants ont procédé récemment à la vente ou mis en vente plusieurs biens immobiliers leur appartenant en propre ou détenus via leur SCI LA CHATELAISIENNE, afin, comme ils l’indiquent dans leurs écritures, « de réduire la charge d’emprunt de M. [B] », sans pour autant qu’il soit justifié de propositions visant à désintéresser la société ABN AMRO BANK au-delà de la somme de 53866,62 euros – somme très inférieure au montant de la créance de la défenderesse – séquestrée au profit de cette dernière dans le cadre de la vente d’un de ces biens.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme [B] n’apparaît pas en outre – aux termes du relevé des formalités des services de la publicité foncière en date du 13/02/2025 dont les mentions ne sont pas utilement contredites par la fiche patrimoniale produite en demande, document antérieur et rempli sur les seules déclarations des demandeurs – détenir de droits de propriété, fût-ce démembrés, sur l’immeuble situé [Adresse 7] et qui serait valorisé selon elle à plusieurs dizaines de millions d’euros.
Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte, aux fins d’apprécier la situation patrimoniale des requérants, des immeubles détenus en propre par la société FINANCIERE CHATELAISIENNE (société au demeurant placée sous mesure de redressement judiciaire et dont la direction est désormais assurée par un administrateur judiciaire) ou ses filiales dès lors que la situation patrimoniale du débiteur principal est par principe indifférente lorsqu’il s’agit d’apprécier les menaces pesant sur le recouvrement d’une créance à l’encontre d’une caution (voir en ce sens Civ. 2ème, 23 juin 2016, pourvoi n°15-18.638, publié au bulletin).
M. [P] [B] et Mme [U] [B] ne justifient par ailleurs ni des revenus annuels qu’ils indiquent percevoir (et dont le montant ne saurait en tout état de cause suffire pour désintéresser la société ABN AMRO BANK en cas de condamnation) ni du patrimoine mobilier qu’ils estiment pouvoir être valorisé à près de 5 millions d’euros.
Sur la base des éléments produits, aux fins de garantir le recouvrement de la créance de la société ABN AMRO BANK à hauteur de 2 millions d’euros, qui arrive en concours avec une créance d’une autre banque pour près de 11 millions d’euros, les requérants apparaissent ainsi uniquement titulaires à ce jour de parts ou actions dans :
une société placée sous mesure de redressement judiciaire (la société FINANCIERE CHATELAISIENNE) ;
une SCI, la SCI LA CHATELAISIENNE, dont les actifs ont tous été ou sont sur le point d’être vendus ;
deux autres sociétés, la SC [B] VAL et la SCI de l’HOTEL [11], dont les actifs détenus ne sont pas précisés, qui ne sont jamais citées par les époux [B] aux termes de leurs écritures et dont la valorisation n’apparaît pas constituer une garantie suffisante dans la mesure où il ressort des propres affirmations des requérants que « l’essentiel de l’immobilier qui protège la valeur des banques se trouve aujourd’hui logé dans les filiales détenues par FINANCIERE CHATELAISIENNE ».
La preuve de circonstances menaçant le recouvrement doit dès lors être considérée comme suffisamment rapportée.
La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P] [B] et Mme [U] [B]
Cette demande n’est pas soutenue aux termes des écritures des requérants. L’issue de l’affaire implique en tout état de cause de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [B] et Mme [U] [B] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABN AMRO BANK les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum M. [P] [B] et Mme [U] [B] à payer à la société ABN AMRO BANK la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de nullité ;
REJETTE la demande de mainlevée des mesures provisoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du 12/03/2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [B] et Mme [U] [B] à payer à la société ABN AMRO BANK la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [B] et Mme [U] [B] aux dépens.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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