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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 30 avr. 2025, n° 22/05652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2025
N° RG 22/05652 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5WO
DEMANDEUR :
Madame [C] [D] [S] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Me Stéphanie GAUTIER, Me Laurence DELARUE, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] [B], Monsieur [T] [V]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 18 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er février 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre
Madame [C] [D] [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11],
et de
Monsieur [T] [U] [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande en divorce des époux aux torts partagés ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [C] [B] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que Madame [C] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] [V] ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et de l’enfant mineur, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [J] [V] au domicile de Madame [C] [B] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [V] sur l’enfant [J] [V], à défaut de meilleur accord, un week-end par mois, du samedi au dimanche 19h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [C] [B] justifie que l’enfant est en déplacement en dehors du département des Yvelines ;
à charge pour le père de faire chercher par une personne de confiance l’enfant et de le faire ramener par une personne de confiance à son lieu de résidence habituelle ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture lors des fins de semaine son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
FIXE à la somme de 450 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [V] que doit verser Monsieur [T] [V] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois avec application de l’indexation en vigueur depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er février 2023, à Madame [C] [B] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
FIXE à la somme de 100 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [V] que doit verser Monsieur [T] [V] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois avec application de l’indexation en vigueur depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er février 2023, à Madame [C] [B] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit, sans préjudice de l’application de l’indexation en vigueur depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er février 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C] [B] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [C] [B] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [V] pour des faits de violences volontaires à son encontre ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion COUSIGNÉ, greffière présente lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05652 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5WO
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 30 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [C] [D] [S] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Directeur
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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