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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAHF
JUGEMENT DU : 04 DECEMBRE 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (49)
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Localité 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine BRETON de la SELARL GAYA,Avoate au barreau de SAUMUR, substituée par Maître Hortense DE BOUGLON, Avocates au barreau de ANGERS
ET
DÉFENDERESSE :
G.F.A. DES GAUDINIERES GODIN, (RCS [Localité 4] sous le n° 329 286 231), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N], Mme [Z] [D] née [N], Mme [M] [V] née [N] et Mme [R] [E] née [N] sont associés au sein du Groupement Foncier Agricole (GFA) Des Gaudinières Godin.
Par un courrier en date du 17 juillet 2022, M. [I] [N] a fait part à ses associés de sa volonté de se retirer du GFA.
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU
Maître Delphine BRETON
C.C :
1 Copie service expertise
1 Copie régie
Copie Dossier
Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 17 octobre 2022, le retrait de M. [I] [N] a été accepté à l’unanimité mais aucune modalité de rachat des parts sociales n’a été déterminée.
Après plusieurs relances, la situation est restée inchangée et M. [I] [N] n’a pas pu se retirer du GFA.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, M. [I] [N] a fait assigner le GFA Des Gaudinières Godin devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil et des articles 10 et 12 des statuts du GFA, aux fins de voir :
— désigner le cabinet d’expertise Initio Conseil, ou tout autre expert ayant des compétences en matière d’évaluation de société agricole, qu’il conviendra à Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Angers, avec pour mission :
— de prendre connaissance de tous documents utiles et de répertorier l’ensemble des actifs du GFA Des Gaudinières Godin ;
— de procéder à la valorisation conformément aux règles d’usage en la matière, valeur patrimoniale, valeur comptable, valeur économique des 330 parts sociales numérotées de 1 à 330 qui sont détenues par Monsieur [I] [N] ;
— de dire et juger que le coût de l’expert sera :
— à titre principal, supporté par le GFA Des Gaudinières Godin et débouter en conséquence le GFA Des Gaudinières Godin de sa demande tendant à voir fixer le coût de l’expertise par moitié entre lui et Monsieur [I] [N] ;
— à titre subsidiaire, partagé par moitié entre le GFA Des Gaudinières Godin et Monsieur [I] [N] ;
— Débouter le GFA Des Gaudinières Godin de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner le GFA Des Gaudinières Godin à verser à Monsieur [I] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GFA Des Gaudinières Godin aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [N] se fonde sur les statuts du GFA et les dispositions de l’article 1843-4 du code civil qui prévoient qu’en l’absence d’accord entre les parties, la valeur des parts sociales peut être fixée judiciairement. Il fait valoir que la gérante du GFA ne lui a pas communiqué la détermination annuelle de la valeur des parts sociales, ce qui justifierait une condamnation du GFA à payer les frais d’expertise.
En outre, il prétend avoir été isolé du processus décisionnel du GFA. Il affirme que le bail authentique en date du 08 novembre 2021 consenti par ce dernier à M. [W] ne confère pas de droit d’accès sur sa propriété, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de nuire au GFA en empêchant au preneur d’accéder par son terrain à la parcelle louée. M. [I] [N] souligne d’ailleurs que le preneur à bail parvient toujours à exploiter cette parcelle.
*
Par voie de conclusions en défense, le GFA Des Gaudinières Godin demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— prendre acte de ce qu’il formule des protestations et réserves au sujet de la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à la valorisation de ses trois cent trente parts détenues par Monsieur [I] [N] ;
— débouter Monsieur [I] [N] de sa demande de désignation du cabinet d’expertise Initio Conseil ;
— débouter Monsieur [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation du GFA Des Gaudinières Godin aux dépens de la présente procédure ;
— ordonner que le coût de l’expertise soit supporté par moitié par lui et par Monsieur [I] [N] ainsi que les dépens de la présente procédure ;
— condamner Monsieur [I] [N] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le GFA Des Gaudinières Godin se fonde sur les articles 10 et 12 des statuts pour justifier le partage des frais d’expertise. Il conteste la désignation du cabinet Initio Conseil au motif que l’expert devrait être désigné de façon neutre.
En outre, il estime que M. [I] [N] chercherait à lui nuire en empêchant M. [W] d’emprunter sa propriété pour accéder à la parcelle qu’il loue. Il considère que M. [I] [N] serait tout autant responsable de cette situation de blocage que lui.
*
A l’audience du 06 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 1843-4 code civil, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
L’article 12 des statuts du GFA stipule que : « dans tous les cas, la valeur des droits sociaux et les conditions de paiement sont déterminées conformément au paragraphe V de l’article 10 ».
L’article 10 prévoit que : « en cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux articles 1843-4 et 1862 nouveaux du code civil par expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège du groupement statuant en la forme des référés, et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Les frais sont supportés par moitité entre cédant et cessionnaire ».
*
En l’espèce, M. [I] [N] a sollicité à plusieurs reprises le GFA afin d’obtenir une proposition quant à la valorisation de ses droits.
Compte tenu du silence du GFA et de l’absence de détermination annuelle à titre indicatif de la valeur des parts sociales, dans un contexte familial conflictuel, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Toutefois, afin de conserver la neutralité de l’expert, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation du cabinet Initio Conseil.
En outre, les frais seront partagés entre le cédant et le cessionaire conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*
En l’espèce, le GFA Des Gaudinières Godin n’a pas contesté la demande d’expertise judiciaire sollicitée, qui va dans l’intérêt des deux parties et dont les frais sont partagés.
Par conséquent, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, la situation de blocage intervient dans un contexte familial conflictuel, dont la responsabilité ne peut être tranchée à ce stade. En outre, le litige relatif à l’accès de la parcelle louée par M. [W] a fait l’objet d’une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers.
Par conséquent, M. [I] [N] et le GFA Des Gaudinières Godin seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ;
Vu les articles 10 et 12 des statuts du GFA Des Gaudinières Godin ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [I] [N] et du GFA Des Gaudinières Godin ;
Commet pour y procéder Mme [J] [S] [G], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tout document utile et de répertorier l’ensemble des actifs du GFA Des Gaudinières Godin ;
— de procéder à la valorisation conformément aux règles d’usage en la matière, valeur patrimoniale, valeur comptable, valeur économique des 330 parts sociales numérotées de 1 à 330 qui sont détenues par M. [I] [N].
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe,
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
Fixe à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [I] [N] et le GFA Des Gaudinières Godin devront partager pour moitié et consigner au Greffe de ce Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance aux avocats ; les chèques devant être établis à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire d'[Localité 4],
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord,
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
Désigne, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboute M. [I] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le GFA Des Gaudinières Godin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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