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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE c/ S.A.S. ROUXEL SERVICES, S.A. [ Localité 9 ] CIMENT, S.A.S. ROUXEL CITERNE RCS RENNES 876880121 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° jgt :
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER, Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A. [Localité 9] CIMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S. ROUXEL CITERNE RCS RENNES N° 876880121 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
S.C.E ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. ROUXEL SERVICES
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Amélie HERPIN
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Rouxel citerne a établi une déclaration d’accident du travail le 8 janvier 2021 faisant état d’un accident survenu le 7 janvier 2021 à son salarié Monsieur [H] [B] dans les circonstances suivantes : « en relevant une passerelle de sécurité, Monsieur [B] a ressenti une douleur », le siège des lésions étant le dos et la nature de ces légions une lombalgie. Il a été précisé que l’accident a été causé par un tiers soit l’usine de ciment [Localité 9] à [Localité 14].
Considérant que la responsabilité de la société [Localité 9] ciment est engagée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère (la caisse) a fait citer la société [Localité 9] ciment et son assureur la société Zurich insurance Europe AG devant la présente juridiction par actes de commissaire de justice du 12 et 14 février 2025 ainsi que la société Rouxel service par acte de commissaire de justice du 13 février 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la caisse a appelé à la cause la société Rouxel citerne.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de ces assignations, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer le jugement opposable à la société Rouxel ;condamner la société [Localité 9] ciment et son assureur conjointement et solidairement et/ou in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère au titre de l’état des débours exposés pour le compte de Monsieur [B] la somme de 87 500,63 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ;condamner conjointement et solidairement et/ou in solidum la société [Localité 9] ciment et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et en tout état de cause à l’indemnité forfaitaire en vigueur au jour du règlement effectif de ces sommes ;condamner solidairement et/ou in solidum la société [Localité 9] ciment et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.Elle demande également que le jugement soit déclaré opposable à la société Rouxel citerne.
Au soutien de ces prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que :
À la suite de l’accident, la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) est intervenue afin d’opérer une analyse des causes de l’accident et des risques et suivant le rapport du 27 juillet 2022, la société [Localité 9] ciment est consciente du dysfonctionnement de la passerelle qui a blessé Monsieur [B] alors que celle-ci se relevait ;l’état définitif des débours engagés pour Monsieur [B] est de 87 500,63 €.Elle précise que la présente juridiction est compétente pour connaître d’un tel litige lorsque l’accident du travail est dû au moins en partie à une société tierce.
Sa demande formée à l’encontre de la société [Localité 9] ciment est fondée sur l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1242 du Code civil. La demande formée à l’encontre de la société Zurich est fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Les sociétés [Localité 9] ciment et son assureur n’étaient pas représentés dans le cas de cette instance.
La société Rouxel service et la société Rouxel citerne ont été elles représentées.
Le juge de la mise en état a rendu le 19 juin 2025 une ordonnance de clôture fixant l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 1er septembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
Par courrier daté du 16 octobre 2025, la société [Localité 9] Ciment a sollicité la réouverture de débats en invoquant la violation du principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convie de se référer aux assignations susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Conformément à l’article 803 du Code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
La société [Localité 9] Ciment a été régulièrement invitée à comparaître par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, et il lui appartenait de constituer avocat. Elle n’est pas fondée à invoquer la violation du principe du contradictoire, d’autant que la demanderesse n’a pas conclu postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement de la somme de 87 500,63 € formés à l’encontre de la société [Localité 9] et de son assureur
Il résulte des pièces produites aux débats que l’accident dont a été victime Monsieur [B], salarié de la société Rouxel citerne, le 7 janvier 2021 à [Localité 13] la cour en relevant une passerelle de sécurité est une problématique connue par la société [Localité 9] ciment et qu’il a été prévu un plan d’action pour remédier à ces difficultés.
L’accident dont a été victime Monsieur [B] a ainsi été causé par la manutention des passerelles amont/aval en place sur le site de la société [Localité 9] ciment et dont le bras de levier n’est pas suffisant suivant le plan d’action de ladite société consécutif à l’intervention de la Carsat. Le salarié a ainsi été confronté à une passerelle anormalement difficile à remonter, ce qui a causé son accident.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 1242 du Code civil, la responsabilité de la société [Localité 9] ciment est engagée.
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, un salarié peut engager une action directement contre le tiers, auteur du dommage, son recours n’étant pas subordonné à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur et la caisse est subrogée dans les droits de son assuré à qui elle a fourni des prestations.
L’action de la caisse au titre de la responsabilité de la société [Localité 9] ciment est ainsi recevable et bien fondée.
Destinataire d’un courrier adressé en recommandé réceptionné le 12 juin 2024, la société Zurich n’a pas contesté être l’assureur de la société [Localité 9] ciment. Et, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, elle n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 9] ciment, l’action de la caisse sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances est bien fondée.
La caisse produit aux débats l’état définitif de ses débours pour le salarié consécutif à l’accident sus-cité d’un total de 87 500,63 € au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport et des indemnités journalières ainsi que d’une indemnité temporaire d’inaptitude, débours relatifs à la période du 9 janvier 2021 au 10 septembre 2023.
La société [Localité 9] ciment et son assureur sont ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme à la caisse.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 191 € formés à l’encontre de la société [Localité 9] et de son assureur en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Suivant l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code. »
Ainsi, en application de ces dispositions, la caisse est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il est ainsi fait droit à la demande en paiement formée à l’encontre des deux sociétés condamnées in solidum.
Sur la demande de déclaration de jugement opposable à la société Rouxel citerne
Il résulte des explications de la caisse que l’employeur de Monsieur [B] est bien la société Rouxel citerne comme indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
Le jugement est ainsi déclaré opposable à cette société.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes à cette instance, les sociétés [Localité 9] ciment et son assureur sont condamnées in solidum aux dépens.
Elles sont également tenues de participer à hauteur de 1500 € aux frais non compris dans les dépens engagés par la caisse.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 9] ciment et la société ZURICH insurance Europe AG à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 87 500,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 9] ciment et la société ZURICH insurance Europe AG à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 9] ciment et la société ZURICH insurance Europe AG à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 9] ciment et la société ZURICH insurance Europe AG aux dépens ;
DECLARE le jugement opposable à la société Rouxel citerne ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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