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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/10243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 26 ], S.A. [ 33 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]
N° RG 24/10243 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX75
N° minute : 25/00032
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [I] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [I] [P]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [18]
SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 17]
Société [19]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Société [24]
CHEZ [25]
[Adresse 28]
[Localité 15]
Société [29]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société [30]
CHEZ [32]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. [33]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [23]
[31]
[Adresse 35]
[Localité 6]
Société [34]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 36]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/10243 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 9 avril 2024, Mme [I] [P] a saisi la [27] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [P], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 7 août 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 41 mois, au taux de 0,0 %.
Par courrier recommandé expédié avant le 19 août 2024, Mme [I] [P] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 3 juin 2024, invoquant une baisse de ses ressources.
Le 30 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, Mme [P] maintient sa contestation. Elle explique que ses ressources ont diminué et ne perçoit plus désormais que l’aide au retour à l’emploi à laquelle elle a droit pendant 400 jours et l’aide au logement. Elle indique qu’elle a eu un accident du travail chez un patient mais que l’accident n’a pas été déclaré et qu’elle s’est trouvée sans ressources. Elle précise avoir perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 400 euros et avoir vécu pendant 5 mois avec un prêt émanant de sa banque. Mme [P] expose que son état de santé n’est pas stabilisé et qu’elle pourrait devoir subir une intervention chirurgicale.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites dont il est établi qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 4962,68 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l’audience que ses ressources mensuelles se composent d’une aide au logement de 228,78 euros et de l’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 23,68 euros (soit sur une année une moyenne mensuelle de 720,27 euros). Le montant des ressources mensuelles sera fixé à 949,05 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [P], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 99,13 euros.
Sur les charges de Mme [P], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme [P] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 287,42 eurosforfait de base : 625 eurosforfait chauffage : 121 eurosforfait habitation : 120 eurosSoit un total de 1153,42 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [I] [P] est donc nulle
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Mme [P] n’a jamais bénéficié de mesures de surendettement. Elle est actuellement sans emploi après un arrêt maladie alors qu’elle occupait un poste d’aide à domicile.
Elle envisage de suivre une formation de reconversion, son état de santé, étant selon elle, incompatible avec la fonction d’aide à domicile.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0%, afin d’éviter une aggravation de son endettement et de permettre à Mme [P] de suivre une formation et de trouver un emploi.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [I] [P] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 4962,68 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [I] [P] est nulle ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 1er mars 2025, conformément aux mesures annexées au présent jugement, dans l’attente que la situation de la débitrice se stabilise ;
DIT que Mme [I] [P] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RG 24/10243 PAGE
DIT qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [I] [P] pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La greffière, La juge.
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