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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 oct. 2024, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PARC DES CRETS, S.A.S. c/ YAMIZ DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZNV
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. PARC DES CRETS, immatriculée au RCS de Bourg-en -Bresse sous le numéro 791 078 405, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 substitué par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEMANDERESSE
et
Monsieur [U] [S]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [M] [D]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 6] (01)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 3
S.A.S. YAMIZ DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Bourg-en -Bresse sous le numéro 908 448 657, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 3
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 4 juillet 2024, la SCI Parc des Crêts, propriétaire de locaux situés à [Localité 6] (Ain), [Adresse 3], donnés à bail commercial à la société Yamiz distribution, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 avril 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire ainsi que M. [M] [D] et M. [U] [S], cautions, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir,
“Vu les articles 834 et 835 du Code Civil,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire convenue au contrat de bail commercial à défaut pour la SAS YAMIZ DISTRIBUTION d’avoir satisfait au commandement de payer les loyers en date du 11 avril 2024,
En conséquence, ordonner l’expulsion de la SAS YAMIZ DISTRIBUTION et de tous occupants de son chef des locaux loués [Adresse 3] – sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux loués.
Condamner la SAS YAMIZ DISTRIBUTION à payer à la société dénommée SCI PARC DES CRETS solidairement avec les cautions solidaires Mr [M] [D] et Mr [U] [S] les sommes suivantes :
• au titre des loyers dus arrêtés au 8 juin 2024, la somme de 25.777,64 € avec une indemnité d’occupation du mois de juin incluse, ladite somme portant intérêts au taux de l’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points par application des dispositions de l’article « RETARD DE PAIEMENT » figurant en page 16 du contrat de bail,
• la majoration forfaitaire de 10 %, soit la somme de 2.577,76 € par application des dispositions de l’article « RETARD DE PAIEMENT» du bail en page 16,
• au titre d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel de 4.400 € HT, soit TTC 5.280 € majorés de 50 % par application de l’article 3 de la clause résolutoire, soit la somme mensuelle de 7.920 € TTC à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux loués,
• Une astreinte cie 150 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux loués.
Condamner solidairement la Société YAMIZ DISTRIBUTION, Monsieur [M] [D] et Monsieur [U] [S] à payer à la Société PARC DES CRETS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la Société YAMIZ DISTRIBUTION, Monsieur [M] [D] et Monsieur [U] [S] en tous les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2024 soit 197,16 € et sa dénonciation aux deux cautions soit 72,48 € X 2.”
À l’audience du 10 septembre 2024, la SCI Parc des Crêts, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
Estimant avoir régulièrement résilié le bail par courrier daté (selon elle, page 7 de ses conclusions) du 15 mai 2024 en fixant le terme au 31 décembre 2024, demande acceptée par le bailleur, la société Yamiz distribution, agissant avec M. [D], a demandé en réponse au tribunal (président) principalement de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 juillet 2024 et de déclarer irrecevables les demandes telles qu’issue de l’assignation et, subsidiairement, de débouter la société Parc des Crêts de l’ensemble de ses demandes, de rejeter les demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut, d’accorder un délai de paiement des sommes dues au titre des loyers impayés au titre de l’article 1345-3 du code civil à la dans le délai légal.
M. [S] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La désignation dans l’assignation de la défenderesse, société commerciale, sous la forme qui n’était alors plus la sienne constitue un vice de forme (au regard de l’exigence fixée par l’article 54 du code de procédure civile) et non une irrégularité de fond, ce qui suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’un grief, en l’espèce nullement démontrée par la société Yamiz distribution, ni même d’ailleurs véritablement alléguée.
Sans fondement, l’exception de procédure soulevée par la société Yamiz distribution sera rejetée.
Il est constant que les causes du commandement délivré le 11 avril 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties n’ont pas été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
La résiliation du bail commercial est donc acquise avec effet au 14 mai 2024, soit avant la réception par son destinataire de la lettre aux termes de laquelle la société Yamiz distribution a exprimé son souhait de mettre fin au bail.
Le maintien dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2024 a été accepté par le mandataire de la SCI Parc des Crêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion du preneur des locaux loués avant cette date. Il n’y a pas lieu non plus de prévoir à ce titre, en l’état, une quelconque astreinte.
Le montant des loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 19 372,42 euros, loyer du mois de mai 2024 inclus (déduction faite des paiements partiels effectués par le preneur jusqu’au 8 juin 2024).
Il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la société Yamiz distribution solidairement avec les cautions, au paiement de cette dernière somme ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges en cours à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La société Yamiz distribution, dont les derniers paiements ne couvrent qu’une partie des loyers courants, ne fait aucune offre sérieuse à l’appui de sa demande de délai. Cette demande devra donc être rejetée.
Parties perdantes, la société Yamiz distribution, M. [D] et M. [S] seront condamnés solidairement aux dépens, dans les limites de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et verseront à la SCI Parc des Crêts une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de procédure soulevée par la société Yamiz distribution ;
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 mai 2024 ;
Ordonne, en cas de maintien dans les lieux au delà du 31 décembre 2024, l’expulsion de la société Yamiz distribution ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 6] (Ain), [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement, à titre provisionnel, la société Yamiz distribution, M. [D] et M. [S] à payer à la SCI Parc des Crêts la somme de 19 372,42 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne solidairement la société Yamiz distribution, M. [D] et M. [S] à payer à la SCI Parc des Crêts la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société Yamiz distribution, M. [D] et M. [S] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marina ILIC
Me Eric ROZET
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