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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 13 janv. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITUS
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine MARTIN-BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (haute Corse)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [H] [I] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à madame [X] [O], à titre gratuit, à compter du 19 avril 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [V], [K] et [T] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [V], [K] et [T] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [V], [K] et [T] au domicile de ses deux parents ,
— les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez le père,
— les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez la mère;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires ;
DIT que pour les vacances de noël première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, Précise que le 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures chez le père les années impaires et inversement pour la mère, le 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures chez le père les années paires et inversement chez la mère ;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra les enfants les premier et troisième quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires et inversement pour la mère ;
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, de mutuelle, d’assurance RC, de sorties/voyages scolaires, de permis de conduire) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties sur un partage par moitié des prestations familiales et supplément familial de traitement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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