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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 25/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/03976 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HSO
N° RG 25/03976 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [J] [A] [D]
né le 31 Juillet 1978 à KAOLACK (SÉNÉGAL)
DEMEURANT
39 avenue de l’Hippodrome – Résidence Les Cottages
Bâtiment A – Appartement 4143
33320 EYSINES
représenté par Me Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [P] [Q] épouse [A] [D]
née le 06 Octobre 1990 à MBAO DAKAR (SÉNÉGAL)
DEMEURANT
24 avenue Georges Clémenceau
Appartement 102
CENON 33150
représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/03976 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HSO
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 7 mai 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 24 novembre 2025 et audience de dépôt au 2 décembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux [A] [D] pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Régime de la séparation de biens,
Monsieur [J] [A] [D], né le 31 juillet 1978 à Kaolack (Sénégal) et madame [P] [Q], née le 6 octobre 1990 à Mbao-Dakar (Sénégal), se sont mariés le 20 mai 2015 à Dakar (Sénégal) .
De l’union est née [E], le 4 avril 2017 à Fontainebleau.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 2 janvier 2019.
Madame reprend son nom de jeune fille.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée chez la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce les week ends des semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h et la moitié des vacances scolaires, première moitié années paires du vendredi sortie des classes au samedi suivant 17h et la seconde moitié les années impaires du samedi 10 h au lundi suivant rentrée des classes, les fêtes de Noël sont rattachées à la première semaine des vacances de Noël, pour les vacances d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Le père effectue les trajets.
Monsieur est condamné à payer à madame une part contributive pour l’enfant d’un montant de 100€ par mois, sans intermédiation financière.
Sont partagés par moitié les seuls frais extra scolaires justifiés de l’enfant (loisirs et / ou sports).
Chaque partie règle ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Régime de la séparation de biens applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
monsieur [J] [A] [D],
né le 31 juillet 1978 à KAOLACK (SÉNÉGAL)
et de
madame [P] [Q],
née le 6 octobre 1990 à MBAO-DAKAR (SÉNÉGA),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de DAKAR (SENEGAL), le 20 mai 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 2 janvier 2019.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce :
— les week ends des semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h
— et la moitié des vacances scolaires, première moitié années paires du vendredi sortie des classes au samedi suivant 17h et la seconde moitié les années impaires du samedi 10 h au lundi suivant rentrée des classes, les fêtes de Noël sont rattachées à la première semaine des vacances de Noël,
— pour les vacances d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Dit que le père effectue les trajets.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [A] [Q], le 4 avril 2017 à FONTAINEBLEAU que le père, Monsieur [J] [A] [D] devra verser à la mère, Madame [P] [Q], à la somme de CENT EUROS (100.00€) au total et par mois, à compter de la décision, sans intermédiation financière et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié les seuls frais extra scolaires justifiés de l’enfant ( loisirs et / ou sports).
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Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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