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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL - Site, URSSAF DE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site, [H], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CUOD
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Janvier 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
contre
,
[E], [T]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
URSSAF DE FRANCHE COMTE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
et
Monsieur, [E], [T]
né le 02 Septembre 1979 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représenté par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [E], [T] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté en qualité de travailleur indépendant du 17 août 2006 au 21 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2018, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Monsieur, [E], [T] une contrainte émise le 10 avril 2018 pour un montant de 19 837,75 euros.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 décembre 2023, Monsieur, [E], [T] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
L’URSSAF de Franche-Comté a soutenu oralement ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et de articles 653 et suivants du code de procédure civile, de :
— Juger l’opposition à contrainte formée par Monsieur, [E], [T] irrecevable pour forclusion,
— Déclarer que l’URSSAF dispose d’un titre exécutoire,
— Condamner Monsieur, [E], [T] au paiement des entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
L’URSSAF fait valoir que l’opposition à contrainte a été formée hors délai et qu’en conséquence elle est forclose. Elle soutient subsidiairement son incompétence matérielle, le requérant contestant les mesures d’exécution et non la contrainte elle-même.
Monsieur, [E], [T], représenté par son conseil, a indiqué transmettre des éléments comptables et n’a formulé aucune observation sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’URSSAF.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 sur la seule recevabilité de l’opposition à contrainte et le défendeur a été expressément autorisé à adresser ses pièces complémentaires éventuelles dans le cadre du délibéré.
Par courriel du 18 mars 2026, Monsieur, [E], [T] a transmis des observations soulevant la prescription triennale et contestant la validité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses.
Par courriel du 19 mars 2026, l’URSSAF s’est opposée à ce que soit évoqué le fond du dossier à ce stade, la seule question de la recevabilité de l’opposition ayant été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des éléments transmis dans le cadre du délibéré par le défendeur
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le défendeur a été expressément autorisé à adresser ses pièces complémentaires éventuelles dans le cadre du délibéré, celui-ci étant limité à la question de la recevabilité de l’opposition à contrainte.
Or, les observations adressées par le défendeur contiennent des développements sur le fond du litige, qui n’ont pas été autorisées, de sorte quelles seront écartées.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Aux termes de l’article 641 du code procédure civile « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
L’article 642 du même code précise que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’à premier jour ouvrable suivant. ».
En l’espèce, la contrainte émise le 10 avril 2018, et servant de fondement aux actes d’exécution contestés par le requérant, a été valablement signifiée le 7 mai 2018. Monsieur, [E], [T] disposait d’un délai de 15 jours pour adresser son opposition, soit jusqu’au 22 mai 2018 à minuit. Le recommandé avec avis de réception contenant la saisine du tribunal fait mention d’un dépôt effectué le 2 décembre 2023, et donc très tardif, puisque l’opposition a été adressée plus de 5 années après l’expiration du délai pour agir.
Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise.
En conséquence, l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable et la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L.422-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le requérant, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que « [l]a contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
L’article R133-6 du même code précise que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF de, [Localité 6] a procédé à la signification de la contrainte par acte de commissaire de justice, sans justifier qu’un envoi par LRAR, moins coûteux, n’ait été réalisé au préalable.
Dans ces conditions, le montant de la signification de la contrainte, acte de procédure non nécessaire en l’absence de justificatif d’une tentative de notification préalable, restera à la charge de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ECARTE des débats les observations et pièces produites par Monsieur, [E], [T] par courriel du 18 mars 2026 en application de l’article 445 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur, [E], [T] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 10 avril 2018 et signifiée le 7 mai 2018,
CONSTATE que la contrainte du 10 avril 2018 et signifiée le 7 mai 2018 comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande de condamnation de Monsieur, [E], [T] à lui verser les frais de signification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
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