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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 23/02/2026
La copie exécutoire à : HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE (LS)
La copie authentique à : Maître Gilles JOURDAINNE (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00036
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB36-W-B7J-DINJ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDERESSE -
— S.A.S. ASSYSTEM POLYNESIE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 15249 B
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— LE HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Concluant par écrit
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 02 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 07 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 10 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00235 – N° Portalis DB36-W-B7J-DINJ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par avis d’appel d’offres à la concurrence publié le 5 août 2024, l’État, représenté par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, a engagé une procédure de passation d’un marché public portant sur l’évolution et la modernisation du système de déclenchement des sirènes d’alerte tsunami, comprenant notamment la conception, le déploiement et la maintenance d’un nouveau logiciel.
La SAS Assystem Polynésie, titulaire sortant du précédent marché relatif à ce dispositif d’alerte, a présenté une offre dans le cadre de cette consultation.
À l’issue de la procédure de mise en concurrence, le marché a été attribué à la SAS Cegelec Polynésie ; l’avis d’attribution a été publié le 18 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 18 février 2025, la société Assystem Polynésie, candidate évincée, a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d’un recours en contestation de la validité du contrat conclu entre l’État et la société attributaire, assorti de prétentions indemnitaires en réparation du préjudice allégué du fait des conditions de passation. Cette instance a été enregistrée sous le n° 2500068.
Au cours de cette instance, l’État a versé aux débats une pièce n°8 intitulée « Décomposition du prix forfaitaire » (DPF), correspondant à un élément de l’offre lui ayant été soumise par la société Assystem Polynésie lors de la procédure de passation du marché.
Aux termes de ses mémoires des 30 juin et 15 septembre 2025, la société Assystem Polynésie a adjoint à ses demandes initiales d’annulation du marché, celle du retrait des débats de sa DPF, au motif qu’elle comportait des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
Parallèlement, par requête enregistrée le 10 octobre 2025 et exploit du 7 octobre 2025, la société Assystem Polynésie a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431 à 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, soutenant que la production de sa DPF dans l’instance n° 2500068, sans occultation préalable, avait conduit à la divulgation à la société Cegelec Polynésie – partie à l’instance administrative, concurrent direct et attributaire du marché – d’informations qu’elle estime couvertes par le secret des affaires.
Entre-temps, par jugement du 2 décembre 2025 n°2500068, le tribunal administratif a rejeté l’ensemble des conclusions de la société Assystem Polynésie, y compris « celles tendant au retrait des débats de la production n° 8 versée par l’État ».
C’est dans ces circonstances que la société Assystem Polynésie maintient, devant la juridiction judiciaire, ses prétentions relatives à la production de sa DPF.
En l’état de sa requête, complétée par des conclusions reçues les 17 novembre 2025 et 12 janvier 2026, elle sollicite plus précisément de :
— Lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
— Débouter l’État de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence :
— Dire et juger que le jugement du tribunal administratif du 2 décembre 2025 ne statue ni sur la licéité de la divulgation de sa DPF, ni sur la responsabilité de l’État à ce titre, et n’a aucune autorité de chose jugée en la présente instance civile ;
— Constater que la production non caviardée de la DPF par l’État dans l’instance administrative constitue une atteinte au secret des affaires ;
— Ordonner à l’État les mesures provisoires et conservatoires suivantes :
° La cessation immédiate de la divulgation et, en ce sens, retirer la DPF des pièces produites dans le cadre de l’instance n°2500068 portée devant le tribunal administratif ;
° Ordonner la destruction de la DPF et de tous les éléments de l’offre ;
° Interdire toute nouvelle communication, sous astreinte d'1 million XPF, ainsi que toute utilisation dans le cadre de l’établissement du budget alloué à de futurs appels d’offres ;
° Mettre en place toutes les mesures conservatoires de nature à prévenir, dans le cadre de futurs appels d’offres, l’utilisation par les concurrents de la DPF produite.
— Ordonner une expertise aux fins de fixation du préjudice financier résultant de la divulgation, comprenant l’évaluation de la perte d’avantage concurrentiel, du risque de sous-évaluation des offres d’Assystem Polynésie, de l’atteinte à la stratégie commerciale et à la réputation, avec consignation des frais mise à la charge de l’État ;
— Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
° Entendre tous sachants ;
° Déterminer et évaluer le préjudice financier résultant de la divulgation illégale du DPF de la société Assystem Polynésie lié :
(1) à la perte concrète d’avantage concurrentiel de la société Assystem Polynésie,
(2) au risque de sous-évaluation systématique des offres de la société Assystem Polynésie,
(3) à l’atteinte à la stratégie commerciale de la société Assystem Polynésie
(4) à l’atteinte à la réputation commerciale de la société Assystem Polynésie ;
— Fixer la consignation des frais d’expertise à verser par l’État.
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— Condamner l’État à lui verser la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner l’État aux entiers dépens.
Au soutien, la société Assystem explique que la DPF produite par l’État dans l’instance administrative n°2500068, issue de son offre, détaille la ventilation du prix proposé à l’acheteur public à l’occasion de sa candidature au marché public, ainsi que les éléments techniques et financiers relatifs à l’exécution du marché, incluant la structuration des postes de coûts, les modalités de formation du prix et des éléments relatifs à l’architecture de la solution logicielle. Elle rapporte que ce document reflète sa stratégie commerciale et l’organisation de son offre, qu’il comporte des informations présentant une valeur économique et qu’il est couvert par le secret des affaires, au sens des dispositions du code de commerce, ces informations n’étant ni publiques ni aisément accessibles aux opérateurs du secteur.
Elle conclut à l’existence d’un trouble manifestement illicite, en faisant valoir que cette production, intervenue sans caviardage préalable, aurait conduit à la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires au bénéfice de la société Cegelec Polynésie, et constituerait en elle-même une violation évidente d’une règle de droit protectrice, dès lors que ces informations n’avaient pas vocation à être divulguées à un concurrent direct. Elle invoque également un dommage imminent, en exposant que la détention de ces informations par la société attributaire est de nature à fausser les conditions de concurrence dans les futurs appels d’offres, en permettant à celle-ci d’anticiper la structuration des offres d’Assystem Polynésie, ce qui ferait peser un risque immédiat de sous-évaluation stratégique et de perte d’avantage concurrentiel. S’agissant de l’urgence, elle la déduit du caractère actuel et continu de la détention et de la possible utilisation des données litigieuses, en insistant sur la nécessité d’empêcher toute exploitation future de ces informations dans un contexte de marchés publics récurrents. Enfin, pour neutraliser toute difficulté tenant à l’office du juge des référés, elle affirme que la mesure sollicitée ne se heurterait à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’atteinte résulterait directement de la production non occultée d’un document qu’elle estime objectivement couvert par le secret des affaires, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans une analyse approfondie du fond du litige administratif.
Sur la compétence, elle souligne que le présent litige, fondé sur la recherche de la responsabilité civile délictuelle de l’État, est distinct du contentieux de la validité du contrat administratif et de la procédure de passation. Elle estime qu’une telle action, tendant à faire cesser une atteinte à un secret protégé et à en obtenir réparation, relève de la seule compétence du juge judiciaire, nonobstant la qualité de personne publique de l’auteur allégué de la divulgation. Elle ajoute que le référé prévu par l’article R. 557-3 du code de justice administrative serait limité à la phase de passation et inapplicable à une divulgation intervenue postérieurement à l’attribution du marché.
Elle expose enfin que le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal administratif dans l’instance n°2500068 ne fait pas obstacle à la présente action, dès lors que ce tribunal ne se serait pas prononcé sur la licéité de la divulgation au regard du secret des affaires, ni sur la responsabilité civile supposée en résulter.
Aux termes de ses conclusions déposées les 29 octobre, 17 décembre 2025 et 23 janvier 2026, l’État conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société Assytem Polynésie.
Il indique que le document litigieux a été produit en défense dans l’instance n° 2500068 pour permettre au tribunal administratif de se prononcer sur les moyens de la société Assystem Polynésie relatifs à l’analyse des offres et au rejet de la sienne comme inacceptable au regard du seuil applicable aux marchés à procédure adaptée. Il affirme que cette production, intervenue dans le cadre du débat contradictoire, répondait aux exigences du droit à la preuve et de la transparence de la procédure contentieuse et qu’elle ne saurait, à ce titre, être qualifiée de divulgation illicite. Il précise que la communication est, du reste, intervenue postérieurement à la notification du marché à la société Cegelec Polynésie, de sorte qu’elle n’a pu influencer la mise en concurrence ni procurer un avantage concurrentiel.
Il conclut principalement à l’incompétence de la juridiction judiciaire, en faisant valoir que la production litigieuse constitue un acte accompli dans le cadre d’une instance administrative relative à un contrat administratif et que les demandes tendant au retrait de la pièce du dossier, à sa destruction ou à l’interdiction de toute communication ultérieure impliquent nécessairement d’apprécier la régularité d’un acte de procédure relevant de l’ordre administratif, ainsi que d’en modifier les effets.
Il soutient en outre que le tribunal administratif, par jugement du 2 décembre 2025, a rejeté l’ensemble des conclusions de la société Assystem Polynésie, y compris celles tendant au retrait de la production n° 8, laquelle a été regardée comme « sans incidence sur le présent jugement », de sorte que la question de la licéité de sa communication – de même que celle de la responsabilité de l’État – ont été examinées ; l’autorité de la chose jugée faisant donc obstacle à toute remise en cause devant le juge judiciaire.
À titre subsidiaire, il allègue que les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas réunies, aucune urgence ni aucun trouble actuel n’étant caractérisés, le marché étant exécuté et aucune nouvelle procédure comparable n’étant envisagée. Il conteste enfin l’utilité de l’expertise sollicitée, le préjudice allégué par la société Assystem Polynésie étant, selon lui, hypothétique et en tout état de cause dépourvu de lien causal avec la production de la DPF.
En cet état, à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février de la même année, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
En application des articles 36 à 39 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’incompétence constitue une exception de procédure qui doit être examinée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Lorsqu’elle est accueillie, elle entraîne le dessaisissement de la juridiction saisie et, lorsque le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, le renvoi des parties à mieux se pourvoir.
Il est acquis que la compétence matérielle d’une juridiction s’apprécie au regard de l’objet du litige, tel qu’il résulte des prétentions des parties, indépendamment de la qualification retenue par celles-ci et du fondement juridique invoqué au soutien de leurs demandes.
En l’espèce, il est constant que les demandes présentement soumises au juge judiciaire trouvent leur origine dans la production, par l’État, de la DPF versée au soutien de sa défense dans l’instance n°2500068 introduite devant le tribunal administratif de la Polynésie française, à la suite d’un recours « Tarn-et-Garonne » intenté par la société Assystem Polynésie, en sa qualité de candidate évincée d’un marché public.
Dans la présente instance, la société Assystem Polynésie soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite en faisant valoir que la production non occultée de sa DPF a conduit à la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires au bénéfice d’un concurrent direct, constituant ainsi une violation évidente d’une règle de droit protectrice. Elle invoque également un dommage imminent, tiré du risque d’utilisation de ces informations dans de futurs appels d’offres, de nature à altérer les conditions de concurrence et à entraîner une perte d’avantage concurrentiel. Elle déduit l’urgence du caractère actuel et continu de cette détention et de la nécessité d’en prévenir toute exploitation. Elle soutient enfin que les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, l’atteinte résultant selon elle de la seule communication non caviardée d’un document objectivement protégé.
Pour soutenir la compétence du juge judiciaire pour connaître de pareilles prétentions, elle fait valoir que l’atteinte alléguée au secret des affaires par la divulgation de sa DPF constituerait un fait générateur autonome de responsabilité civile de l’État, distinct du contentieux administratif n°2500068.
Il est toutefois acquis que la production d’une pièce au soutien des prétentions ou de la défense d’une partie, au sein d’une instance juridictionnelle, relève de la conduite de l’instruction et s’inscrit dans le respect du principe du contradictoire. Aussi, si la communication de certains éléments peut être limitée en raison de la protection de secrets légalement protégés, il appartient au juge saisi du litige d’apprécier les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être conciliées, ainsi que d’en tirer les conséquences sur le déroulement de l’instance.
En matière administrative, cette conciliation relève de l’office du juge administratif, auquel les articles L.5 et L.611-1 du code de justice administrative confient précisément le soin d’adapter les exigences du contradictoire, y compris en présence d’un secret des affaires. L’article L. 77-3-1 du même code confie par ailleurs expressément au juge administratif les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte au secret des affaires lorsqu’elles relèvent de sa compétence, et l’article R. 557-3 lui permet, en référé, de prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte, soit précisément les mesures dont la société requérante sollicite le prononcé.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, le référé prévu à l’article R. 557-3 ne se limite pas à la phase de passation des contrats de la commande publique, mais permet, de manière générale, de prévenir ou de faire cesser une atteinte au secret des affaires relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En l’occurrence, il est établi qu’au cours de l’instance n° 2500068, la société Assystem Polynésie a expressément demandé le retrait de la pièce litigieuse des débats. Quoi que le tribunal administratif ait écarté cette demande sans en examiner le bien-fondé au regard du secret des affaires, et en la regardant comme sans incidence sur sa décision, il n’en demeure pas moins que la contestation relative à la communication de la DPF litigieuse s’est inscrite dans le cadre de cette instance et a constitué un élément du débat contradictoire dont cette juridiction était saisie.
La référence à la décision du tribunal des conflits du 22 avril 2024 ne saurait conduire à une conclusion différente et fonder la compétence du juge judiciaire. Rendue dans le cadre particulier des procédures suivies devant l’autorité de la concurrence, elle se fonde en réalité sur l’attribution légale expresse au premier président de la cour d’appel de [Localité 1] du contentieux des décisions du rapporteur général. Elle ne consacre pas une compétence de principe du juge judiciaire en matière de secret des affaires, mais tire les conséquences du rattachement du litige à la juridiction désignée par la loi pour connaître de l’acte en cause. Or, aucune règle comparable n’existe s’agissant des actes d’instruction accomplis devant le tribunal administratif, dont le contentieux relève de la juridiction administrative elle-même.
Dans la présente instance, il apparaît surtout que pour caractériser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent invoqués supposeraient nécessairement de déterminer si la production non caviardée de la DPF litigieuse excédait ce qu’autorisaient les exigences du débat contradictoire et du droit à la preuve dans le cadre de l’instance administrative ; une telle appréciation impliquant de facto de se prononcer sur la régularité de l’instruction conduite par le tribunal administratif.
La faute invoquée n’est pas dissociable de l’acte de procédure dont elle procède et ne constitue pas un fait distinct qui lui serait extérieur. La présente instance ne tend donc pas à sanctionner un comportement détachable du contentieux administratif, mais à remettre en cause les conditions dans lesquelles une juridiction administrative a organisé le débat contradictoire, ce qui relève exclusivement de l’office de cette juridiction.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en référé, incompétent pour en connaître et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en application de l’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
La société Assystem Polynésie, qui a saisi une juridiction incompétente et succombe sur l’ensemble de l’exception, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’État,
DISONS que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS la SAS Assystem Polynésie aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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