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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 24 oct. 2025, n° 23/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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Minute : GMC
Jugement 24 Octobre 2025
N° RG 23/00888 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F643
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[K] [S]
C/
[Z] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
24 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres, Toque 35.
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [D],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Virginie COYAC-GERBET, avocat au barreau de Chartres, Toque 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres du 13 février 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 07 avril 2022, Madame [Z] [D] a, par acte en date du 22 février 2023, fait délivrer à Monsieur [K] [S] un commandement aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d’un somme de 19.343,30 euros en principal, intérêts et accessoires.
Par acte en date du 14 mars 2023, Monsieur [S] a fait assigner Madame [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’annulation du commandement du 22 février 2023 et de prononcé d’une astreinte afin que Madame [D] cesse d’utiliser son ancien nom marital.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/00888.
Par acte en date du 04 juillet 2023, Madame [D] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [S] sur les comptes ouverts au nom de ce dernier dans les livres de la Banque LCL aux fins de recouvrement d’une somme de 20.505,88 euros en principal, intérêts et accessoires.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [S] le 07 juillet 2023.
Par acte en date du 18 juillet 2023, Monsieur [S] a fait assigner Madame [D] aux fins de contestation de cette saisie-attribution, et de condamnation pour procédure abusive et vexatoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02009.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier à l’audience du 27 octobre 2023, l’affaire étant par la suite appelée sous le n°RG 23/00888.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a :
— invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2023 en l’absence de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire dans les formes et délais prévus par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
— invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé tiré de l’absence de titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie-vente, ainsi que la saisie-attribution ;
— invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence d’exigibilité des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [D] ;
— invité Monsieur [S] à produire, pour chacune des condamnations invoquées à l’encontre de Madame [D], un décompte des sommes dues mentionnant les sommes versées par l’intéressée, spontanément ou par suite d’une exécution forcée ;
Après réouverture, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 24 octobre 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
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Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal
— Dire et juger que, dans le délai de quinzaine à compter du jugement à intervenir, Madame [D] devra cesser d’utiliser le nom de son ex-mari, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— Dire et juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 février 2023 ainsi que le procès-verbal de saisie attribution du 04 juillet 2023 et ses suites ;
— Subsidiairement, ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
— Condamner Madame [D] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— Condamner Madame [D] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [D] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— Sursoir à statuer jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance en liquidation du régime matrimonial
— Condamner Madame [D] aux dépens.
S’agissant de l’usage du nom marital, Monsieur [S] fait valoir, au visa de l’article 264 du code civil, que Madame [D] n’a pas sollicité de pouvoir conserver l’usage du nom marital. Il déplore toutefois que l’intéressée continue à en faire usage, dès lors que les actes d’exécution contestés ont été délivrés au nom de Madame [S].
Pour conclure à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution, il soutient, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, que la mention du nom du requérant est requise à peine de nullité de sorte que l’usage du nom « [S] » implique la nullité des actes.
Pour conclure à l’abus de saisie, Monsieur [S] fait valoir, au visa des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que Madame [D] n’est pas en mesure de préciser le montant de la créance qu’elle détient à son égard. Il invoque par ailleurs la compensation des sommes dues au titre de la prestation compensatoire avec les sommes que Madame [D] lui doit au titre de diverses décisions judiciaires et de la liquidation à venir du régime matrimonial. Il relève également que l’exécution forcée n’est pas nécessaire dès lors que le règlement des créances respectives des parties interviendra dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui justifie, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance.
Pour justifier sa demande indemnitaire, il fait valoir qu’il a tenté en vain de mettre un terme au litige à l’amiable.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [D] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [S] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande d’astreinte pour l’usage du nom marital, Madame [D] fait valoir que les mentions du nom marital dans les actes de commissaires de justice ne sont pas de son fait. Elle ajoute avoir fait des démarches auprès de ses interlocuteurs institutionnels pour reprendre son nom de naissance.
S’agissant de la régularité et du bienfondé du procès-verbal de saisie-vente du 22 février 2023 et de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2023, elle soutient qu’il n’y a pas lieu à compensation entre, d’une part, les sommes mises à sa charge par différentes décisions judiciaires et, d’autre part, les sommes mises à la charge de Monsieur [S] par le juge aux affaires familiales de ce tribunal dès lors qu’il appartenait au demandeur de procéder au recouvrement des sommes qu’il estime lui être dues. Elle précise que Monsieur [S] a entrepris le recouvrement des sommes dues par Madame [D] et que certaines sommes lui ont été versées. Elle précise qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur une éventuelle compensation des créances respectives des parties.
Pour justifier sa demande indemnitaire, Madame [D] fait valoir que Monsieur [S] ne paie pas la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun et qu’il multiplie les procédures à son encontre. Elle ajoute que Monsieur [S] a fait séquestrer le produit de la vente d’un camping-car et d’un appartement, et refuse la liquidation du régime matrimonial, tout en ne s’acquittant pas de la prestation compensatoire mise à sa charge.
*
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2023 a été dénoncée à Monsieur [S] le 07 juillet 2023.
Monsieur [S] a contesté cette saisie-attribution par assignation en date du 18 juillet 2023.
Pour justifier de la dénonciation de cette contestation au commissaire de justice instrumentaire selon les formes et dans les délais prévus à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [S] produit, d’une part, un courrier en date du 19 juillet 2023 portant notification de l’assignation à la SARL BROUDIC – ETIENNE – LESCHALLIER DE LISLE – POUMEROL (pièce n°47) et, d’autre part, l’avis de réception signé le 25 juillet 2023 (pièce n°46).
Pour autant, ces pièces ne permettent pas de démontrer que le pli contenant dénonciation de la contestation a été envoyé le jour même de la délivrance de l’assignation, soit le 18 juillet 2023, ou le premier jour ouvrable suivant. La seule date figurant sur le courrier produit par M. [S] ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité dans le délai prescrit par les dispositions précitées, aucune preuve du dépôt du pli recommandé auprès des services postaux n’étant versée aux débats.
Dès lors, en l’état des pièces soumises au juge de l’exécution, la contestation élevée par M. [S] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [D] de cesser de faire usage du nom marital sous astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.121-1 du même code prévoit par ailleurs que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est enfin constant que, hors les cas prévus par la loi, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire ou de prononcer une condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] demande au juge de l’exécution de « dire et juger que, dans le délai de quinzaine à compter du jugement à intervenir, Madame [D] devra cesser d’utiliser le nom de son ex-mari, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ».
Il est toutefois constant qu’aux termes de son jugement du 13 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres n’a fait que « rappeler » que chacun des époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce, sans que ce rappel ne constitue, au regard de sa formulation, une condamnation permettant au juge de l’exécution de prononcer une astreinte.
La demande de Monsieur [S] doit dès lors être interprétée comme tendant à ce que le juge de l’exécution ordonne à Mme [D] de cesser faire usage du nom marital sous astreinte, ce qu’il n’a pas le pouvoir de faire.
La demande présentée par Monsieur [S] sera en conséquence rejetée.
Sur les conclusions à fins de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 22 février 2025
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 648 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(…)
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
(…)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du même code prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code prévoit enfin qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 février 2023 mentionne, en qualité de requérante, « Madame [S] [Z] [F] (…) née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] ».
Toutefois, alors même que Mme [D] est ainsi désignée par son ancien nom marital et non par son nom de naissance, une telle erreur n’implique aucune confusion possible quant à l’identité réelle de la personne à l’origine de la délivrance du commandement.
En outre, sauf à faire valoir, dans ses conclusions, que « la requérante a perdu l’usage du nom marital lors du divorce », Monsieur [S] ne justifie d’aucun grief de nature à justifier la nullité de l’acte.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de l’abus de saisie et l’exception de compensation
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites.
En application des dispositions susvisées, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée totale ou partielle d’une saisie, ce qui n’a pas pour effet de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les article 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu’elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ainsi lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ; la compensation légale produit ses effets au jour où la dernière des créances en balance a réuni sur elle les conditions requises.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisi-vente a été poursuivi sur le fondement, d’une part, d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres du 13 février 2020 et, d’autre part, d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 07 avril 2022.
Aux termes de son jugement du 13 février 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment condamné Monsieur [S] à verser à Mme [D] la somme en capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] par acte du 22 février 2023.
Aux termes de son arrêt du 07 avril 2022, la Cour d’appel de [Localité 10] a notamment condamné Monsieur [S] à verser à Madame [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié à partie par acte du 03 mai 2022.
Le commandement de payer contesté mentionne le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
En outre, la créance invoquée par Madame [D] est détaillée et n’est pas critiquée par Monsieur [S].
Ainsi, après déduction d’un acompte versé à Madame [D] au titre de la prestation compensatoire, il apparait que Monsieur [S] est redevable d’une somme de 19.343,30 euros en principal, frais et intérêts.
Monsieur [S] invoque toutefois une compensation.
A ce titre, il fait valoir que le projet liquidatif établi par le notaire fait apparaitre une dette à la charge de Madame [D]. Toutefois, le demandeur ne peut utilement anticiper l’issue éventuelle de la liquidation du régime matrimonial, la créance ainsi invoquée à hauteur de 17.787,49 euros n’étant, à ce stade, ni certaine, ni exigible.
Monsieur [S] soutient par ailleurs que Mme [D] lui serait redevable de la somme de 18.949,07 euros, cette dette résultant de précédentes décisions judiciaires.
Il convient de relever que contrairement à ce que soutient Madame [D], il est loisible à Monsieur [S] d’invoquer une compensation avec de précédentes condamnations alors même que l’intéressé n’aurait pas, au préalable, tenté de recouvrer les sommes dues par voie d’exécution forcée.
Il y a lieu, pour chacune des condamnations invoquées par Monsieur [S], de déterminer si les conditions d’une compensation sont réunies.
S’agissant du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 26 mars 2015 (RG n°15/00136)
Aux termes de ce jugement, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a condamné Madame [D] aux dépens.
Si Monsieur [S] produit ce jugement ainsi que le justificatif de sa signification, il est constant qu’une dette de dépens ne peut être mise à exécution, et ne peut donc être invoquée à titre de compensation, que sur présentation d’un certificat de vérification (Cass. 2ème Civ. 14 décembre 1992, n°91-16.515 ; Cass. 2ème Civ., 3 mai 2007, n°06-12.485).
Faute de produire un certificat de vérification des dépens, la créance invoquée par Monsieur [S] à titre de compensation ne saurait être retenue.
S’agissant de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2017 (RG n°17/00608)
Monsieur [S] verse aux débats une ordonnance du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2017 aux termes de laquelle Madame [D] a été condamnée aux dépens. Il est justifié de sa signification le 12 octobre 2017. Toutefois, s’agissant d’une créance de dépens, et faute de produire un certificat de vérification, Monsieur [S] ne justifie pas du caractère exigible de la créance, laquelle ne peut, par voie de conséquence, être invoquée au titre d’une compensation.
S’agissant de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 janvier 2018 (RG n°17/02213)
Monsieur [S] produit une ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 janvier 2018 aux termes de laquelle, notamment, Madame [D] a été condamnée à verser au demandeur une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er mars 2018.
S’agissant des dépens, et dès lors qu’aucun certificat de vérification n’est produit, la créance correspondante n’est pas exigible et ne peut, dès lors, être invoquée à titre de compensation. En revanche, la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros est certaine, liquide et exigible de sorte que M. [S] est fondé à l’invoquer à titre de compensation.
S’agissant du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 08 juin 2018 (RG n°18/01087)
Dans le décompte qu’il produit, Monsieur [S] retient que les condamnations prononcées par ce jugement ont été intégralement réglées. Ces condamnations ne peuvent dès lors donner lieu à compensation.
S’agissant de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 06 février 2020 (RG n°18/04409)
M. [S] verse aux débats un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 06 février 2020 aux termes duquel Mme [D] a été condamnée à verser à M. [S] la somme de 7.700 euros, l’intéressée étant également condamnée aux dépens.
Il est justifié de la signification de cet arrêt le 25 février 2025.
Monsieur [S] ne produisant pas le certificat de vérification des dépens, il ne peut utilement invoquer une créance à ce titre pour justifier d’une compensation. En revanche, le demandeur est fondé à invoquer la somme de 7.700 euros, laquelle est certaine, liquide et exigible.
S’agissant du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 21 décembre 2018 (RG n°18/00495)
Dans le décompte qu’il produit, Monsieur [S] retient que les condamnations prononcées par ce jugement ont été intégralement réglées. Ces condamnations ne peuvent dès lors donner lieu à compensation.
S’agissant du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 21 décembre 2018 (RG n°18/01474)
Dans le décompte qu’il produit, Monsieur [S] retient que les condamnations prononcées par ce jugement ont été intégralement réglées. Ces condamnations ne peuvent dès lors donner lieu à compensation.
S’agissant du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 22 février 2019 (RG n°18/02499)
Monsieur [S] verse aux débats un jugement du juge de l’exécution du 21 décembre 2018 aux termes duquel Madame [D] a été condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 900 euros au titre de la restitution d’un trop versé et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [D] étant également condamnée aux dépens.
Il n’est toutefois pas justifié de la notification du jugement à Madame [D] de sorte que la créance invoquée par Monsieur [S] à ce titre ne peut être regardée comme exigible. Les condamnations visées dans ce jugement ne peuvent, en conséquence, être invoquée à titre de compensation.
S’agissant du jugement du Tribunal d’instance de Chartres du 19 mars 2019 (RG n°11-18-000483)
Monsieur [S] verse aux débats un jugement du tribunal d’instance de Chartres du 19 mars 2019 aux termes duquel Madame [D] a été condamnée à verser à Monsieur [S] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est justifié de la signification de ce jugement le 21 janvier 2020.
Monsieur [S] est en conséquence fondé à invoquer la créance correspondante, laquelle est certaine, liquide et exigible, à titre de compensation.
*
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] justifie en théorie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 9.700 euros se composant comme suit :
— 1.000 euros au titre de l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 11 janvier 2018 ;
— 7.700 euros au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 06 février 2020 ;
— 1.000 euros au titre du jugement du tribunal d’instance de Chartres du 19 mars 2019.
Il convient toutefois de tenir compte des éventuels versements effectués par Madame [D] spontanément ou par voie d’exécution forcée pour l’exécution des condamnations précitées.
Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer les principes directeurs de l’article 1353 du code civil suivant lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cet égard, il résulte des pièces produites par Madame [D] qu’une saisie attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires, cette mesure ayant permis d’appréhender une somme de 4.081,04 euros. Toutefois, il résulte des références du courrier de la SCP D’ARAQUY SOUSAN du 05 octobre 2020 produit par Madame [D] que cette mesure a été mise en œuvre non pas pour l’exécution des condamnations retenues au titre de la compensation, mais pour l’exécution du jugement du juge de l’exécution du 08 juin 2018 intégralement exécuté de sorte que les sommes saisies ne sauraient être déduites des sommes retenues au titre de la compensation.
En outre, si Madame [D] fait valoir qu’elle a procédé au versement d’une somme de 2.600 euros par 26 mensualités de 100 euros, il résulte des pièces du dossiers et notamment des décomptes produits par l’intéressée que ces sommes ont été payées pour éteindre des créances dont Monsieur [S] reconnait avoir été intégralement désintéressé. Il ne ressort pas des débats que ces paiements aient été imputés sur les condamnations retenues au titre de la compensation. Ces versements ne sauraient dès lors être déduits.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’état des pièces soumises au juge de l’exécution, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] est fondé à invoquer une compensation à hauteur de 9.700 euros.
En conséquence, les causes du commandement de payer valant saisie-vente doivent être réduites, après compensation, à la somme de 19.343,30 euros – 9.700 euros = 9.643,30 euros.
Au regard du montant des sommes restant dues par Monsieur [S], la mise en œuvre d’une procédure d’exécution aux fins de saisie-vente apparait proportionnée et nécessaire.
Si le demandeur fait valoir que la saisie serait inutile en raison du règlement à venir de la créance de Madame [D] dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, un tel raisonnement revient à suspendre le caractère exécutoire des titres dont dispose Madame [D], en méconnaissance des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les conclusions aux fins d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 22 février 2023 et de mainlevée de cette mesure seront en conséquence rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Monsieur [S]
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les mesures d’exécution mises en œuvre par Madame [D] ne sont ni inutiles, ni abusives.
Si Monsieur [S] fait valoir qu’il a, en vain, proposé un règlement amiable du litige de fond opposant les parties, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier la condamnation de Madame [D] au titre de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Partant, les conclusions indemnitaires présentées par Monsieur [S] seront rejetées.
Sur les conclusions à fins de sursis à statuer présentées à titre subsidiaire
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, si Monsieur [S] demande de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance en liquidation-partage pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres, dès lors qu’il a été statué sur les autres demandes présentées à titre principal par Monsieur [S], le juge de l’exécution a vidé sa saisine de sorte que la demande de sursis à statuer n’a en réalité plus d’objet.
Une telle demande, présentée à titre subsidiaire, ne peut prospérer.
Il sera également relevé que cette demande tend, en réalité, à suspendre l’exécution des décisions de justice dont se prévaut Madame [D], en méconnaissance des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les conclusions à fins de sursis à statuer seront en conséquence rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel par Madame [D]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [D] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la saisine du juge de l’exécution dans le cadre de la présente procédure. En effet, pour justifier sa demande indemnitaire, elle se fonde sur des éléments antérieurs ou étrangers à la présente instance, notamment s’agissant du comportement allégué de Monsieur [S] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
La demande indemnitaire présentée par Madame [D] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard du contexte dans lequel s’inscrit la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties présentées à ce titre seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation formée par Monsieur [K] [S] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 04 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [Z] [D] de cesser de faire usage du nom marital sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de ses conclusions à fins de nullité et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de ses conclusions indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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