Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 24 octobre 2025, n° 23/00888
TJ Chartres 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de pouvoir du juge de l'exécution

    La cour a estimé que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir d'ordonner une astreinte pour faire cesser l'usage du nom marital, car cela ne relevait pas de ses compétences.

  • Rejeté
    Méconnaissance des mentions requises dans l'acte

    La cour a jugé que, bien que l'ancien nom marital ait été utilisé, cela n'a pas causé de confusion sur l'identité de la personne et n'a pas justifié la nullité de l'acte.

  • Rejeté
    Absence de créance certaine et exigible

    La cour a estimé que les créances invoquées par Monsieur [S] n'étaient pas certaines et exigibles, justifiant ainsi le maintien de la saisie.

  • Rejeté
    Tentatives de règlement amiable

    La cour a jugé que les mesures d'exécution prises par Madame [D] n'étaient pas abusives, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Multiplication des procédures par Monsieur [S]

    La cour a estimé que Madame [D] ne prouvait pas le caractère abusif de la saisine du juge, rejetant sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jex, 24 oct. 2025, n° 23/00888
Numéro(s) : 23/00888
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 24 octobre 2025, n° 23/00888