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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 20 juin 2025, n° 23/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LANFRANCHI
1 GROSSE Me DEPLANO
1 EXP Me SOULAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/224
N° RG 23/03941 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKS6
DEMANDERESSE :
Madame [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.I. RIVKA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me LAMBEAU
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substituée par Me HARZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2025 ;
A l’audience publique du 28 Janvier 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 avril 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 20 juin 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] est propriétaire d’une parcelle de terrain avec une maison en construction sise [Adresse 12] (06), laquelle est voisine de la propriété de la SCI RIVKA.
Se plaignant d’un écoulement des eaux en provenance du fonds de la SCI RIVKA sur sa propriété, de ravinement et d’une instabilité du talus situé au-dessus de son fond, Madame [K] [C] a, par acte d’huissier en date du 6 janvier 2021, fait assigner en référé Mme [W] [J] et la SCI RIVKA par-devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Compte tenu du refus de garantie opposé par son assureur la SCI RIVKA a, par acte d’huissier du 5 février 2021, fait dénoncer et assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Grasse, la MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [W] [J] et de la SCI RIVKA, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins notamment de lui rendre opposables les opérations d’expertise sollicitées.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire. Il a par ailleurs mis hors de cause Madame [W] [J], le titre de propriété révélant que seule la SCI RIVKA est propriétaire du bien situé [Adresse 8] en cause.
L’expert judiciaire a dressé son rapport définitif le 29 janvier 2023.
Aucune résolution amiable du litige n’étant intervenue, Madame [K] [C] a, par exploits des 21 et 23 août 2023 fait assigner la SCI RIVKA et la société MATMUT MUTALITE devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins principales de les voir condamnées in solidum à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte, outre indemnisation de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [K] [C] demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de la clôture.
Vu les articles 1253, 651 et suivants du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y],
Déclarer la SCI RIVKA exclusivement responsable des désordres affectant le talus séparatif existant entre les propriétés [C] et SCI RIVKA et occasionnés sur le fonds de Madame [C],
La condamner in solidum avec la MATMUT, à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir : la réalisation d’un ouvrage de confortement définitif dans la zone des désordres (masque poids en enrochements, ouvrage de soutènement en gabions, extension du soutènement existant -mur béton armé avec semelle- ou paroi clouée), la réalisation d’investigations géotechniques préalables (G2PRO, G2 ACT, G4), l’intervention d’un BET spécialisé en géotechnique et d’un Maître d’œuvre,
La condamner in solidum avec la MATMUT à régler à Madame [C] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
La condamner in solidum avec la MATMUT à régler à Madame [C] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SCI RIVKA demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu le rapport d’expertise établissant que les travaux devant être réalisés sur le fonds [C], préconisés par l’expert, sont ceux qu’elle aurait dû réaliser dans le cadre des préconisations de son permis de construire,
DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ces demandes fin et conclusions,
CONDAMNER Mme [C] à réaliser sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
Subsidiairement,
CONDAMNER la MATMUT à relever et garantir la SCI RIVKA de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts,
En tout état de cause,
Vu l’article 1104 du code civil disposant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
CONDAMNER la MATMUT à payer à la SCI RIVKA la somme est de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance,
La condamner au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la ou les succombant(e)(s) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :
Vu les conditions générales et particulières produites aux débats par la MATMUT,
Vu l’article 1355 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu les articles 802 et s. du CPC,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et s. du CPC,
DECLARER irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] après l’ordonnance de clôture intervenue le 09/01/2025
DEBOUTER Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MATMUT.
DEBOUTER la SCI RIVKA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MATMUT.
CONDAMNER Mme [C] et la SCI RIVKA succombants à payer chacune à la MATMUT la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS sur son affirmation de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024 avec effet différé au 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Madame [K] [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses dernières conclusions notifiées après l’effet de la clôture, soit le 14 janvier 2025, en expliquant avoir rencontré une difficulté d’utilisation du RPVA.
La SCI RIVKA ne s’est pas prononcée sur cette demande. La société MATMUT s’y oppose à titre principal et à titre subsidiaire demande à ce, que si la révocation était ordonnée, ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025 après la clôture soient accueillies.
En l’espèce, même s’il est avéré que Madame [K] [C] a notifié ses dernières conclusions 5 jours après l’effet de la clôture du 9 janvier 2025, il est également manifeste que la MATMUT a été en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre, de sorte que le principe du contradictoire a pu être respecté.
Pour sa part, la SCI RIVKA taisante sur ce point, n’indique pas avoir été privée de la possibilité de répliquer aux dernières conclusions de Madame [K] [C] du fait de leur notification 5 jours après l’effet de la clôture.
En conséquence, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries avant l’ouverture des débats, afin de pouvoir accueillir au débat l’ensemble des dernières écritures des parties.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] après l’ordonnance de clôture intervenue le 09/01/2025 et la MATMUT sera déboutée de sa demande en ce sens.
II) Sur l’existence des dommages, leurs origines techniques et les travaux propres à y remédier
Sur la nature des dommages
L’expert judiciaire a objectivé l’existence d’un phénomène correspondant à une déstabilisation superficielle d’un talus anthropique situé sur la propriété de la SCI RIVKA, en amont de la propriété de Madame [K] [C].
Il précise sur le plan technique que la zone de départ présente les dimensions approximatives suivantes :
La partie sommitale de la zone de départ est située à environ +62 m NGF
Largeur maximale : environ 4 m
Longueur (dans le sens de la pente) : environ 5 m
Pente : comprise entre 35-45°
Epaisseur mobilisée : quelques décimètres
Volume total déstabilisé : compris entre 5 et 10 m³
Les matériaux concernés par ce glissement superficiel correspondent, sur la base des observations visuelles de l’expert, à de la terre végétale et des remblais argilo-graveleux.
Ce type de phénomène correspond ainsi au développement d’une surface de cisaillement affectant le talus.
Le mécanisme est bordé côté Est par un mur de soutènement et la régression latérale (vers l’Ouest) et vers l’amont (vers le Nord) du phénomène apparait, à ce stade, limitée.
Des enrochements sont disposés en pied du talus du côté de la propriété de Madame [K] [C]. Une route d’accès bétonnée est en place au pied du talus et cette dernière ne présente pas désordre particulier ou d’indice de déstabilisation.
L’expert retient donc que le phénomène semble donc, à ce stade, cantonné au talus situé en amont des enrochements.
Les dommages constatés par l’expert sont donc :
— une déstabilisation superficielle et une érosion du talus située sur la parcelle de la SCI RIVKA, en direction de celle de Madame [K] [C]
— un affaissement de la partie supérieure de ce talus et des végétaux plantés dans ce talus.
Sur les causes des dommages
L’expert a objectivé que les désordres semblent avoir démarré en 2014 et avoir évolué en 2019, notamment au regard des différents échanges entre les parties et des déclarations de sinistres aux assureurs.
Il a procédé à des investigations de différentes natures, techniques mais également topographiques et mises en perspective avec les plans annexés aux permis de construire des parcelles.
Il retient la chronologie suivante :
— En 1983, les parcelles [Cadastre 1] ([C]) et [Cadastre 2] (S.C.I. RIVKA) ne sont pas aménagées. Il est noté qu’une piste passe en bordure de la limite de propriété
— En 1996, la parcelle [Cadastre 2] (S.C.I. RIVKA) est aménagée (maison + piscine). Le mur de soutènement situé derrière le talus litigieux (ouvrage remblayé) date vraisemblablement de cet aménagement initial
— Le chemin d’accès à la propriété [C] a été bétonné entre 2018 et 2019.
L’expert précise que les travaux du chemin d’accès de Madame [K] [C] ont été réalisés sans étude géotechnique préalable, en ce sens qu’aucun document n’a été communiqué pour le confirmer, alors que des déblais ont été réalisés et que la parcelle de la SCI RIVKA a dans ce secteur été remblayée.
Il a relevé dans la configuration de la zone des désordres des facteurs de prédisposition aux mouvements de sols :
— la pente du talus est importante (comprise entre 35 et 459)
— les matériaux constitutifs sont pour la plus grande partie des remblais argilo-graveleux issus
de l’aménagement de la plateforme inférieure de la propriété de la S.C.I. RIVKA (le mur de
soutènement remblayé constitue la bordure de ce talus)
— une absence de disposition de récolte des eaux météoriques en provenance de la parcelle de la
S.C.I. RIVKA, au niveau du talus. A cet égard, il existe au niveau de l’extrémité Sud de l’ouvrage de soutènement amont de la propriété de la S.C.I. RIVKA, un chenal permettant aux eaux de ruissellement de longer le mur de soutènement situé côté Sud de la propriété de la S.C.I. RIVKA. Les eaux ainsi canalisées peuvent rejoindre la parcelle [C] à la faveur de la topographie et peuvent possiblement rejoindre la zone de désordres
— aucune disposition de confortement de ce talus n’a été mise en œuvre, à l’exception de petits
enrochements partiellement enterrés en pied, mis en œuvre lors de la construction du chemin
d’accès bétonné à la propriété de Madame [K] [C].
L’expert explique que ces éléments conjugués conduisent à une probabilité élevée de phénomène de ravinement/glissement de terrain superficiel.
Il évoque ensuite le phénomène déclencheur des désordres, en expliquant que le sinistre est lié à la survenance d’épisodes de pluies de forte intensité, notamment en 2014 puis en 2019.
L’expert a d’ailleurs signalé l’existence d’un arrêté CAT-NAT pour inondations et coulée de boue des 23 et 24/11/2019. Il précise toutefois que cet événement n’est pas à l’origine du sinistre mais l’a probablement aggravé.
Il a pu analyser des photographies prises à l’occasion d’épisodes de fortes pluies. Sur ces clichés, l’expert remarque deux canalisations présentes sur la propriété de la SCI RIVKA, à savoir une jaune en partie Ouest et une blanche en partie Est. Sur les photographies ces dispositifs génèrent des arrivées d’eau concentrées qui se déversent sur le talus et participent à son érosion et sa déstabilisation. Selon l’expert, ces dispositifs avaient apparemment pour fonction la récolte et l’évacuation des eaux pluviales de la SCI RIVKA et possiblement d’eaux issues de dispositifs de drainage des eaux souterraines.
Ainsi, les fortes précipitations collectées et évacuées au niveau du talus ont conduit à une accumulation anormale d’eau dans les terrains constitutifs de ce talus, conduisant à une rupture superficielle (excès de pression interstitielle et lessivage des matériaux).
L’expert a précisé toutefois qu’à la date de l’accédit, la canalisation jaune n’est plus présente dans le talus (apparemment extraite) et la canalisation blanche a été dérivée dans un tuyau qui longe le mur de soutènement de la propriété de la SCI RIVKA.
Il conclut in fine que les désordres observés (glissement superficiel et érosion) sont liés à des facteurs de prédisposition, un facteur aggravant et un facteur déclenchant :
— les facteurs de prédisposition à la survenance de ce phénomène gravitaire sont principalement la pente du talus, sa constitution anthropique (remblais à matrice argileuse), l’absence de disposition de récolte des eaux météoriques en amont et l’absence de disposition de protection contre les mouvements de terrain.
— le fait que le terrain a été décaissé en aval pour la constitution du chemin d’accès constitue un
facteur aggravant.
— l’action de l’eau a été un facteur déclenchant (précipitations intenses du 31.10.2019, du
02,11.2019). Le rejet d’eaux concentrées dans le talus par le biais de canalisations a généré le
phénomène observé et le rejet d’eaux concentrées depuis des canalisations dans un talus
est contraire aux règles de l’art.
L’expert a ainsi objectivé que :
— les rejets d’eau dans le talus constituent une malfaçon de mise en œuvre (ces réseaux auraient dû être dirigés vers un exutoire approprié et autorisé) et une négligence dans l’entretien car un contrôle de fonctionnement de ces dispositifs aurait dû être réalisé par leur propriétaire
— les matériaux constitutifs du talus correspondent principalement à des remblais argilo-graveleux hétérogènes. Il ajoute pouvoir s’interroger sur l’absence de soutènement en retour qui aurait permis d’éviter ce type de désordre. Il s’agit-là d’une possible erreur de conception lors de l’aménagement de la plateforme en remblais
— le décaissement réalisé pour la création de la voie d’accès ne semble pas avoir tenu compte de la nature des matériaux constitutifs du talus. Il n’a pas fait l’objet d’une étude de stabilité (aucune étude de ce type ne nous a été communiquée) et a conduit à une réduction de la stabilité du talus existant.
Interrogé sur les responsabilités à retenir et en l’état des éléments en sa possession, l’expert a conclu comme suit :
— Facteurs de prédisposition : le talus étant raide et composé de remblais argilo-graveleux
hétérogènes, sa stabilité était vraisemblablement limitée. Il ne faisait l’objet d’aucune
disposition de récolte des eaux météoriques et d’aucune disposition de protection contre les
mouvements de terrain
— Facteur aggravant : le décaissement créé pour le chemin d’accès a probablement dégradé la
stabilité du talus
— Facteur déclenchant : la survenance du phénomène est directement imputable aux
écoulements concentrés liés aux exutoires de canalisations débouchant dans le talus.
Rappelons que le rejet d’eaux concentrées depuis des canalisations dans un talus est
contraire aux règles de l’art.
Sur les travaux propres à remédier aux dommages
Après avoir constaté que le tuyau jaune n’était plus présent et que le tuyau blanc était connecté à une canalisation longeant le mur, l’expert retient que les problématiques de venues d’eau dans le talus semblent donc sous contrôle, sous réserve que le retrait du tuyau jaune ait été fait dans les règles de l’art, à savoir que le dispositif de récolte qui alimentait ce tuyau ait été dérivé vers un nouvel exutoire autorisé et adapté et que le volume occupé par l’ancien tuyau ait été remblayé, ce qui devra être confirmé.
Etant donné la nature de l’instabilité survenue et la probabilité d’une régression du phénomène en relation avec des écoulements d’eaux météoriques (le phénomène peut être aggravé à chaque nouvel épisode important de précipitations et pour remédier à la situation, l’expert a donc préconisé la réalisation (page 41 du rapport) :
1) d’un confortement définitif de la zone de désordres au moyen :
— soit d’un ouvrage de type masque poids en enrochements
— soit d’un ouvrage de soutènement en gabions
— soit d’une extension du soutènement existant (mur béton armé avec semelle)
— soit d’une paroi clouée.
2) d’une extension du dispositif de récolte des eaux météoriques en extrémité Sud de l’ouvrage
de soutènement de la parcelle [Cadastre 2] (ouvrage construit suite au sinistre de 2014), de manière à neutraliser les écoulements d’eau qui se propagent apparemment sur la parcelle [C] et qui peuvent rejoindre la zone de désordres
L’expert précise que le confortement devra être réalisé sur l’ensemble de la surface du talus concerné par l’instabilité objet de l’expertise.
Un drainage largement dimensionné devra être prévu pour l’ouvrage à réaliser (barbacanes, bandes drainantes, drain de fond de fouille).
Un dispositif de récolte des eaux météoriques sera à prévoir en tête de l’ouvrage. L’ensemble des eaux récoltées devra être rejeté vers un exutoire autorisé permettant d’évacuer les eaux pluviales.
Le dimensionnement de l’ouvrage devra respecter les critères de l’Eurocode 7 et notamment ceux des normes d’application spécifiques au type d’ouvrage retenu. Il s’agira d’un ouvrage permanent.
Les dispositions de protection provisoires seront à définir par l’entrepreneur en charge des travaux de confortement.
La conception et le dimensionnement de ce type d’ouvrage est à faire réaliser par un BET spécialisé en géotechnique dans le respect de l’Eurocode 7 et de ses normes d’application.
Les études géotechniques permettant de définir les hypothèses géomécaniques, le choix des
matériaux, le dimensionnement des ouvrages ct de contrôler leur réalisation devront suivre
l’enchainement des mission géotechniques normalisées (norme NF P 94-500).
Une campagne d’investigations géotechniques, adaptée aux conditions d’accès du site, devra être prévue pour constituer le modèle géologique-géotechnique et fournir des données géomécaniques et hydrogéologiques permettant le dimensionnement de l’ouvrage de confortement.
En page 43 de son rapport, l’expert rappelle la nécessité de recourir à une maîtrise d’œuvre.
Il évalue la durée des travaux à un mois environ.
III) Sur la demande de réalisation des travaux préconisés par l’expert sous astreinte
En l’espèce, Madame [K] [C] demande la condamnation in solidum de la SCI RIVKA et de son assureur MATMUT à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
De son côté, la SCI RIVKA qui conteste sa responsabilité et impute à Madame [K] [C] la survenance des dommages en raison du décaissement de son terrain lors de la création de sa route d’accès insuffisamment confortée, lui demande à titre reconventionnel d’effectuer lesdits travaux.
A) Sur la demande dirigée contre la société MATMUT
S’agissant de sa demande de condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert, dirigée contre la société MATMUT, Madame [K] [C] ne vise aucun fondement juridique à son appui.
Il sera en toute état de cause précisé, comme le soutient justement la MATMUT, que l’assureur ne peut être condamné à une obligation de faire, sa seule obligation ne pouvant résider qu’en une garantie du coût des travaux, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par Madame [K] [C].
Compte tenu de la nature de la demande de Madame [K] [C] contre la société MATMUT, la demanderesse ne peut qu’en être déboutée.
Comme il sera précisé infra et pour les mêmes raisons, la MATMUT ne peut être tenue de relever et garantir la SCI RIVKA d’une condamnation à une obligation de faire.
B) Sur les demandes dirigées contre la SCI RIVKA et la demande reconventionnelle de la SCI RIVKA
Madame [K] [C] fonde ses demandes dirigées contre la SCI RIVKA sur l’article 1253 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Reconventionnellement, la SCI RIVKA, qui conteste sa responsabilité, demande à ce que les travaux préconisés soit mis à la charge de Madame [K] [C].
En application de l’article 1253 du code civil « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien est donc limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. A défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute ou d’intention de nuire.
La responsabilité est donc engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué.
Le caractère excessif des troubles de voisinage occasionnés ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d’une norme ou de l’absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage, évalués au regard des conditions normales d’habitation et d’utilisation de temps et de lieu.
Il incombe à la partie qui l’invoque, de démontrer le dépassement d’un seuil de nuisance acceptable, excédant les inconvénients normaux du voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En matière de responsabilité objective, le responsable de plein droit ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure, d’une faute de la victime ou du fait d’un tiers ayant causé l’entier dommage. Par ailleurs, si le fait de la victime ou d’un tiers est retenu mais n’a pas causé l’entier dommage, seule une limitation de la responsabilité peut être envisagée, ouvrant ainsi la voie à un partage de responsabilité.
En l’espèce, Madame [K] [C] estime que le rapport d’expertise établit la responsabilité objective de la SCI RIVKA sa voisine, laquelle ne peut invoquer aucune cause d’exonération, dès lors que l’expert estime très clairement que les désordres survenus sur son fonds résultent, de l’absence de confortement du talus de la SCI RIVKA malgré sa composition très hétérogène et sa stabilité très limitée, ainsi que de l’absence de dispositif de récolte des eaux météoriques du fonds de la SCI RIVKA , ces désordres ayant été provoqués selon lui par les écoulements concentrés liés aux exutoires de canalisations débouchant dans le talus, ceci en parfaite violation des règles de l’art. Elle expose que le sinistre était ainsi prévisible et qu’il a pour origine les aménagements non conformes aux règles de l’art réalisés sur le fonds de la SCI RIVKA.
Elle conteste en revanche les conclusions expertales, en ce qu’elles considèrent que le décaissement intervenu lors de la création de son chemin d’accès a constitué un facteur aggravant, en soutenant notamment que les permis de construire obtenus pour la construction de sa maison, puis la création de la voie d’accès, ont été délivrés suite à l’avis positif du géologue qui a également effectué le suivi des travaux, en ce compris ceux afférents à la voie d’accès.
La SCI RIVKA quant à elle estime au contraire que la survenance des dommages est intégralement imputable à Madame [K] [C], en ce que ce n’est que lors de la construction de sa route d’accès et du décaissement ayant eu lieu à cette occasion au niveau du talus que les désordres sont apparus, que celle-ci a réalisé ses travaux en contradiction avec les préconisations effectuées lors des dépôts de ses différents permis de construire, ce qui est corroboré par le fait que les travaux préconisés par l’expert correspondent en réalité aux travaux de soutènement qu’elle aurait dû effectuer au moment de la création de sa route d’accès, afin de la conforter suffisamment.
Il sera d’abord relevé que les dommages tels qu’objectivés par l’expert excèdent par leur nature les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n’est en réalité contesté par aucune des parties au litige, celles-ci se concentrant sur la question de du fait générateur de responsabilité auquel ils sont imputables.
Aucune des parties n’évoque à titre subsidiaire un éventuel partage de leurs responsabilités en dépit des conclusions expertales, militant en faveur d’un concours de causes à l’origine des désordres.
Il sera relevé à cet égard que le tribunal, saisi de demandes réciproques de condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert, est de fait saisi de la question de l’appréciation de l’étendue des responsabilités de chacun, induisant éventuellement une répartition de la part de celles-ci dans la survenance des dommages.
Au regard de conclusions expertales, techniquement et clairement étayées, la SCI RIVKA ne peut dénier que plusieurs causes des dommages sont liées directement à sa propriété et en particulier à son talus situé en amont de celle de Madame [K] [C] et ce peu important sa faute, laquelle n’est pas nécessaire sur le fondement du trouble anomal du voisinage. En outre, il ne ressort pas du rapport d’expertise que la création du chemin d’accès de Madame [K] [C] et le décaissement du bas du talus opéré à cet occasion, lequel n’a été conforté que par la mise en place d’enrochements, soient à l’origine exclusive des désordres. Il en va de même des phénomènes pluvieux intenses qui n’ont fait que contribué à la manifestation du facteur déclenchant des dommages.
De même, Madame [K] [C] ne peut dénier toute influence des travaux qu’elle a réalisés dans la survenance des désordres et précisément dans leur nature et leur ampleur constatée. Le fait qu’elle se soit ou non entourée d’hommes de l’art à cette occasion n’est pas de nature à contredire les conclusions expertales, objectivées techniquement et particulièrement détaillées.
Dans le cadre des réponses à des dires, l’expert a eu l’occasion de confirmer sa position sur le plan technique. Il ressort des réponses de l’expert aux parties que :
— l’arrêté CAT NAT concerne les fortes intempéries du 23.11.2019 qui ont également conduit à des ruissellements importants sur la propriété [C] mais qui n’ont pas déclenché le phénomène
— si les désordres sont liés à des phénomènes météorologiques de forte intensité, lors de ces événements, ce sont les eaux récoltées concentrées par les canalisations débouchant dans le talus qui ont constitué le facteur déclenchant
— les préconisations du BET GEO INGENIERIE (datant du 31 décembre 2005 et effectuée dans le cadre du permis de construire initial de la maison de Madame [K] [C]) n’ont effectivement été que partiellement suivies lors de la réalisation du chemin d’accès, mais l’expert précise aussi que ce rapport détaillait les préconisations géotechniques à respecter dans le cadre du projet de construction de Mme [C] et que le tracé envisagé pour le chemin d’accès diffère fortement de celui qui a été réalisé des années plus tard
— le permis modificatif du 29.06.2017 relatif à la construction de Madame [K] [C] a été délivré bien après le courrier de l’architecte conseil de la ville (courrier du 02.07.2007) et ce dernier prend en considération le chemin d’accès et une modification du revêtement de cet ouvrage.
— il n’est effectivement pas justifié d’étude géotechnique spécifique à la réalisation du chemin d’accès de Madame [K] [C]
— l’ouvrage de soutènement aurait dû être réalisé avant la création du chemin d’accès de manière à traiter l’instabilité qui avait été constatée depuis 2014. Lors de la réalisation de l’accès de Madame [K] [C], au vu des désordres connus, un ouvrage de soutènement aurait dû être envisagé pour se prémunir de désagréments futurs.
L’expert confirme ainsi que 1'excavation du chemin d’accès constitue un facteur aggravant au développement d’une instabilité préexistante et précise que bien que si un ouvrage de soutènement aurait dû être mis en œuvre suite aux désordres observés dès 2014, la conception de cet accès aurait dû intégrer dans cette zone un ouvrage de soutènement pour se prémunir de désagréments futurs.
Ainsi s’il est vrai que Madame [K] [C] aurait dû, lors de la réalisation de son chemin d’accès, à l’occasion de laquelle, un décaissement du talus a été effectué, envisagé un véritable ouvrage de soutènement au lieu et place de la mise en œuvre des seuls enrochements, il convient également de relever qu’il incombait à la SCI RIVKA de prévoir un soutènement adapté de ses terres de remblai talutées, outre un dispositif adapté de gestion de l’écoulement des eaux en provenance de son fonds.
Ainsi, aucun des moyens développés par les parties ne permet de remettre en question la position de l’expert maintenue à l’issue de ses investigations et selon lesquelles pour rappel les dommages sont imputables techniquement à un concours de causes à savoir :
— des facteurs de prédisposition à la survenance du phénomène gravitaire qui sont principalement la pente du talus, sa constitution anthropique (remblais à matrice argileuse), l’absence de disposition de récolte des eaux météoriques en amont et l’absence de disposition de protection contre les mouvements de terrain. Le talus étant raide et composé de remblais argilo-graveleux hétérogènes, sa stabilité était vraisemblablement limitée.
A cet égard, les rejets d’eau dans le talus constituent une malfaçon de mise en œuvre et une négligence dans l’entretien. En outre les matériaux constitutifs du talus correspondent principalement à des remblais argilo-graveleux hétérogènes et un soutènement en retour aurait permis d’éviter ce type de désordre. Il s’agit-là d’une possible erreur de conception lors de l’aménagement de la plateforme en remblais.
Compte tenu de sa description, cette cause des dommages est donc imputable à la SCI RIVKA.
— un facteur aggravant : le décaissement en aval pour la constitution du chemin d’accès de Madame [K] [C].
Ce décaissement ne semble pas avoir tenu compte de la nature des matériaux constitutifs du talus. Il n’a pas fait l’objet d’une étude de stabilité et a conduit à une réduction de la stabilité du talus existant. L’expert précise en page 30 de son rapport que le décaissement observé en septembre 2019 sur une photographie aérienne, après la réalisation de la route d’accès bétonnée est non négligeable. Dès lors, la réduction de la stabilité du talus a contribué au phénomène de ravinement des terres talutés situées en amont. En outre, l’enrochement mis en œuvre est insuffisant pour soutenir le talus après excavation.
Cette cause des dommages est imputable à Madame [K] [C].
— un facteur déclenchant : la survenance du phénomène est directement imputable aux
écoulements concentrés liés aux exutoires de canalisations débouchant dans le talus.
Le rejet d’eaux concentrées depuis des canalisations dans un talus est contraire aux règles de l’art.
Cette cause des dommages est donc également imputable à la SCI RIVKA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’influence des causes imputables à la SCI RIVKA dans la survenance des dommages et prépondérante.
L’influence des travaux effectués par Madame [K] [C] apparaît de moindre importance que celles liées de la conception du talus et de la gestion des eaux de la SCI RIVKA, ce d’autant qu’il ressort du rapport d’expertise que déjà en 2014 et donc avant la création de la route d’accès bétonnée et excavée, des écoulements sur le fonds de Madame [K] [C] avaient déjà été constatés et qu’en dépit de cette situation aucun ouvrage de soutènement approprié n’avait été mis en œuvre par le SCI RIVKA pour endiguer le ravinement de ses terres talutées, constituées en grande partie de remblais issus de l’aménagement de sa plateforme.
Celle-ci ne toutefois être totalement occultée, comme le soutient Madame [K] [C], alors que la création de sa route d’accès et donc le fait que le terrain ait été décaissé en aval pour la constitution de celle-ci, est bien un facteur aggravant des dommages objectivé par l’expert, lequel a donc contribué à leur ampleur actuelle et donc à la nécessité de procéder aux travaux préconisés pour y remédier. La faute de la victime a ainsi concouru, dans une certaine mesure, à la réalisation de ses propres dommages.
De même, la SCI RIVKA ne peut s’exonérer de sa responsabilité objective, alors qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que la faute de Madame [K] [C] ait causé l’entier dommage. Le fait que l’expert préconise désormais la création d’un véritable ouvrage de soutènement, ce qui correspondrait aux préconisations délivrées à Madame [K] [C] dès l’origine ne permet pas d’écarter l’objectivité du concours de causes à l’origine des désordres pour lui en imputer l’intégralité.
Il convient donc d’opérer une répartition des responsabilités entre la SCI RIVKA et Madame [K] [C], toutes deux ayant partiellement contribué aux dommages objectivés par l’expert dans leur nature et leur ampleur actuelle.
Au regard des explications techniques de l’expert et des éléments développés, la répartition des responsabilités sera fixée comme suit par le tribunal :
— 80 % pour la SCI RIVKA
— 20 % pour Madame [K] [C].
Aucune des parties ne sollicite de condamnation à payer une somme d’argent, toutes deux se limitant à demander l’exécution des travaux préconisés par l’expert. Il n’y a donc pas lieu de se pencher sur l’analyse expertale des devis fournis en cours d’expertise et le chiffrage des travaux.
Compte tenu de la répartition des responsabilités retenues, l’exécution des travaux préconisés par l’expert sera matériellement mise à la charge de la SCI RIVKA.
La SCI RIVKA sera par conséquent condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [X] [Y], conformément à l’ensemble des recommandations figurant en page 41 et 43 de son rapport du 29 janvier 2023 avec le concours d’un maître d’œuvre.
Compte tenu de l’ampleur des travaux à entreprendre, un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision lui sera accordé pour s’exécuter.
Aucune considération ne démontre qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir la condamnation à exécuter lesdits travaux d’une astreinte. Il appartiendra le cas échéant à Madame [K] [C] de saisir le juge de l’exécution à cette fin, si les diligences n’ont pas été effectuées à l’issu du délai de six mois.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte.
Madame [K] [C] sera pour sa part tenue d’en supporter le coût à hauteur de 20 %. Elle sera donc condamnée à payer à la SCI RIVKA une somme correspondant à 20 % des travaux préconisés par l’expert, sur présentation de justificatif de leur chiffrage conforme aux préconisations telles que figurant en page 41et 43 du rapport, incluant le concours d’un maître d’œuvre et de facture(s) correspondantes.
III) Sur la demande indemnitaire de Madame [K] [C] au titre du préjudice de jouissance
Madame [K] [C] affirme subir un préjudice de jouissance incontestable du fait des venues d’eau survenues sur sa propriété, de la déstabilisation du talus et des travaux à intervenir. Elle en demande réparation aux défendeurs in solidum à hauteur de 7.000 euros de dommages et intérêts.
Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne, selon les cas, l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations du dommage.
Madame [K] [C] ne développe pas plus de moyens à l’appui de cette prétention et aucun préjudice de jouissance n’a été évoqué auprès de l’expert. Aucune pièce particulière n’est versée à l’appui de cette prétention.
Or, il ne peut qu’être relevé que Madame [K] [C] indique elle-même en page 6 de ses dernières écritures que les travaux de construction de sa villa sont toujours en cours et que celle-ci est toujours inhabitée.
Dans ces circonstances et faute d’explications plus précises, le préjudice de jouissance de Madame [K] [C] en lien avec les dommages objet du litige n’est pas démontré dans son principe, ni au surplus dans son quantum.
Cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef tant dirigée contre la SCI RIVKA que contre la société MATMUT.
IV) Sur la garantie de la MATMUT
La SCI RIVKA demande à ce que la MATMUT, son assureur, soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance de Madame [K] [C] ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de la MATMUT sur ce point.
La condamnation de la SCI RIVKA au titre des travaux à réaliser correspond quant à elle à une obligation de faire et non au paiement d’une somme d’argent.
La prétention de la SCI RIVKA vis-à-vis de son assureur ne peut donc s’analyser qu’en une demande de garantie du coût des travaux mis à sa charge.
En l’espèce la MATMUT dénie sa garantie en exposant que son contrat habitation performance en vigueur lors du sinistre déclaré par la SCI RIVKA, son assurée prévoit en page 15 : « Nous garantissons la responsabilité de l’assuré à l’égard des tiers lorsque les dommages qu’ils ont subis ont été occasionnés, rendus possibles ou aggravés en raison de l’existence d’un immeuble dont l’assuré est propriétaire ou gardien. Nous garantissons alors les conséquences pécuniaires des responsabilités définies aux articles 1.4 et 1.5 des conditions générales en cas d’accident ou de survenance d’un évènement définie dans le cadre des garanties dommage aux biens (titre 2 des conditions générales) ».
La MATMUT conteste en l’espèce le fait que le rejet des eaux dans le talus soit un accident, alors qu’il relève selon l’expert d’une erreur manifeste et d’un défaut d’entretien. Elle considère ainsi que cette garantie n’est pas mobilisable et qu’elle n’est pas tenue de garantir les carences de son assurée à l’origine du sinistre.
Les conditions particulières versées au débat démontre que la propriété de la SCI RIVKA est assurée auprès de la MATMUT depuis le 1er décembre 2011 au titre d’un contrat d’assurance habitation « Performance » n° 750 7040 0[Immatriculation 5], comprenant un volet « responsabilité relative aux biens immobiliers assurés », mobilisable en l’espèce puisque les dommages en cause et les travaux de réparation en découlant sont imputables à la responsabilité civile de la SCI RIVKA et ne relèvent pas d’une assurance de choses ou de biens de l’assuré lui-même.
La garantie « responsabilité relative aux biens immobiliers assurés, leurs terrains et leur aménagements » figure en page 15 et 16 des conditions générales de la police « contrat multi garanties habitation » versées par la MATMUT.
Elle est définie comme suit :" il s’agit de votre responsabilité à l’égard des tiers lorsque les dommages qu’ils ont subis ont été occasionnés, rendus possibles ou aggravés en raison de l’existence d’un immeuble dont l’assuré est propriétaire ou gardien. Nous garantissons dans les conditions suivantes, les conséquences pécuniaires des responsabilités définies ci-après (soit aux articles 1.4 à 1.6 des conditions générales) en cas d’accident ou de survenance d’un évènement défini au Titre II (soit au titre relatif aux garanties dommage aux biens de l’assuré).
L’article 1.4 des conditions générales inclut la responsabilité fondée sur les articles 1382, 1384 alinea1et 2 et 1386 anciens du code civil en raison des dommages matériels ou corporels causés aux tiers.
Une clause de définition de la garantie imprécise peut être interprétée et au regard de ce qui précède, les textes visés à l’article 1.4 ne sont plus en vigueur, mais il est permis d’en déduire, sans dénaturation, que le contrat entend garantir la responsabilité sans faute de son assurée et donc celle reposant sur le trouble anormal de voisinage causé par l’immeuble assuré, puisqu’à fortiori, il assure la responsabilité pour faute de l’article 1382 ancien du code civil.
La police définit en page 4 des conditions générales la notion d’accident au sens du contrat comme tout évènement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d’un acte intentionnel de la part de l’auteur ou de l’assuré.
La faute intentionnelle n’est pas définie par le contrat mais il est de jurisprudence établie que faute intentionnelle au sens de l’article L113-1 du code des assurances s’entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Or, en l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments débattus que le défaut de conception du talus de la SCI RIVKA, tant dans sa composition matérielle, que s’agissant de l’erreur de conception des tuyaux de gestion de ses eaux ou même leur défaut d’entretien relèvent d’une faute intentionnelle de l’assurée, alors que rien ne démontre qu’elle ait eu la volonté de provoquer les dommages tels qu’ils sont survenus. En outre, les dommages subis par le tiers au contrat qu’est Madame [K] [C], ont bien été fortuits et soudains, comme étant survenus à la suite de forts évènements pluvieux.
Ce premier moyen de la société MATMUT pour dénier sa garantie sera donc écarté.
La MATMUT s’appuie également que l’article 38 des conditions générales qui précise que « pour toutes les garanties de responsabilité civile, nous n’assurons pas les dommages engageant la responsabilité de l’assuré du fait de l’occupation, de la garde ou de la propriété d’un bien immobilier que nous n’assurons pas ».
Elle fait ensuite valoir l’article 8.2 des conditions générales qui stipule que ne sont pas garanties les canalisations, enterrées ou non, situées à l’extérieur des locaux. Elle en déduit que ne sont pas garanties les canalisations ayant permis le rejet des eaux dans le talus litigieux.
Or cet article 8.2 n’est pas une clause définissant les biens immobiliers assurés, il s’agit d’une clause d’exclusion de la garantie dommages aux biens de l’assuré, plus précisément de la garantie dégâts des eaux. Elle n’est donc pas applicable en l’espèce.
En outre, il sera relevé au surplus qu’en l’espèce la responsabilité objective de la SCI RIVKA ne découle pas uniquement de problématique de gestion des eaux au moyen des tuyaux non enterrés, au regard du concours de facteurs identifiés par l’expert. Ce moyen est donc lui aussi inopérant.
Pour déterminer quels sont les biens assurés au sens de l’article 38 des conditions générales, il convient de se reporter aux conditions particulières, lesquelles les identifient comme étant " une maison particulière située SCI RIVKA [Adresse 9], composée de 5 pièces principales… édifiée sur un terrain d’une superficie maximum de 4 hectares ".
Le reste de la police et notamment le titre I n’apporte pas plus de restriction, en ce que ce dernier renvoie en réalité au titre II consacré à la garantie dommages aux biens de l’assuré, sans encadrer clairement l’étendue des biens immobiliers assurés au sens du contrat dans son ensemble. A cet égard, la clause d’exclusion 1.3 stipule d’ailleurs que sont exclus « les terrains de toute nature » mais uniquement des garanties des dommages aux biens, ce qui n’est pas transposable au versant « responsabilité civile » de la police.
En conséquence, l’article 38 des conditions générales correspondant à une clause d’exclusion de la garantie de responsabilité civile ne peut trouver application, le talus en cause en l’espèce faisant bien partie du bien immobilier assuré tel que déterminé aux conditions particulières.
Compte tenu de ces éléments, la garantie de la MATMUT est due à son assurée la SCI RIVKA.
Le tribunal ne pourra que condamner la MATMUT à garantir son assurée à la SCI RIVKA du coût des travaux tels que préconisés par l’expert et exposés par elle, en ce qu’il n’est pas possible de condamner l’assureur à garantir une obligation de faire.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu entre la SCI RIVKA et Madame [K] [C], la MATMUT sera donc condamnée à garantir la SCI RIVKA à hauteur de 80 % du coût desdits travaux, dès lors que seule cette proportion est imputable à la responsabilité de l’assurée.
V) Sur la demande indemnitaire de la SCI RIVKA contre la MATMUT
La SCI RIVKA demande la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat d’assurance.
Elle expose que la MATMUT a opposé dans le cadre du présent litige un refus de garantie, et ce avec les mêmes arguments que ceux qu’elle avait avancés dans une autre instance, faisant suite à un sinistre majeur ayant affecté la propriété de la SCI RIVKA du fait d’une catastrophe naturelle, à savoir que « les terrains de toutes natures » ne sont pas couverts.
Or, elle explique que la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 25 octobre 2018, après quatre ans de procédure, a rejeté ces moyens de l’assureur, qui fort de la connaissance de cette décision, les a nouveau et de façon abusive soulevés au cours du présent litige.
S’il est avéré que l’arrêt d’appel évoqué a retenu que la garantie de la MATMUT était due à la SCI RIVKA en exécution du même contrat, il ne peut être nié, comme le soutient l’assureur, que dans le cadre du présent litige, il s’agit de mobiliser une garantie de nature différente de celle concernée dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt d’appel.
En effet, dans le cadre de cet autre litige, la garantie recherchée était une garantie de dommages catastrophes naturelles et non une garantie de responsabilité comme en l’espèce.
Les circonstances des deux litiges, tant factuelles que juridiques sont donc très différentes et elles ont donné lieu à des analyses de clauses du contrat d’assurance différentes, de sorte qu’il ne peut être déduit que le refus de garantie opposé en l’espèce ait été abusif, alors que les moyens venant à son soutien n’étaient pas exactement les mêmes que dans l’instance ayant abouti à l’arrêt d’appel.
En outre, dans sa déclaration de sinistre du 29 novembre 2019, les dommages subis par les tiers du fait du bien assuré n’étaient pas mentionnés et la SCI RIVKA ne se prévalait que de ses propres dommages, de sorte que dans son courrier du 17 décembre 2019 dans lequel il dénie sa garantie, l’assureur n’était pas encore en mesure de s’interroger sur la mobilisation de son assurance de responsabilité civile.
Dans ces conditions, aucune exécution déloyale du contrat d’assurance ne peut être retenue.
Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, n’a pu ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui
Si in fine la garantie de la MATMUT a été jugée mobilisable en l’espèce également, aucun abus dans le droit de résister n’est caractérisé, alors que les moyens opposés par la MATMUT n’apparaissaient pas immédiatement vains et qu’aucune intention de nuire n’est établie.
Compte tenu de ces éléments, la SCI RIVKA sera déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre la société MATMUT.
VI) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, l’ensemble des parties succombent partiellement à leurs demandes.
Compte tenu du partage de responsabilité retenue, la charge des dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire sera répartie selon les mêmes proportions.
Ainsi, Madame [K] [C] sera condamnée à supporter 20% des dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La garantie de la MATMUT étant acquise, la SCI RIVKA et la société MATMUT seront condamnées in solidum à supporter 80 % des dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La société MATMUT devra sa garantie à son assurée au titre de sa condamnation aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [C] demande la condamnation in solidum de la SCI RIVKA et de la MATMUT à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI RIVKA ne formule de demande au titre des frais irrépétibles qu’à l’encontre de la MATMUT et ce à hauteur de 4.000 euros.
La MATMUT demande la condamnation de Madame [K] [C] et de la SCI RIVKA à lui payer à ce titre la somme de 2.500 euros.
Madame [K] [C] a succombé en ses demandes de condamnation directes dirigées contre la MATMUT et partiellement en celles dirigées contre la SCI RIVKA. La SCI RIVKA a largement succombé en ses demandes dirigées contre Madame [K] [C]. La MATMUT a vu le refus de garantie opposé à son assurée rejetée.
Compte tenu de la nature de la présente décision, de la répartition des responsabilités retenues et au regard de l’équité, il conviendra de :
— condamner la SCI RIVKA à payer à Madame [K] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la MATMUT à payer à la SCI RIVKA la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouter la MATMUT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La MATMUT sera condamnée à garantir la SCI RIVKA de sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’ensemble des parties sera débouté du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 19 septembre 2024 ayant fixé l’effet de la clôture au 9 janvier 2025 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 28 janvier 2025 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE la MATMUT de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] après l’ordonnance de clôture intervenue le 09/01/2025 ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société MATMUT à réaliser les travaux préconisés par l’expert, cette dernière ne pouvant être condamnée à une obligation de faire ;
CONDAMNE la SCI RIVKA à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [X] [Y], conformément à l’ensemble des recommandations figurant en page 41 et 43 de son rapport du 29 janvier 2023, avec le concours d’un maître d’œuvre et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte à ce stade ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la SCI RIVKA une somme correspondant à 20 % des travaux préconisés par l’expert judicaire, sur présentation de justificatif de leur chiffrage conforme aux préconisations figurant en page 41 et 43 du rapport du 29 janvier 2023, incluant le concours d’un maître d’œuvre et de facture(s) correspondante(s) ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance, tant dirigée contre la SCI RIVKA que contre la société MATMUT ;
DIT que la société MATMUT doit sa garantie à son assurée la SCI RIVKA ;
CONDAMNE la société MATMUT à garantir la SCI RIVKA du coût des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire en page 41 et 43 de son rapport du 29 janvier 2023, avec le concours d’un maître d’œuvre et supporté par elle à titre définitif, soit à hauteur de 80% du coût desdits travaux ;
DEBOUTE la SCI RIVKA de sa demande indemnitaire dirigée contre la société MATMUT pour exécution déloyale du contrat d’assurance ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à 20% des dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMME in solidum la SCI RIVKA et la société MATMUT à 80 % des dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société MATMUT à garantir la SCI RIVKA au titre de sa condamnation aux dépens ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RIVKA à payer à Madame [K] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à la SCI RIVKA la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MATMUT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société MATMUT à garantir la SCI RIVKA de sa condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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