Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 8 février 2024, n° 20/10445
TJ Paris 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Actes de contrefaçon par importation et mise dans le commerce

    Le tribunal a estimé que les actes de fabrication, de vente et de mise à disposition des marchandises ont eu lieu en Chine, et que les sociétés Akwel n'ont pas prouvé que les sociétés U-Shin avaient participé à l'importation des produits en France.

  • Rejeté
    Actes de contrefaçon par offre

    Le tribunal a jugé que les sociétés Akwel n'ont pas démontré l'existence d'une opération matérielle réalisée sur le territoire français pour préparer la commercialisation des produits.

  • Rejeté
    Actes de contrefaçon par fourniture de moyens

    Le tribunal a conclu que les sociétés Akwel n'ont pas prouvé que les sociétés U-Shin avaient livré ou offert de livrer des moyens de mise en œuvre de l'invention sur le territoire français.

  • Rejeté
    Préjudice financier résultant de la contrefaçon

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant de la contrefaçon

    Le tribunal a également rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de contrefaçon.

  • Accepté
    Droit à la publicité du jugement

    Le tribunal a ordonné la publication du jugement sur le site Internet des sociétés U-Shin.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, la société Akwel a assigné les sociétés U-Shin Manufacturing et U-Shin France pour contrefaçon de son brevet français n° FR 3 040 681. Les questions juridiques posées concernaient la matérialité des actes de contrefaçon sur le territoire français et la responsabilité des défenderesses. Le tribunal a conclu que les sociétés Akwel n'ont pas prouvé la commission d'actes de contrefaçon par U-Shin, tant en matière d'importation que de mise dans le commerce. En conséquence, les demandes d'Akwel ont été rejetées, et celles-ci ont été condamnées aux dépens, ainsi qu'à verser 90 000 euros aux défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 8 févr. 2024, n° 20/10445
Numéro(s) : 20/10445
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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