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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 25/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT Greffier
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/03043 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T5Z
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [U] épouse [T]
Née le 2 Décembre 1983, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [U]
Né le 19 Juin 1946, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [U]
Né le 19 Novembre 1953, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [U] épouse [I]
Né le 15 Décembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [U]
Né le 22 Avril 1986, demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INCITATIONS,
Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W] épouse [U], décédée le 11 juin 2005, a, de son vivant, donné en location à la société Incitations, selon bail en date du 31 janvier 2002, un emplacement publicitaire situé au [Adresse 8] à [Localité 7].
Mme [C] [U] épouse [T], M. [E] [U], M. [F] [U], Mme [V] [U] épouse [I] et M. [K] [U], ayants droit de la bailleresse, ont fait assigner en référé la société Incitations, par acte du 30 juillet 2025, afin d’obtenir :
— le paiement d’une provision de 5 511,81 € au titre des redevances du bail,
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— la libération des lieux loués sous astreinte ;
— le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, Mme [C] [U] épouse [T], M. [E] [U],
M. [F] [U], Mme [V] [U] épouse [I] et M. [K] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
La société Incitations, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que selon l’article L581-25 du code de l’environnement, le contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer une pré-enseigne est, à défaut de paiement du loyer, résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du bail liant les parties, daté du 31 janvier 2002, d’un commandement de payer du 31 janvier 2025 et d’une lettre de mise en demeure du 24 février 2025 restés infructueux ainsi que de décomptes, que la société Incitations ne s’acquitte plus des redevances du contrat et reste devoir à ce titre 5 511,81 € à la date de l’assignation ; que la dette locative n’apparaissant pas ainsi sérieusement contestable, il sera accordé aux demandeurs une provision du montant susvisé ;
Attendu que la résiliation du contrat sera ainsi constatée ; que la libération et la remise en état des lieux seront également ordonnées ; que les circonstances du litige ne justifient pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu que l’équité requiert d’allouer aux demandeurs 1 000 € au titre de leurs frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Incitations sera tenue aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties, daté du 31 janvier 2002, relatif à un emplacement publicitaire situé au [Adresse 8] à [Localité 7] ;
Ordonnons la libération des lieux et leur remise en état et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons la société Incitations à payer à Mme [C] [U] épouse [T], M. [E] [U], M. [F] [U], Mme [V] [U] épouse [I] et M. [K] [U] 5 511,81 € à titre de provision à valoir sur la dette locative à la date de l’assignation ;
Condamnons la société Incitations à payer à Mme [C] [U] épouse [T], M. [E] [U], M. [F] [U], Mme [V] [U] épouse [I] et M. [K] [U] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24 Novembre 2025
À
— Maître Pierre LE BELLER
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