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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IROZ
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
DEMANDEURS
Madame [F] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bérengère BASTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2024/0001467 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
et
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (COTE D’OR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025/0003545 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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