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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 août 2025, n° 22/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/03548 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXW3
Jugement du 21 août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [R] [P] de la SELARL CVS – 215
Maître [E] [W] – 3420
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Mathieu PETITBON, avocat au barreau de LYON, et Maître Ruth CHOUNI, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Mathieu PETITBON, avocat au barreau de LYON, et Maître Ruth CHOUNI, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [K] [O] épouse [Y] et monsieur [M] [Y] (ci-après dénommés “les époux [Y]) sont propriétaires d’un logement situé au numéro [Adresse 5] [Localité 12], qui jouxte la propriété de madame [G] [J] et monsieur [L] [T] (ci-après dénommés “les consorts [J] – [T]”) située au numéro [Adresse 7].
Déplorant des infiltrations, qu’ils ont alors attribuées à un défaut d’entretien d’un entrepôt désaffecté implanté sur la parcelle des consorts [J] – [T], ils ont fait procéder à un constat le 14 juillet 2011 par Maître [Z] [V], Huissier de justice, avant de se rapprocher des services municipaux de la commune.
Saisi par la mairie de [Localité 12], le juge des référés du Tribunal administratif de LYON a confié l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire à monsieur [U] [D] par ordonnance du 10 novembre 2014.
Le rapport d’expertise, concluant à l’existence d’un péril grave et imminent, a été déposé le 11 novembre 2014.
La mairie de [Localité 12] a conséquemment pris un arrêté de péril imminent le 13 novembre 2014, à l’appui duquel il a été procédé à une purge partielle du mur Est de la propriété des consorts [J] – [T], à une étanchéité provisoire et à la dépose de certaines tuiles instables.
Un second arrêté de péril imminent pris le 25 août 2015 par la métropole [Localité 9] [Localité 11] a conduit à la dépose d’éléments de couverture et de verrière de l’entrepôt litigieux et à l’arasement du pan de mur Ouest.
Eu égard à la persistance des infiltrations, les époux [Y] ont à nouveau fait intervenir un huissier de justice le 19 juin 2017 et ont sollicité le 19 avril 2018 le concours de leur assureur protection juridique aux fins de réalisation d’une expertise amiable contradictoire. A l’appui, ils ont requis de monsieur [T] qu’il entreprenne les travaux de réfection nécessaires.
A défaut de résolution amiable du litige, ils ont obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, dont l’exécution a été confiée à monsieur [H] [F] par ordonnance du 17 décembre 2018.
A la suite du dépôt du rapport afférent le 19 mars 2021, ils ont fait assigner au fond les consorts [J] – [T] devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice du 14 avril 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils déclarent avoir subis.
Par ordonnance datée du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande des consorts [J] – [T] tendant à faire déclarer irrecevable l’action en indemnisation des époux [Y] pour cause de prescription.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame et monsieur [Y] demandent au Tribunal de :
condamner solidairement monsieur [T] et madame [J] à leur verser la somme de 34.942,44 euros TTC, au titre de leur préjudice matériel, pour les travaux de reprise des désordres, qui sera actualisée selon l’indice BT01,condamner solidairement monsieur [T] et madame [J] à leur verser à chacun la somme de 6.500,00 euros au titre de leur préjudice moral, somme arrêtée temporairement au mois d’août 2024 et à parfaire jusqu’au paiement effectif du coût des travaux mettant fin aux désordres,condamner solidairement monsieur [T] et madame [J] à leur verser la somme de 50.554,00 euros, somme arrêtée temporairement au mois d’août 2024 et à parfaire jusqu’au paiement effectif du coût des travaux mettant fin aux désordres,condamner solidairement monsieur [T] et madame [J] à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre de leur résistance abusive,condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [J] à communiquer sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, leurs polices d’assurances successives depuis 2009, couvrant l’usine et le terrain voisins de leur propriété, et responsabilité civile, depuis 2009,condamner solidairement monsieur [T] et madame [J] à leur verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de référé, ceux de la présente procédure, et les frais d’expertise,rejeter les demandes des époux [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions comme étant infondées.
Madame et monsieur [Y] exposent qu’ils subissent des infiltrations provenant du mur de l’entrepôt désaffecté des consorts [J] – [T], auxquelles ces derniers n’ont pas remédié convenablement. Ils expliquent que l’ordre donné par la mairie de [Localité 12] de raser entièrement ledit entrepôt a été appliqué partiellement, en ce que seule une portion de la structure a été démolie, sans que les gravats ne soient déblayés. Ils considèrent que cette démolition partielle n’a pas mis fin aux infiltrations déplorées et a provoqué en sus l’apparition de fissures. Ils notent également qu’en l’absence d’entretien, les racines d’un arbre situé à proximité de leur mur se développent sous le bureau de leur habitation et en altèrent le parquet. Ils dénoncent, de surcroît, la présence de rats et souris, qu’ils attribuent à l’état d’abandon du terrain et au squat préjudiciable de celui-ci. A l’appui des dispositions des articles 1240, 1241 et 1253 du Code civil et de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ils déduisent de ces éléments qu’il peut être reproché aux consorts [J] – [T] un trouble anormal du voisinage. En réponse aux moyens qui leur sont opposés, ils soutiennent que la pose d’un sol PVC dit “non-respirant” n’est pas à l’origine du pourrissement du parquet, l’expert judiciaire ayant relevé qu’il avait pu tout au plus l’accentuer. Ils soulignent que les infiltrations ont débuté avant qu’ils n’entreprennent des travaux sur leur terrasse et écartent en conséquence tout lien de causalité avec les désordres susvisés.
A titre subsidiaire, ils entendent fonder leurs demandes d’indemnisation sur le régime de responsabilité prévu par l’article 1244 du Code civil. Ils estiment, à ce titre, que le squat de la maison des consorts [J] – [T] ne peut être assimilé à un événement de force majeure, étant la conséquence d’une négligence personnellement imputable.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, ils considèrent que la solution préconisée n’est pas pérenne, la question de l’humidité en sous-dallage ne leur paraissant pas résolue par l’évacuation des gravats. Ils préconisent, en complément, la démolition totale du mur litigieux et la réalisation d’une tranchée, mesure qui ne leur semble pas devoir compromettre la stabilité de la structure. Ils en déduisent qu’il convient de retenir les devis établis par l’entreprise [I]. Ils soulignent que la réalisation des travaux de reprise, qu’ils chiffrent au montant total de 34.942,44 euros toutes taxes comprises, requèrera de passer par la propriété des consorts [J] – [T]. Ils exposent ensuite qu’ils subissent les nuisances sus-décrites depuis dix années et que cela les a contraints d’une part à multiplier les démarches, d’autre part à engager des dépenses supplémentaires (notamment en électricité et en remplacement de matériels dégradés par les rongeurs), tout en les privant de l’usage du bureau. Ils sollicitent, en conséquence, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 50.554,00 euros. Ils font ensuite part du retentissement psychologique de cette situation, en réparation duquel ils demandent l’attribution d’une indemnité personnelle de 6.500,00 euros. Ils indiquent que l’attitude des consorts [J] – [T] doit s’analyser comme une résistance abusive ouvrant droit à l’allocation de 2.000,00 euros de dommages et intérêts. Ils précisent, en sus, qu’ils ont dû assumer les honoraires d’un expert-conseil aux fins de les accompagner lors des opérations d’expertise.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [J] et monsieur [T] demandent au Tribunal de :
débouter monsieur et madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer non fondées, déclarer recevable leur demande reconventionnelle,condamner monsieur et madame [Y] à leur payer la somme de 10.000,00 euros pour procédure abusive, condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître PETITBON, avocat membre de droit.
Les consorts [J] – [T] font valoir que les conditions de l’article 1240 du Code civil ne sont pas remplies, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu à leur encontre de faute et le fait générateur des désordres trouvant sa source dans les travaux de réfection de la toiture des époux [Y] réalisés en 2011 et 2013. Ils soutiennent ensuite que l’action en réparation relève du régime spécial de l’article 1386 ancien du Code civil (repris à l’article 1244 du même code), le bâtiment mis en cause étant désormais en ruine. Ils exposent, à cet égard, que leur propriété a été squattée par soixante Roms et qu’à la suite de la décision d’expulsion ordonnée par le Tribunal d’instance de VILLEURBANNE, ils ont été empêché d’y accéder, le Préfet ayant mandaté un maçon aux fins d’obstruer l’entrée avec du béton. Ils en déduisent que le dommage allégué par les époux [Y] provient d’une cause étrangère les exonérant de tout responsabilité.
A titre reconventionnel, estimant que les époux [J] ont abusivement maintenu leur action au fond, alors que le rapport d’expertise excluait toute responsabilité personnelle, ils sollicitent leur condamnation à une amende de 10.000,00 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes formées par madame et monsieur [Y]
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices générés par le défaut d’entretien de la parcelle des consorts [J] – [T]
Sur la matérialité des troubles dénoncés et leur(s) cause(s)
Sur la matérialité des troubles dénoncés par madame et monsieur [Y]
Les époux [Y] font état d’infiltrations dans les deux pièces jouxtant la propriété des consorts [J] – [T], soit un bureau et une salle de repos / massage.
Sollicitée aux fins de mettre en oeuvre une expertise amiable, la société POLYEXPERT a constaté un phénomène d’ondulations du sol sous le revêtement de type PVC installé dans le bureau aménagé des époux [Y], outre des traces séchées de teinte blanchâtre au pied du lambris recouvrant le mur Ouest de la salle de repos. Ni auréoles caractéristiques d’une présence d’eau ni humidité n’étaient toutefois décelables au testeur dans le bureau précité.
Monsieur [Y] ayant abandonné le 29 septembre 2020 les allégations relatives aux dégradations du plafond du bureau par des auréoles brunâtres, du mur à gauche de l’entrée principale et du sol de la salle de massages par des infiltrations, Monsieur [H] [F], expert judiciaire, s’est concentré sur l’altération du parquet en bois du bureau. Il a ainsi pu signaler en page numérotée dix-sept du rapport d’expertise que le parquet revêtu de lames en PVC du bureau s’affaissait sous les pas sur une zone d’environ 1,50m le long de l’élévation Ouest, qu’il pourrissait (de même que les lambourdes) et que la dalle présentait une humidité de 50%.
Il observait, par ailleurs, que :
des auréoles brunes et des cloques altéraient le plafond en plâtre du sas devant le bureau, au droit de l’élévation Est et en cueillie de l’élévation Ouest,des traces de remontées d’humidité étaient apparentes en pied du lambris bois d’habillage des élévations Ouest et Nord de la salle de massage.
Il confirmait enfin l’état d’abandon de la parcelle numérotée [Cadastre 2], en ce qu’il décrivait en particulier les restes d’une construction en partie démolie au droit du bureau et du débarras Sud, un amoncellement d’encombrants et de gravats, outre la présence de robiniers soulevant une dalle béton, dont le plus gros se situait à environ 1,60 mètres du mur de la parcelle numérotée [Cadastre 3].
La matérialité de ces désordres est ainsi suffisamment établie.
En revanche, les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas permis de confirmer la réalité des fissures évoquées par les époux [Y] en page numérotée neuf de leurs conclusions récapitulatives et la profusion des souris (Monsieur l’Expert judiciaire indiquant au surplus que le développement de ces rongeurs dépendait de multiples facteurs, dont les possibilités de nidation, la quantité et la qualité de nourriture disponible). Les photographies produites en pièces numérotées dix-huit et quarante-six sont elles-mêmes insuffisantes pour le confirmer, n’étant ni datées ni lisibles pour certaines d’entre elles et ne permettant pas d’identifier assurément les lieux concernés.
Par suite, la réalité des ces deux désordres n’apparaît pas suffisamment démontrée, si bien qu’il ne pourra pas être accordé d’indemnisation à ce titre.
Sur la ou les causes des troubles
Sur la cause des désordres affectant le sol PVC
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable établi le 19 avril 2018, la société POLYEXPERT signale que la démolition partielle du mur de l’ancien bâtiment-atelier édifié sur la parcelle des consorts [J] – [T] a laissé subsister un vide entre celui-ci et le mur Ouest de la parcelle n°[Cadastre 3], propriété des époux [Y] et que l’espace libre ainsi créé a pu contribuer à des infiltrations d’eaux à l’intérieur de leur propriété.
Monsieur l’Expert judiciaire confirme que l’humidité constatée en surface de la dalle sur terre-plein lui semble provenir de remontées capillaires alimentées par le ruissellement des eaux de pluie entre les deux murs situés en limite Ouest de la parcelle numérotée [Cadastre 3] (des époux [Y]) et celui de la dalle sur terre-plein de la parcelle numérotée [Cadastre 2] (des consorts [J] – [T]). Il explique que l’eau de pluie s’écoulant entre les deux murs s’infiltre ainsi sous la dalle du bureau aménagé de monsieur [Y]. Il précise que les gravats accumulés en pied de mur côté parcelle numérotée [Cadastre 2] participent à la conservation de l’humidité en ce lieu.
A cet égard, s’il estime que le pourrissement du parquet a été accentué par la mise en oeuvre d’un revêtement de sol PVC non respirant, il souligne toutefois que c’est l’humidité qui est à l’origine de cette dégradation. Il s’en déduit qu’en l’absence de ruissellement anormal des eaux de pluie, ce désordre ne serait pas apparu.
Sur la cause des désordres affectant le plafond du bureau et la salle de massage
Les époux [Y] n’ayant pas procédé à l’appel en cause (dans le cadre de l’expertise judiciaire) des entreprises en charge des travaux de toiture-terrasse et monsieur [Y] ayant ensuite abandonné “ses allégations concernant les points 2, 3 et 4" (soit les auréoles brunâtres au plafond du bureau, la détérioration du mur gauche de la salle de massage, les infiltrations dans le sol de ladite salle et la forte odeur de moisi l’envahissant), Monsieur l’Expert judiciaire n’a pas mené plus avant les investigations requises aux fins d’identification de leur origine. Il a toutefois indiqué en page numérotée vingt-trois du rapport d’expertise que les dégradations du plafond et l’importante fuite observée en 2011 (à l’origine de l’altération des murs de la salle de massage et du sol selon le procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2017 par Maître [Z] [V]) “trouv[aient] leurs origines dans les travaux de toiture/terrasse de la parcelle [Cadastre 3], propriété des époux [Y]”.
Sur la responsabilité de madame [J] et monsieur [T]
Sur le régime de responsabilité applicable
Il est de principe que la responsabilité pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (sur laquelle les époux [Y] fondent principalement leurs demandes d’indemnisation) ne peut être invoquée lorsque les conditions d’application de l’article 1244 du Code civil (reprenant les dispositions de l’article 1386 ancien du même code) sont réunies, c’est-à-dire à chaque fois qu’une action est dirigée contre le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine est à l’origine d’un dommage.
La ruine s’entendant de l’effondrement d’éléments de la construction, un bâtiment entier ne peut être qualifié de ruine, ce quels que soient son état d’entretien et les vices de construction l’affectant.
Sur ce, il est observé, à titre liminaire, que les consorts [J] – [T] ne contestent pas leur qualité de propriétaire du terrain situé au numéro [Adresse 7], à [Localité 12], et ainsi de l’entrepôt désaffecté qui y est implanté.
Sans qu’il n’apparaisse utile de reprendre exhaustivement l’historique du dossier, il ressort ensuite des débats et des pièces produites dans ce cadre que monsieur [U] [D] est intervenu le 10 novembre 2014 en qualité d’expert judiciaire sur désignation du Tribunal administratif de LYON à la suite de l’effondrement d’un mur de l’entrepôt susvisé, ce qu’il a d’ailleurs expressément relevé en page numérotée onze du rapport d’expertise afférent. Monsieur l’Expert judiciaire notant que la chute partielle de la structure avait affecté le jardin et l’abri de jardin de la propriété de madame [X], et non celle des époux [Y], le régime de responsabilité de l’article 1386 ancien du Code civil ne leur était alors pas applicable.
De plus, il résulte du rapport d’expertise de monsieur [H] [F], désigné le 17 décembre 2018 par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON, que les dommages allégués par les époux [Y] dans la présente procédure ne proviennent pas davantage de la chute d’un élément de construction de l’entrepôt des consorts [J] – [T] sur leur propriété.
De ce fait, il ne peut valablement être opposé par les parties défenderesses l’application du régime “spécial” de responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment pour contester le bien-fondé de l’action des époux [Y] fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Sur l’anormalité des troubles
L’article 1253 du Code civil (consacrant le principe prétorien selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage”) dispose que “le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
La mise en œuvre de la théorie des troubles anormaux de voisinage est ainsi conditionnée par le critère fondamental de « l’anormalité », qui est apprécié souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances de temps et de lieu. Il est également essentiel d’établir le lien de causalité entre le dommage et les préjudices du propriétaire voisin pour engager sa responsabilité de plein droit.
A cet égard, il est de jurisprudence constante que la preuve d’une faute ou de la garde de la chose n’est pas exigée pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble. En outre, il importe peu que l’auteur des dommages ait pris les précautions requises pour épargner tout préjudices au voisinage.
Sur les désordres affectant le sol PVC
Il a été démontré en sous-partie I.A. d’une part l’existence d’un trouble anormal tenant à la dégradation dommageable du sol du bureau aménagé des époux [Y], d’autre part qu’il s’expliquait cumulativement par la présence d’un espace libre entre les murs des deux propriétés et l’accumulation de gravats au pied du mur de la parcelle numérotée [Cadastre 2].
Or, ce vide provient de la destruction partielle du mur de l’ancien atelier édifié sur la parcelle des consorts [J] – [T], en ce que cela a mis à nu l’espace entre la structure non détruite et le mur Ouest de la parcelle des époux [Y], favorisant ainsi l’accumulation préjudiciable d’eaux en périodes d’intempéries. C’est in fine le maintien d’un pan de façade non entretenu à proximité directe de la propriété des parties demanderesses qui leur a causé un trouble manifestement excessif, sans que l’absence de faute imputable aux consorts [J] – [T] ne puisse remettre en cause leur responsabilité de plein droit.
Il convient, dès lors, de les condamner à indemniser les époux [Y] des préjudices en lien direct avec ledit trouble (sur lesquels il sera statué infra).
Sur les désordres affectant le plafond du bureau et la salle de massage
Il ressort des développements précédents que ces désordres ont été attribués par Monsieur l’Expert judiciaire aux travaux réalisés par les époux [Y] sur la toiture et la terrasse de leur propriété, ce sans que les règles de l’art n’aient été convenablement respectées.
De ce fait, les préjudices afférents ne peuvent être imputés à un trouble anormal du voisinage.
Sur la présence de végétation non entretenue
La société POLYEXPERT a conclu, aux termes du rapport déposé le 19 avril 2018, que l’état d’abandon de la parcelle des consorts [J] – [T] pouvait être à l’origine d’un problème de salubrité.
Cet avis est partagé par Monsieur l’Expert judiciaire, qui souligne en page numérotée 23 de son rapport que la croissance du robinier situé sur la parcelle des consorts [J] – [T] à moins de deux mètres de la ligne séparatrice présente un risque de détérioration de la dalle (constat auquel les parties défenderesses n’opposent aucune argumentation convaincante).
Le défaut d’entretien de la végétation présente sur la parcelle numérotée [Cadastre 2], en ce qu’il affecte la pérennité du dallage du bien immobilier des époux [Y], génère un trouble anormal du voisinage engageant la responsabilité de plein droit des consorts [J] – [T].
Sur l’évaluation des préjudices
Sur les travaux de reprise requis
Monsieur l’Expert judiciaire préconise les “remèdes” à apporter aux désordres comme suit, pour un coût total de 7.293,00 euros toutes taxes comprises (TTC – pièce n°77 annexée au rapport d’expertise) :
dessouchage du robinier situé à moins de deux mètres de la limite séparatrice ;côté rue, création d’un passage sur mur en agglos (obstruant l’accès à la propriété des consorts [J] – [T]) pour accéder au chantier ;évacuation des gravats et des encombrants au droit pied de mur de la parcelle numérotée [Cadastre 2] côté Ouest sur toute la longueur de la parcelle numérotée [Cadastre 3] ;poursuite de l’étanchéité existante en pied de mur (en partie Nord de la parcelle numérotée [Cadastre 2]) sur toute la longueur de la parcelle numérotée [Cadastre 3] ;mise en oeuvre d’un porte solin fixé sur le mur Ouest de la parcelle numérotée [Cadastre 3] avec retombée de solin en feuille de bitume élastomère type paradienne couvrant le vide entre les deux murs sur toute la longueur de la parcelle numérotée [Cadastre 3] ;rebouchage en agglos du mur.
Il s’est prononcé à plusieurs reprises sur l’opportunité d’une tranchée drainante en réponse aux dires adressés le 14 décembre 2020 et le 4 février 2021 par Maître [P] et a noté invariablement d’une part que les “remèdes à apporter” ne pouvaient inclure une mise aux normes de l’ancien atelier transformé par monsieur [Y] en bureau et salle de massage, d’autre part qu’une telle modification pourrait compromettre la stabilité des deux anciens murs, à défaut notamment de connaissance de leur fondation. C’est d’ailleurs pour ce motif qu’il n’a pas retenu la proposition faite par monsieur [B] [A], dont les compétences ont été sollicitées en soutien par les époux [Y] sans que celui-ci ne prenne cependant part à l’intégralité des opérations d’expertise.
En outre, Monsieur l’Expert judiciaire n’a pas estimé nécessaire de procéder à la destruction de l’intégralité du mur litigieux pour mettre fin au désordre, solution alternative dont il a nécessairement eu connaissance, monsieur [A] indiquant avoir assisté à la réunion d’expertise du 29 septembre 2020 et avoir, à cette occasion, donné son avis sur les causes et l’origine des désordres constatés.
Au reste, il a considéré que la destruction définitive du mur à une échéance plus ou moins lointaine, dans le cadre d’une future opération de construction, ne porterait pas nécessairement atteinte à la nouvelle étanchéité, des mesures conservatoires étant susceptibles d’être mises en oeuvre.
En conséquence, les devis n°T04202199LS-1 et n°T04202199LS-2 de l’entreprise [I] seront écartés et il sera retenu la somme de 7.293,00 euros TTC.
Les époux [Y] ne formulant aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives aux fins d’autoriser l’entrepreneur en charge desdits travaux à pénétrer sur la propriété des consorts [J] – [T], celle-ci ne pourra conséquemment être accordée.
Monsieur l’Expert judiciaire évalue ensuite au montant de 8.000,00 euros TTC les frais de reprise du sol dans le bureau de monsieur [Y], ce sur la base hors taxes suivante :
déménagement de l’intégralité du mobilier et les stockages dans des surfaces annexes : 1.000,00 euros ;dépose de la totalité du parquet et des lambourdes dans la bureau, puis évacuation à la décharge publique : 1.142,00 euros ;préparation et nettoyage du support, en ce compris le traitement des éventuelles fissures, mise en oeuvre d’une barrière anticapillaire, d’une chape ciment épaisseur environ 50/60 mm, mise en oeuvre d’un primaire et d’un enduit de réagréage, fourniture et pose collée d’un revêtement de sol PVC en dalles : 4.250,00 euros ;reprise des plinthes bois en périphérie de la pièce : 470,00 euros ;préparation, ponçage de lambris bois et mise en vernis mat de l’élévation, y compris dépose – repose du convecteur : 400,00 euros.
Les époux [Y] sollicitent, en complément, la prise en compte des frais de reprise de la toile de verre et des peintures endommagées par des infiltrations pour un coût total de 1.010,44 euros TTC (selon devis n°DF004036 établi le 25 novembre 2020 par l’entreprise FAYARD & ASSOCIES le 25 novembre 2020). Or, il a été écarté précédemment tout trouble anormal du voisinage imputable aux consorts [J] – [T] à ce titre, Monsieur l’Expert judiciaire ayant considéré (à l’appui des dires de monsieur [Y] du 29 septembre 2020) que les dégradations résultaient des travaux de construction de la terrasse béton. C’est d’ailleurs ce qui est rappelé en page numérotée vingt-cinq du rapport pour justifier l’absence de prise en compte du devis susvisé.
En définitive, madame [J] et monsieur [T] seront condamnés solidairement à payer à madame et monsieur [Y] la somme de 15.293,00 euros[1] TTC en indemnisation des travaux de reprise des désordres.
[1] Soit 7.293,00 + 8.000,00
Cette somme sera actualisée à l’aune de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 mars 2021 (date du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [F]) et le présent jugement.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
A titre liminaire, il est observé que l’étendue du préjudice de jouissance allégué par les époux [Y] doit être circonscrite au seul bureau, les dégradations de la salle de massage n’étant pas imputables à un trouble anormal du voisinage.
Sur ce, Monsieur [F] a pu noter, lors des opérations d’expertise, que monsieur [Y] était en mesure d’utiliser l’intégralité du bureau, l’altération du revêtement de sol n’étant pas encore suffisamment avancée pour faire obstacle à toute circulation dans la pièce.
En outre, si l’humidité et les odeurs ont pu incommoder les époux [Y], il ressort des développements précédents et de leurs dires (voir notamment page n°27 du rapport d’expertise judiciaire) qu’elles sont la conséquence (au même titre que la surconsommation d’électricité exigée pour y remédier) de l’inondation survenue en juillet 2021 à la suite des travaux entrepris à leur initiative sur la toiture et la terrasse de leur bien immobilier et non du trouble anormal de voisinage retenu à l’encontre des consorts [J] – [T].
Il en va de même des désagréments engendrés par la présence de souris dans leur logement, la matérialité de ce trouble et le lien avec l’état d’abandon de la parcelle voisine étant insuffisamment établis.
Par suite, la demande formée par les époux [Y] en indemnisation d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Les époux [Y] exposent que les nombreuses démarches entreprises, le stress afférent et la contrariété engendrée par les désordres affectant leur bien immobilier sont à l’origine d’un préjudice moral qu’ils évaluent chacun à la somme de 6.500,00 euros.
Il ressort de l’historique du dossier (repris dans le rapport d’expertise judiciaire) que madame et monsieur [Y] subissent les conséquences de l’état d’abandon de la parcelle des consorts [J] – [T] depuis au moins l’année 2014, ces derniers n’accédant aux demandes d’entretien que sous la pression de décisions administratives. Confrontés à la dégradation de leur bien et à l’inertie préjudiciable des parties défenderesses, ils ont été contraints de multiplier les requêtes tant amiables que judiciaires (en ce compris la participation aux opérations d’expertises), ce qui a nécessairement eu des conséquences sur leurs conditions de vie, qui plus est en considération de leur âge. C’est d’ailleurs ce qui a été constaté par le Docteur [S] [N] aux termes d’un certificat médical établi le 19 novembre 2021, en ce qu’elle y mentionne que l’état dépressif réactionnel de madame [Y] a été “aggravé par l’annonce récente d’un retard de procédure judiciaire dans le cadre du litige avec son voisin” (soit les consorts [J] – [T]).
En conséquence, madame [J] et monsieur [T] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1.000,00 euros à madame [Y] et 1.000,00 euros à monsieur [Y] en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les frais d’assistance d’un expert conseil
Les époux [Y] exposent que la persistance des désordres les a contraints à recourir à l’assistance technique d’un expert-conseil et à engager ainsi des honoraires complémentaires d’un montant de 3.215,28 euros.
Or, il est de principe que les frais d’expertise privée doivent être regardés comme inclus dans les frais non compris dans les dépens.
La demande sera donc traitée à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
A titre liminaire, il est observé que les époux [Y] n’identifient pas de moyens de droit spécifiques à l’appui de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur ce, l’article 1240 du Code civil (reprenant les dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil) énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’occurrence, s’il peut être reproché aux consorts [J] – [T] un défaut d’entretien préjudiciable de leur parcelle et une inertie fautive dans la gestion des désagréments ainsi suscités, il a d’ores et déjà été accordé une indemnisation du préjudice moral afférent aux époux [Y]. De plus, si leur responsabilité dans l’apparition des désordres affectant le revêtement de sol du bureau leur a été définitivement signifiée le 19 mars 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), le fait qu’il s’en soit remis à la décision définitive du Tribunal, dont il est rappelé qu’il n’est aucunement tenu par les conclusions de l’expert judiciaire désigné, ne peut suffire pour caractériser une éventuelle malice ou mauvaise foi.
Par suite, la demande d’indemnisation pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 11 du Code de procédure civile :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le juge n’est pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 février 1992) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749).
Les époux [Y] ne développant ni moyens de droit ni moyens de fait à l’appui de leur demande de communication sous astreinte “des polices d’assurances successives couvrant l’usine et le terrain voisins de [leur propriété] et responsabilité civile depuis 2009", celle-ci sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive formée par madame [J] et monsieur [T]
L’article 32-1 du Code de procédure civile énonce que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’occurrence, le Tribunal ayant jugé qu’un trouble anormal de voisinage était caractérisé et ayant en conséquence partiellement fait droit aux demandes indemnitaires des époux [Y], leur action au fond devant la présente juridiction n’apparaît ni dilatoire ni abusive ni malveillante.
Par suite, la demande de condamnation à une amende civile formée par madame [J] et monsieur [T] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 696 du même Code précise que les dépens comprennent notamment la rémunération des techniciens.
Succombant principalement à l’instance, madame [J] et monsieur [T] seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure de référé et de la présente instance, outre aux frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [H] [F] par ordonnance de référé du 17 décembre 2018.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnés solidairement aux dépens, madame [J] et monsieur [T] seront également condamnés solidairement à payer à madame et monsieur [Y] la somme de 5.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens (en ce compris les honoraires facturés par monsieur [A]).
Madame [J] et monsieur [T] seront eux-même déboutés de la demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement madame [G] [J] et monsieur [L] [T] à payer à madame [K] [Y] née [O] et à monsieur [M] [Y] la somme de 15.293,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise des désordres ;
Dit que la somme susvisée sera actualisée à l’aune de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 mars 2021 et le présent jugement ;
Condamne solidairement madame [G] [J] et monsieur [L] [T] à payer à madame [K] [Y] née [O] la somme de 1.000,00 euros et à monsieur [M] [Y] la somme de 1.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral respectif ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Rejette la demande de madame [K] [Y] née [O] et monsieur [M] [Y] tendant à obtenir la communication sous astreinte des polices d’assurances successives couvrant l’usine et le terrain de madame [G] [J] et monsieur [L] [T] et responsabilité civile depuis 2009 ;
Rejette la demande reconventionnelle de madame [G] [J] et monsieur [L] [T] tendant à obtenir la condamnation de madame [K] [Y] née [O] et monsieur [M] [Y] au paiement d’une amende civile de 10.000,00 euros ;
Condamne solidairement madame [G] [J] et monsieur [L] [T] au paiement des dépens de la procédure de référé enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/02223 et de la présente instance, outre aux frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [H] [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON du 17 décembre 2018 ;
Condamne solidairement madame [G] [J] et monsieur [L] [T] à payer à madame [K] [Y] née [O] et monsieur [M] [Y] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par madame [G] [J] et monsieur [L] [T] en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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