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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 21 août 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLVW
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
GROUPAMA GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me DAVIDSON Valérie, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
MINISTERE DES ARMEES
pris en son établissement local, le Service Local du Contentieux de [Localité 6], représenté par son Directeur en exercice
sis [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Nathalie ARNAULD
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 12 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :GROUPAMA GRAND EST, Ministère des armées, Me DAVIDSON
Vu les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 9 mai 2025 au MINISTERE DES ARMEES, pris en son établissement local, le SERVICE LOCAL DU CONTENTIEUX de [Localité 6], représenté par son directeur en exercice à la requête de la société GROUPAMA GRAND EST ;
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de ce texte, sans contestation de mesures d’exécution forcées engagées en vertu du titre exécutoire dont l’exécution fait difficulté, le juge de l’exécution n’est pas compétent (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-25.156).
En l’espèce, l’assureur GROUPAMA sollicite du juge de l’exécution qu’il annule le titre de perception n°DEFE 24 2600018894 d’un montant de 35 071,10 € émis le 16 octobre 2024 par le ministère des Armées représenté par son Service Local du Contentieux de [Localité 6] et de décharger GROUPAMA du règlement de cette somme.
Il ne résulte pas des pièces versées qu’une mesure d’exécution forcée ait été mise en œuvre par le créancier, le demandeur conteste la régularité du titre exécutoire, dont la remise en cause ne relève pas du juge de l’exécution.
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 relative à l’organisation judiciaire pose le principe de la soustraction du contentieux administratif aux tribunaux judiciaires, sous les dispositions suivantes :
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Par dérogation à ce texte, l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 énonce que : « les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur toute action tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.
La présente disposition ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. »
Les actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages causés par un véhicule, y compris dans le cadre de l’exécution d’un travail public, relèvent ainsi de la compétence du juge judiciaire, dès lors que le dommage a été causé de façon déterminante par l’action du véhicule.
En revanche, dès lors que le dommage porte atteinte au domaine public, le juge administratif retrouve son plein et entier domaine de compétence.
Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, le requérant conteste la régularité d’un titre de perception émis par l’Administration qui se prévaut de ce que le véhicule de Monsieur [E] [Z], assuré auprès de GROUPAMA, a heurté le mur d’enceinte du [Adresse 7] à [Localité 3], relevant du domaine public, lors d’un accident de la circulation intervenu le 11 décembre 2022.
Dès lors, il s’agit d’un dommage causé au domaine public, et non d’un dommage causé par un agent ou véhicule public, de sorte que le contentieux relève du seul juge administratif, le juge judiciaire n’est dès lors pas compétent.
En conséquence, il convient de renvoyer la société GROUPAMA GRAND EST à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la juridiction administrative ;
RENVOIE la société GROUPAMA GRAND EST à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société GROUPAMA GRAND EST aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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