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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 21/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00054 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01675 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5N6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [13]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [T] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 12]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, l’association [13] a saisi, par requête expédiée par l’intermédiaire de son conseil le 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [4] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [E] [I], son salarié, au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [P], avec pour mission notamment de :
Dire s’il existe un lieu de causalité directe entre les arrêts de travail établis du 26 juin 2014 au 24 février 2015 et l’accident du travail du 25 juin 2014 ;Dans l’affirmative, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
L’association [13], représentée par son conseil, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [10] demande quant à elle au tribunal d’entériner le rapport du docteur [P] et de dire opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [I] en date du 23 juin 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le docteur [P] conclut en ces termes :
« Les soins mentionnés dans les certificats médicaux de prolongation, traitement médical, kinésithérapie, ainsi que l’avis spécialiste demandé par le médecin traitant ne nous ont pas été communiqués.
Cet accident a été guéri par son médecin traitement le 24 février 2015.
Compte tenu des documents communiquées par les parties, il apparait qu’il y a une continuité des symptômes et des soins en rapport avec l’accident du travail du 23 juin 2014 au 24 février 2015, date de guérison fixée par le médecin du traitant. Cette continuité de symptômes et de soins justifiait au titre de l’accident du travail du 23 juin 2014, les arrêts de travail prescrits jusqu’au 24 novembre 2014 inclus et les soins jusqu’au 24 février 2015 ».
(…)
Il existe un lien de causalité directe entre les arrêts de travail et les soins établis du 25 juin 2014 au 24 février 2015 et l’accident du travail du 23 juin 2014.
Les arrêts de travail du 25 juin 2014 au 24 novembre 2014 inclus sont en relation directe et exclusive avec cet accident du travail. La guérison des seules lésions consécutives à cet accident est fixée au 24 février 2015 ».
Il ressort ainsi sans ambiguïté des conclusions circonstanciées de l’expert que les arrêts de travail et les soins sont en lien avec l’accident du travail dont
Monsieur [E] [I] a été victime le 23 juin 2014.
L’association [13] ne conteste pas ces conclusions.
Dans ces conditions, il conviendra d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [P] et de déclarer opposable à l’association [13] la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’ensemble des soins et des arrêts dont a bénéficié Monsieur [E] [I] du 25 juin 2014 au 24 février 2015.
Sur les demandes accessoires
La société [13], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport d’expertise du docteur [G] [P] ;
DECLARE opposable à l’Association [13] la décision de la [5] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts et des soins dont a bénéficié Monsieur [E] [I] à compter du 25 juin 2014 jusqu’au 24 février 2015 ;
CONDAMNE l’association [13] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026,
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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