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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Juin 2025
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXUZ
Minute n° : 25/146
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Juin deux mil vingt cinq,
Nous Romuald DANO, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [H]
née le 25 Mai 1964 à [Localité 4] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [D] [H] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 11 juin 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [L] du Service des Urgences du Centre Hospitalier dela [Localité 6] du même jour, constatant les symptômes suivants : intoxication médicamenteuse volontaire grave, réalisée de façon impulsive suite à une nouvelle dispute avec son mari, chez une patiente présentant des antécédents de dépression et de tentative de suicide. L’élaboration autour du passage à l’acte est pauvre et seul le regret de l’ecehc est exprimé. Il n’y a pas de facteurs protecteurs, Mme [H] est isolé socialement et en conflit avec son mari, épuisé. Le risque suicidaire est très élevé et la patiente refuse les soins psychiatriques.
Par requête du 16 juin 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [P] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu des circonstances d’hospitalisation, de l’absence de critique du geste et de la faible compliance aux soins.
A l’audience, Madame [D] [H], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Elle explique que le passage à l’acte était consécutif à une nouvelle dispute où son mari avait haussé le ton. Elle fait état de précédentes tentative avec une hospitalisation libre en [Localité 7]. Elle déclare qu’aujourd’hui, elle va mieux, mais qu’elle a toujours été fragile et avoir eu du mal à vivre. Elle indique ne plus avoir de suivi psychologique suite au départ en retraite du praticien et qu’elle avait appelé son psychiatre mais qu’il n’avait pas accepté de la recevoir.
Le conseil de Mme [H] ne soulève pas d’irrégularité. Il met en avant une amélioration de la santé de sa cliente, même s’il elle demeure vulnérable, reconnaissant ses difficultés. Il considère que si le cadre ambulatoire est plus adapté, il n’y a pas aujourd’hui d’éléments sécurisants pour un retour immédiat au domicile. Il ajoute que sa client a besoin d’un cadre plus sécurisants, bienveillant et adapté et que les médicaments ne suffiront pas. Il sollicite le maintien de l’hospitalisation sous contrainte, à court terme.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [D] [H] au plus tard le 22 juin 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [D] [H] connaît actuellement un début d’apaisement psychique, en raison probablement de la mise à distance de l’environnement et de l’adaptation du traitement médicamenteux. Elle demeure peu loquace, avec un contact difficile et une humeur basse, demeurant fataliste face à son geste, sans réelle critique, avec une difficile projection dans l’avenir. L’élaboration du passage à l’acte est meilleure, avec l’expression d’un mal-être latent, une gestion des émotions difficile et une irritabilité persistance. Les facteurs de protection demeuraient faible et l’adhésion aux soins fragile. La situation est qualifiée de précaire, avec un risque suicidaire toujours présent.
A l’audience, Mme [H] apparaît apaisée et consciente de sa problématique et du risque de nouveau passage à l’acte et n’est pas opposé à un maintien le temps de stabiliser sa situation et d’envisager à nouveau la mise en place d’un nouveau suivi psychologique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [D] [H] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Madame [D] [H]),
Reçu copie le 18 Juin 2025
L’avocat (Me Elise CORTAY),
Notifié le 18 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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