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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03409 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3M4
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
[5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [J], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant Chez [7] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Madame [L] [N], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 5 juin 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'[5], a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juin 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 1er juillet 2025 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception ;
À l’audience du 12 janvier 2026, l'[5] s’est opposé à la décision de la commission.
L'[5] a soutenu notamment :
que la situation de Madame [N] a évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Aujourd’hui, Madame [N] est hébergée par un ami. En conséquence, les charges de logement déclarées à l’origine du dépôt du dossier ont été diminuées. Madame [N], supportant des charges moins conséquentes, a la capacité de rembourser ses créanciers. que Madame [N], étant âgée de 38 ans, peut revenir à meilleure fortune. qu’il est nécessaire d’actualiser leur dette suite au jugement du 29 août 2025, réduisant la dette à 4788,35 €.
Madame [L] [N], bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni été représentée.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l'[5], a reçu notification de la décision de recevabilité le 16 juin 2025 et a adressé un courrier de contestation le 1er juillet 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [L] [N] est la suivante :
Née le 13/07/1987célibataire1 enfant à charge âgé de 11 ans. Sans emploi – Chômage Hébergée
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 761,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Pension alimentaire : 150,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 911,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait de base : 853,00 € ;Total des charges ci-dessus retenues : 853,00 € ;
La commission de surendettement a bien pris en compte le fait que Madame [L] [N] n’a pas de frais de logement.
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Madame [L] [N] s’élève au total à la somme de 5 330,20 €.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est négatif, ce qui justifie que la mensualité retenue par la commission de surendettement soit de zéro.
Il résulte de cette analyse que Madame [N] ne dispose d’aucune capacité actuelle de remboursement. En outre, sa situation socio-professionnelle, cette dernière en situation de précarité depuis plusieurs années comme l’attestent ses déclarations de revenus et élevant seule un enfant de 11 ans, ne lui permet pas d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale de 8 ans prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement notamment un moratoire de deux ans n’est pas de nature à permettre une évolution suffisante de la situation de Madame [N], qui apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N].
Les dépens seront laissés à la charge de l'[5].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par l'[5] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 5 juin 2025 au bénéfice de Madame [L] [N] ;
REJETTE le recours de l'[5];
CONSTATE que Madame [L] [N], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [N] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Madame [L] [N] à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Madame [N] par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit,
DIT que Madame [L] [N] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Madame [L] [N] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l'[5]
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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