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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 26 janv. 2026, n° 25/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2026/
N° RG 25/03076 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZX7
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 1er décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant Chez Madame [E] [J] – [Adresse 3]
représenté par Me Sophie PECCHINI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-002275 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine CHAZOT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2025-4457 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marine [Localité 6];
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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