Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 nov. 2025, n° 25/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OFS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 novembre 2025 à 15h35
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 octobre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [Z] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Novembre 2025 à 14H58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Z] [K]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 3] (SERBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de SAINT ETIENNE en date du 08 juillet 2025 a condamné [Z] [K] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 octobre 2025 notifiée le 08 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 11/10/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Novembre 2025 , reçue le 05 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que celle-ci vise les dispositions de l’ article L 742-1 du CESEDA alors qu’ il s’ agit d’ une demande de deuxième prolongation de la rétention qui relève des dispositions de l’ article L 742-4 du CESEDA; qu’ il s ‘agit d’ une erreur de droit qui a privé le juge de la possibilité d’ exercer un contrôle effectif de la légalité de la mesure ;
Attendu que s ‘il est constant que la requête préfectorale vise effectivement les dispositions de l’ article L 742-1 du CESEDA et ne fait pas mention de la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge le 11-10-2025 pour 26 jours, il convient de constater que l’ ordonnance de prolongation de la rétention par le JLD du 11-10-2025 ; qu’ont également été joints l’ accord de réadmission du 07-10-2025 des autorités serbes ainsi que la demande de routing du 04-11-2025, autant d’ éléments qui ont mis la juridiction en capacité d’effectuer son contrôle dans le cadre d’une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de l’ intéressé;
qu’ il y a lieu enfin de rappeler que la procédure est orale , et que dans son rapport préalable , la juridiction a posé le débat sans ambiguïté sur une demande de deuxième prolongation , et a fait expressément référence à la première décision du juge .
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Novembre 2025 de Mme PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [Z] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente de la réponse des autorités serbes sollicitées le 4 novembre 2025, sachant qu’il a été reconnu par elles comme l’un de leurs ressortissants ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’égard de [Z] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Salaire de référence ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit ·
- Agrément
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de crédit ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Réclame
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Parking ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Soins dentaires ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Expertise ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Personnes ·
- Assesseur ·
- Avantage ·
- Restriction ·
- Autonomie
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Acoustique ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Acheteur ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.