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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 11 févr. 2026, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Conseil départemental |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 11 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00183 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DURH
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [D] [J]
6A route des Mésanges
Montjean
50620 MONTMARTIN EN GRAIGNES
Comparante
DÉFENDEUR
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Conseil départemental
Maison Départementale de l’Autonomie
50050 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [X] [C], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [J]
— MDPH Manche
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Lors des débats et du délibéré, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire a statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties, en l’absence d’un assesseur empêché.
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 avril 2022, Madame [D] [J] a formulé auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) de la Manche, une demande en vue d’obtenir une allocation aux adultes handicapés (AAH), une prestation de compensation du handicap (PCH), un complément de ressources (CPR) et une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI I), priorité (CMI P) et stationnement (CMI S).
Sa demande a été étudiée le 5 décembre 2022 par l’équipe pluridisciplinaire qui a proposé un rejet de l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Lors de sa réunion du 19 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) a validé les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Par décision en date du 2 février 2023, la présidente de la CDAPH a notifié à Madame [J] un rejet d’AAH pour un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [J] a formulé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDA de la Manche contre cette décision de rejet d’AAH le 17 mars 2023.
Le 14 septembre 2023, l’équipe pluridisciplinaire a procédé à un nouvel examen de la situation et a confirmé le maintien du rejet de l’AAH pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du 21 novembre 2023, la présidente de la CDAPH a notifié à Madame [D] [J] la décision de rejet de l’AAH.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2024, Madame [D] [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
Une expertise médicale a été ordonnée le 11 décembre 2024.
Le médecin expert a déposé son rapport le 3 juillet 2025.
A l’audience, Madame [D] [J] a maintenu sa demande.
De son côté, le GIP – MDPH de la MANCHE a demandé au tribunal d’homologuer le rapport du médecin expert et de rejeter la requête de Madame [J].
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
L’article L821-1 du Code de la sécurité sociale énonce :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. "
L’article L821-2 du même Code dispose que :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. "
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du décret N°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l’action sociale et des familles indique qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée, totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne correspondent aux activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, Madame [D] [J] soutient qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison d’une fibromyalgie dont elle est atteinte depuis 2010.
La Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap (MDPH) de la MANCHE soutient qu’il n’en est rien et que le rapport d’expertise le confirme.
Sur ce, le tribunal constate qu’aux termes de son rapport, l’expert a estimé que Madame [D] [J] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il ressort en effet de ce rapport que la requérante ne justifie pas de démarches avérées d’insertion professionnelle et pourrait avoir une activité sédentaire.
Madame [J] ne démontre pas, en l’état des pièces versées aux débats, que l’analyse de l’expert serait erronée.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens.
Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [J] aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [D] [J] recevable mais mal fondé ;
ENTERINE les conclusions médicales du médecin expert désigné par le tribunal ;
RAPPELLE que la décision querellée de la MDPH de la MANCHE, ayant rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Madame [D] [J], est maintenue en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale doivent être pris en charge par l’organisme social compétent ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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