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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02685 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJOL
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE:
Monsieur [E] [H]
né le 29 Septembre 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [O] [D]
né le 03 Février 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de leur projet d’édification d’une maison bioclimatique en ossature bois sur une propriété acquise sise [Adresse 3] à [Localité 3], les époux [H] ont fait appel, en 2010 à Monsieur [O] [D], artisan exerçant sous l’enseigne « JCR », afin de lui confier les lots « ossature – bois – menuiseries extérieures – étanchéité ».
Les travaux de Monsieur [D] ont démarré en mai 2011.
En 2013, les époux [H] ont fait constater différents désordres et/ou non-conformités concernant les travaux de Monsieur [D], mais également de leur terrassier et maçon, Monsieur [Z], exerçant sous l’enseigne « ADP TERRASSEMENT », selon deux procès-verbaux de constat en date des 2 et 22 mai 2013.
Par actes des 19, 22 et 24 juillet 2013, les époux [H] ont fait assigner Monsieur [Z], Monsieur [O] [D] et la société MJ-SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [P] [X], maître d’œuvre, devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE aux fins de solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2013, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [B] a été désigné en qualité d’expert.
A la suite du dépôt de ce rapport, les époux [H] ont engagé une procédure à l’encontre de Monsieur [Z], de Monsieur [O] [D] et de son assureur, la compagnie GROUPAMA, procédure qui a débouché sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du 13 décembre 2016, puis sur un arrêt de la Cour d’Appel en date du 30 avril 2019 suite à l’appel interjeté par Monsieur [D].
Aux termes de cette dernière décision, Monsieur [D] a été condamné à payer aux époux [H] :
— une somme, « après déduction des sommes qu’il reste à lui devoir » de 14 058,60 € TTC, avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 à compter de la date de l’assignation,
— une somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser les balcons et la terrasse et les infiltrations d’eau dans les pièces habitables de l’habitation,
— une somme de 53 702,55 € TTC au titre des travaux de reprise des bardages, outre indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 à compter de la date des conclusions signifiées devant la Cour le 29 novembre 2018.
Parallèlement à cette procédure, de nouveaux désordres et/ou non- conformités concernant Monsieur [D] sont apparus au niveau des structures bois posées par Monsieur [D].
Le 30 janvier 2017, les époux [H] ont été indemnisés par la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [D], à hauteur de 3 120 € correspondant au devis établi à l’époque par Monsieur [D].
En 2017, ces désordres se seraient encore aggravés.
Les époux [H] ont, par acte du 6 août 2020, assigné Monsieur [O] [D] et son assureur, la compagnie GROUPAMA, devant le président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE aux fins de solliciter une nouvelle expertise.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [B] a de nouveau été désigné en qualité d’expert.
Le 20 mars 2023, Monsieur [B] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [H] affirme que :
— il a pu trouver un accord avec la compagnie GROUPAMA au titre de l’indemnisation;
— en revanche, il n’aurait pu être indemnisé au titre du préjudice moral particulièrement important qu’il aurait subi.
Par lettre du 6 mai 2024, le conseil de Monsieur [H] a demandé au conseil de Monsieur [D] une indemnisation à hauteur de 15 000 € au titre de son préjudice moral.
Monsieur [H] a fait assigner, par acte du 29 mai 2024, Monsieur [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Il a été ordonné une mesure de médiation que les parties ont toutes les deux acceptées.
Aucun arrangement à l’amiable n’a pu intervenir.
Dans ses dernières conclusions, Mr [H] demande, au visa de l’article 1792 du Code civil, de :
— Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral subi ;
— Rejeter en totalité les demandes formées par Monsieur [D] ;
— Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL NEO DROIT représentée par Me Philippe COMTE selon les dispositions 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, Mr [D] demande, au visa de l’article 1792 du Code Civil
— Débouter Mr [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner à lui régler :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 € au titre de l’article 37-1 de la loi de 1991.
MOTIFS,
1- Sur la demande de Mr [H] concernant le préjudice moral
Vu 1792 du Code Civil ;
En l’espèce, au titre de ce préjudice moral, Monsieur [H] évoque les deux expertises judiciaires, le fait de combattre ses adversaires en première instance et en appel et les importants travaux à entreprendre qui l’obligeront à quitter son domicile.
Or ce préjudice de Mr [H] ne résulte pas tant des désordres que surtout des procédures judiciaires et d’expertise et de l’importance des travaux pour y remédier.
Par ailleurs, selon Mr [H], il ressortirait de la lettre officielle du conseil de la compagnie GROUPAMA du 28 novembre 2024, qu’il n’y a pas eu d’indemnisation au titre de son préjudice moral, ce poste n’ étant pas garanti.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Mr [B], dans le rapport d’expertise déposé le 20 mars 2023 en page 23, indique: « Sur le préjudice moral, chiffré à hauteur de 15 000 € par Mr [H], nous laisserons au juge en charge de l’affaire d’apprécier l’attribution et le montant de cette demande »;
— il a été fait sommation à Mr [H] de verser aux débats le protocole d’accord avec la Cie d’Assurances GROUPAMA mais Mr [H] ne l’a pas versé aux débats.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise de Mr [B] que plusieurs préjudices immatériels étaient dans la cause, notamment en ce qui concerne le déménagement, relogement p.22 du rapport :
■Déménagement garde meuble Sté [Localité 4] 20 100,00 € TTC
■Logement provisoire 6 mois 7 694.50 € TTC
■TOTAL 27 794.50 €
Outre un trouble de jouissance p.23 chiffré par l’expert à 400 € TTC/mois sur 60 mois
■ Soit 24 000.00 € TTC
TOTAL GENERAL 51 794.50 € TTC
Il en résulte que nombre des éléments que Mr [H] met en avant au titre de son préjudice moral, notamment les travaux importants, l’obligation de quitter son domicile, ont vraisemblablement été indemnisés dans le cadre des frais de relogement, ainsi que sur le volet du préjudice de jouissance, sachant que n’est pas versé aux débats le protocole d’accord entre Monsieur [H] et la compagnie d’assurance GROUPAMA et qu’on ignore les termes du contrat d’ assurance de Mr [D].
Par ailleurs, concernant le préjudice de jouissance, il a pu être compliqué par l’attitude de Mr [H] lors des travaux de construction.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— selon premier rapport d’expertise déposé par Mr [B], Mr et Mme [H] n’ont cessé de changer d’intervenants ;
— ils ont en effet tout d’abord contracté avec Mr [V], architecte, pour le dépôt du permis de construire ;
— puis, Mr [H] indique avoir modifié lui-même les plans pour les rendre conformes à la demande de la Mairie de [Localité 5] ;
— il a ensuite contacté Mr [I] [S], architecte, qui a apposé son tampon sur les plans pour obtenir le permis de construire, ce qui est interdit et répréhensible comme le souligne l’ expert judiciaire ;
— il s’est enfin rapproché de Mr [L], maitre d’œuvre, avec lequel la situation n’a également pas pu aller à son terme.
Il résulte également du second rapport d’expertise que Mr [H] n’avait alors pas entrepris depuis 2014 les travaux indemnisés.
Enfin, pour être indemnisé, le préjudice subi doit répondre à quatre conditions :
■Être certain
■ Actuel
■Direct
■Personnel
avec un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice allégué.
À ce titre , Mr [H] met en avant que :
— le certificat médical du Docteur [U] [M], en date du 25 mars 2024, fait état de troubles anxieux ;
— selon le bilan psychologique de Madame [C] [J] :
« Il m’indique qu’il a obtenu gain de cause sur le volet du préjudice de jouissance mais poursuit actuellement les démarches pour un recours concernant un préjudice moral. Il exprime le souhait de pouvoir “passer à autre chose”. »
Pour sa part, à ce titre, Mr [D] met en avant, en l’espèce, que :
— les attestations versées au débat ne seraient que des attestations par ouï-dire, qui émanent de personnes proches de Monsieur [H] ;
— Mr [H] essaie vainement de prétendre que le décès malheureux de son épouse serait lié à cette mesure d’expertise, sans en justifier.
Or le certificat médical du Docteur [U] [M], en date du 25 mars 2024, ne fait état que de troubles anxieux depuis plusieurs années ainsi qu’une hypertension artérielle depuis un an, et le lien de causalité entre cette hypertension artérielle et les désordres n’est pas démontré, sachant que Mr [H] était âgé à la date de la réalisation de ce certificat médical de 70 ans.
Dans ces conditions, le seul bilan psychologique de Madame [C] [J] ne saurait suffire à démontrer de façon certaine le lien de causalité allégué.
En effet, M.[H] n’a pas sollicité de préjudice moral dans l’instance engagée pour l’indemnisation de ses préjudices.
Par ailleurs, le certificat médical et le bilan psychologique sont récents et ne permettent pas d’établir le lien entre les désordres et les procédures judiciaires subséquentes et le mal-être qu’éprouve actuellement M.[H].
Ainsi la psychologue ne fait référence qu’à des souffrances ressenties actuellement et non à un suivi depuis plusieurs années, notamment datant de la découverte des désordres ou des procédures judiciaires.
Par ailleurs, elle ne fait que rapporter les propos de M.[H] sur ce lien.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande concernant le préjudice moral.
2- Sur la demande de Mr [D]
En l’espèce, Mr [D] met en avant que :
— les différentes procédures à son égard seraient du harcèlement, sachant par ailleurs qu’il serait, ainsi que Mr [H] le saurait, diminué, suite à un grave accident qu’il aurait subi en 2018 entrainant son invalidité actuelle qui ne lui permet plus de travailler ;
— Mr [H] aurait déjà essayé de l’atteindre en déposant plainte de façon injustifiée à son encontre pour le vol de tableaux, alors que ce serait pour rendre service à Mr [H] que lui et ses ouvriers auraient accepté de déménager les toiles entre deux logements ;
— il serait donc bien fondé à solliciter à l’encontre de Mr [H] des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 €.
Or le lien de causalité entre le préjudice allégué par le défendeur et la présente procédure ou l’attitude du demandeur n’est pas démontré, les preuves consistant en des attestations de proches du défendeur.
Surtout, aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Mr [D], la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mr [D] à ce titre.
Enfin, il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mr [H] concernant le préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Mr [H] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT
Le
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