Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 2 juil. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [G] [E] – RG n°25/00466
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00466
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FIMH
Mme [G] [E]
Né le 30 juillet 1968 à [Localité 5]
Adresse : [Adresse 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 2 juillet 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [G] [E], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [G] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par un arrêté du préfet de l'[Localité 2] du 28 mars 2025 à la suite d’un certificat médical qui décrit des symptômes permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète, celui-ci mentionnant des troubles du comportement se caractérisant par une hétéro-agressivité dans le cadre d’une déficience mentale avec troubles de la personnalité, labilité émotionnelle impulsive et caractérielle. Par arrêté du 24 avril 2025, le Préfet de l'[Localité 2] a confirmé la prise en charge de [G] [E] en hospitalisation complète pour une période de trois mois du 28 avril 2025 au 28 juillet 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [G] [E] a été placé en isolement à compter du 15 avril 2025 à 17 h 01 à l’initiative du docteur [U] [S] en raison de son hétéro-agressivité. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [G] [E] par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 2 juillet 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 1er juillet 2025 à 11 h 27.
Informé de la saisine de ce magistrat, [G] [E] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de signer.
Mme [C], mandataire judiciaire au sein de l’UDAF de l'[Localité 2] qui exerce à l’égard de [G] [E] une mesure de curatelle, a indiqué par mail qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur la situation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de renouvellement de cette mesure, ainsi que la précédente décision autorisant le maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de celui-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [G] [E] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [O] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 1er juillet 2025, que la mesure d’isolement de [G] [E] est toujours nécessaire en raison de sa violence ou son hétéro-agressivité. Elle précise également qu’une personne proche, sa curatrice, est informée de cette situation.
Le certificat médical mensuel rédigé le 26 juin 2025 par le docteur [O] [W] rappelle que [G] [E] souffre d’une déficience mentale « avec troubles de la personnalité à TPE de labilité émotionnelle impulsive et caractérielle ». Elle mentionne un discours non délirant le jour de l’examen mais précise que « l’impulsivité et la dangerosité restent d’actualité » et que « la critique des motifs qui l’ont conduit en chambre fermée reste plus que superficielle ».
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [G] [E] – RG n°25/00466
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme l’existence de problèmes de comportement en mentionnant la persistance d’un risque hétéro-agressif. Il précise toutefois que des sorties séquentielles dans le service avec possibilité de faire des activités sont possibles à l’initiative de l’équipe soignante en fonction de son comportement.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [G] [E] telle qu’elle est mise en œuvre peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [G] [E] par périodes de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 2 juillet 2025.
Le magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Unité foncière ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Partie
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Société anonyme ·
- Stockholm ·
- Conclusion ·
- Anonyme
- Comptable ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Administration fiscale ·
- Fins de non-recevoir
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Succursale ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Ags
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Avant dire droit ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.