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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CPC |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00272 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPLZ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. CPC, dont le siège social est sis 56, Route du Phare – 76280 LA POTERIE CAP D’ANTIFER
Représentée par Madame [H] [S], co-gérante associée
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [K]
né le 20 Décembre 1990 à SEVRES (92310), demeurant 5, rue du 8 Mai 1945 – 76280 CRIQUETOT- L’ESNEVAL
Non comparant ni représenté
Madame [X] [U] épouse [V]
née le 26 Octobre 1969 à SAINT VALERY EN CAUX (76460), demeurant 4, Résidence des Yvelines – Porte n°302 Bâtiment 3 – 78120 RAMBOUILLET
Comparante en personne
Intervention volontaire :
Monsieur [E] [V]
né le 20 Août 1973 à MOHAMED BELOUIZDAD (ALGERIE), demeurant 26 Square Eugénie Cotton – 78190 TRAPPES
Représenté par Monsieur [R] [V], son fils, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2021, la SCI CPC a donné à bail à Monsieur [B] [K] un logement situé 5 rue du 8 mai 1945 à CRIQUETOT L’ESNEVAL (76280), moyennant un loyer mensuel de 405 €, outre une provision sur charges de 15 €.
Par actes sous seing privé du même jour, Madame [X] [U] épouse [V] et Monsieur [E] [V] se sont portés caution solidaire des engagements de Monsieur [K].
Par une requête enregistrée au greffe le 28 février 2024, la SCI CPC a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et condamner Monsieur [K] et Madame [U] à lui payer la somme de 1 964,18 € au titre des loyers impayés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024 afin que Monsieur [V] puisse être cité.
A cette audience, la SCI CPC était représentée par Madame [H] [S], sa gérante. Madame [U] a comparu en personne, Monsieur [V] est intervenu volontairement. Il était représenté par son fils, [R] [V] à qui il avait donné pouvoir. Monsieur [K] n’a pas comparu.
Madame [S] a indiqué que les clés avaient été rendues le 7 mai 2024, Madame [U] ayant fait des travaux de remise en état du logement. Elle a précisé que la dette était de 3 288 €, après déduction des deux règlements de 50 € et a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement.
Madame [U] a indiqué solliciter des délais de paiement, précisant avoir des ressources de 1 500 €. Elle a indiqué également que son fils, [B], était sorti de détention mais qu’elle ignorait où il se trouvait.
Monsieur [V] a indiqué que son père a une activité salariée mais qu’il ne connaît pas ses revenus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SCI CPC produit un décompte arrêté en mai 2024, aux termes duquel la dette est de 2 596,04 €, une fois déduits les frais compris dans les dépens. Monsieur [K], Madame [U] et Monsieur [V] ne contestent pas le montant de la dette. Ils sont donc condamnés solidairement à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [U] et Monsieur [V], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], Madame [U] et Monsieur [V], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K], Madame [X] [U] et Monsieur [E] [V] à payer à la SCI CPC la somme de 2 596,04 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et quatre centimes) arrêtée à la date du 7 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [X] [U] et Monsieur [E] [V] à s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K], Madame [X] [U] et Monsieur [E] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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