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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 27 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMS
==============
Minute : GMC
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMS
==============
,
[C], [E]
C/
Société OPH HABITAT DROUAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [C], [E]
Demeurant, [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
OPH HABITAT DROUAIS
Dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphanie PASQUET, avocate au barreau de Chartres, Toque 10.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 27 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat du 25 juillet 2013, l’OPH Habitat Drouais a donné à bail à M., [C], [E] et Mme, [K], [E] née, [F] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] et une place de parking n°16 –, [Adresse 4] à, [Localité 3]) pour un loyer mensuel de 322,90 euros (logement) et 25 euros (garage) outre les charges.
Par jugement du 02 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a notamment :
— Ordonné à M. et Mme, [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut pour les intéressés d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Habitat Drouais pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Accordé à M. et Mme, [E] un délai de deux mois qui s’ajoute au délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux soit quatre mois au total à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié le 22 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux étant par ailleurs notifié à M. et Mme, [E].
Par une requête reçue le 05 février 2026, M., [E] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres de :
— Suspendre toute mesure d’expulsion ;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— Tenir compte de sa situation de handicap, de sa vulnérabilité et de sa bonne foi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, au cours de laquelle M., [E] était présent, l’OPH Habitat Drouais étant représenté par son conseil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, M., [E] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres de :
— Suspendre toute mesure d’expulsion ;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— Tenir compte de sa situation de handicap, de sa vulnérabilité et de sa bonne foi.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il occupe seul le logement depuis le départ de son épouse le 1er mars 2024 pour des raisons médicales. Il ajoute être en situation de handicap, souffrant de troubles psychiques nécessitant un suivi médical régulier. Il relève que le logement occupé est son seul lieu de stabilité et qu’une expulsion entrainera une rupture de soins et une aggravation de son état de santé. Il ajoute que sa dette locative résulte d’erreurs administratives pour lesquelles il a formé un recours devant le tribunal administratif d’Orléans. Il fait encore valoir que malgré la suppression de ses aides au logement, il a continué à payer son loyer pendant plusieurs mois, justifiant ainsi sa bonne foi. Il ajoute qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’OPH Habitat Drouais demande au juge de l’exécution de ;
— Débouter M., [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— Condamner M., [E] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir, au visa des articles L.142-3 et L.142-4 du code des procédures civiles d’exécution, que M., [E] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. Il ajoute que la dette locative est de 5.474,75 euros et que les versements effectués par M., [E] ne permettent pas de couvrir l’indemnité d’occupation courante. Il relève encore que le juge des contentieux de la protection avait déjà accordé un délai supplémentaire pour quitter les lieux de deux mois et que, de fait, M., [E] a déjà bénéficié de larges délais pour se reloger.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par jugement du 02 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a déjà accordé un délai de deux mois au requérant pour se maintenir dans les lieux si bien que la présente demande est confrontée à l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, M., [E] verse aux débats des éléments nouveaux, notamment s’agissant de son suivi médical et des recours dont est saisi le tribunal administratif d’Orléans, cette circonstance constituant un élément nouveau de sorte que la demande de délai pour quitter les lieux est recevable.
Sur le bienfondé de la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’ exécution , le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la régularité du jugement du juge des contentieux de la protection de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation de M., [E] devant ce juge est inopérant.
Il ressort des débats que M., [E] ne justifie d’aucune diligence en vue de pourvoir à son relogement.
En outre, si M., [E] effectue des versements réguliers, ceux-ci ne sont pas suffisants pour couvrir le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Si le requérant fait valoir que des aides financières ont été irrégulièrement supprimées par suite d’une erreur administrative, et quel que soit le bienfondé de ce moyen sur lequel il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer, il n’incombe en tout état de cause pas au bailleur de supporter les conséquences d’une suppression ou d’une diminution des aides financières précédemment accordées. Au contraire, il appartient au locataire de s’acquitter de l’intégralité du montant de l’indemnité d’occupation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, si M., [E] justifie d’un suivi médical régulier au titre d’une pathologie psychiatrique, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, justifier que M., [E] se maintienne dans les lieux sans rechercher activement un logement et sans s’acquitter de la totalité des sommes mises à sa charge.
Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, M., [E] sera condamné aux dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M., [E] à verser à l’OPH Habitat Drouais une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la demande de délai pour quitter les lieux présentée par M., [C], [E] ;
DEBOUTE M., [C], [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux;
CONDAMNE M., [C], [E] aux dépens ;
CONDAMNE M., [C], [E] à verser à l’OPH Habitat Drouais une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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