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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 sept. 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00376 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYW2
Minute : n° 24/412
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [Y] [G]
née le 07 Février 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Maître [F] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EM AUTOS dont le siège social est situé [Adresse 3], selon jugement en date du 1er mars 2024,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/09/2024
exécutoire & expédition
à :Me TARTANSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 14 juin 2024, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [G] [Y] à l’encontre de Maître [E] [F] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [G] [Y] a fait l’acquisition auprès de la S.A.S. EM AUTOS, le 22 septembre 2020, d’un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi modèle L200 immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 15 000,00 euros, payé comptant.
La facture émise ce même jour comporte la mention suivante : “Carte grise faite par EM Autos”.
Soutenant que le certificat d’immatriculation, communément appelé “carte grise”, du véhicule ne lui a jamais été remis par la société venderesse malgré ses multiples relances, les courriers recommandés que lui a adressé son assureur et l’expertise amiable organisée le 22 juin 2023, à laquelle la venderesse n’a pas participé, Mme. [G] [Y] a fait citer, par acte du 15 février 2024, la S.A.S. EM AUTOS devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de constater que la non-délivrance de la carte grise constitue un trouble manifestement illicite et une violation à l’obligation de délivrance conforme, et condamner la S.A.S. EM AUTOS à délivrer à Mme. [G] [Y] la carte grise du véhicule objet de la présente vente.
Dès lors, le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné par ordonnance de référé du 14 juin 2024, la remise dudit document dans un délai d’un mois à compter de signification de la décision, assorti d’une astreinte de 300,00 euros par jours de retard pendant une période d’un mois.
Toutefois, apprenant que la S.A.S. EM AUTOS avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, publiée le 8 mars 2024, Mme. [G] [Y] avait signifié ladite décision le 25 avril 2024, au liquidateur judiciaire, Maître [E] [F]. Dès lors, elle sollicitait par courrier du 24 avril 2024, la régularisation de la carte grise, sans effet ; ainsi, qu’une déclaration de créance également restée sans effet.
Dès lors, par exploit d’huissier en date du 14 juin 2024, Mme. [G] [Y] a assigné la S.A.S. EM AUTOS en référé, aux fins de le voir condamner aux mêmes fins, soit :
— S’ENTENDRE CONSTATER que la non-délivrance de la carte grise constitue un trouble manifestement illicite et une violation à 1'ob1igation de délivrance conforme.
En conséquence, sur le fondement des articles 1604 à 1615 du Code civil, et 835 du CPC,
— CONDAMNER Maître [E], liquidateur de la société EM AUTOS, à délivrer à Madame [Y] [G], la carte grise du véhicule objet de la présente vente, à savoir 1e véhicule de marque Mitsubishi modèle L200 2,5 TD 178, immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de 1'ordonnance à intervenir, et ce pendant une période de trois mois.
— CONDAMNER Maître [E], liquidateur de la société EM AUTOS, à verser à la requérante la somme de 2 000 € au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, Me [E] [F], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de remise du certificat d’immatriculation formée par Mme. [G] [Y] :
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. Conformément à l’article 1615 de ce même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Dans le cadre d’une vente d’un véhicule, les accessoires administratifs, entendus comme tous les documents indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, doivent être remis par le vendeur à l’acheteur, cette exigence étant d’ailleurs prévue par l’article R.322-4 du code de la route.
Le défaut de délivrance par le vendeur du certificat d’immatriculation du véhicule vendu, parce qu’il place l’acheteur en infraction lorsqu’il utilise ledit véhicule mais également parce qu’il l’empêche d’effectuer diverses démarches (contrôle technique …) ou de revendre son véhicule, occasionne à celui-ci un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Néanmoins, dans la mesure où l’article R.322-4 du code de la route ne prévoit pas de délai pour la délivrance de ce certificat d’immatriculation, et plus généralement des autres documents administratifs, seule l’expiration d’un délai raisonnable permet d’agir contre le vendeur en méconnaissance de son obligation de délivrance.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, depuis plus de trois années, la S.A.S. EM AUTOS n’a jamais remis à Mme. [G] [Y] le certificat d’immatriculation du véhicule cédé le 22 septembre 2020, alors que ce document lui est nécessaire pour mettre son véhicule en circulation. Le manquement flagrant de ce vendeur a conduit à ordonner sa communication forcée par la présente juridiction. En raison du prononcé de la liquidation judiciaire, le 8 mars 2024 et en l’absence de délivrance spontanée par le liquidateur judiciaire de la S.A.S. EM AUTOS, Me [E] [F], il convient d’ordonner la délivrance, sous astreinte, de ce document administratif.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservées,
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
CONDAMNONS Me [E] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de S.A.S. EM AUTOS, à remettre à Mme. [G] [Y] le certificat d’immatriculation du véhicule de marque Mitsubishi modèle L200 immatriculé [Immatriculation 7] vendu le 22 septembre 2020, et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard pendant une période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,
RESERVONS les dépens
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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