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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 8 janv. 2026, n° 24/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffier, lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 08/01/2026
N° RG 24/02964 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2U ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [B] [Z] [S] [P] épouse [D]
CONTRE
M. [F] [T] [D]
Grosse : 1
Notifications : 2
Mme [B] [Z] [S] [P] épouse [D] (LRAR)
M. [F] [T] [D] (LRAR)
Copies : 2
Juge des Enfants Clermont-Fd
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Madame [B] [Z] [S] [P] épouse [D],
née le 24 Avril 1984 à THIONVILLE (57100)
13 rue du Meunier
63380 PONTAUMUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-5137 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [T] [D],
né le 06 Septembre 1981 à LIBOURNE (33500)
Chez Madame [G]
62 rue de la Fontaine
33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [P] et [F] [D] ont contracté mariage le 24 décembre 2010 à Coutras (33), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [R] [P], née le 02 septembre 2007 à Libourne (33),
— [E] [D], né le 11 mars 2011 à Libourne (33),
— [U] [D], né le 19 mai 2012 à Libourne (33),
— [J] [D], né le 05 février 2015 à Libourne (33),
— [C] [D], née le 12 janvier 2019 à Libourne (33),
— [A] [D], né le 1er juillet 2022 à Pontaumur (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 05 août 2024, [B] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
[F] [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse a déclaré vivre séparément depuis le 20 juin 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale confié à la mère, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez cette dernière,
— suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois, outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels après accord préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à personne par acte de commissaire de justice le 11 décembre 2024, [B] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 20 juin 2024. Elle demande le paiement de la somme de 8000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et sollicite la confirmation des mesures provisoires s’agissant des 06 enfants.
Par décision du 4 juillet 2024, le juge des enfants de Clermont-Ferrand a maintenu le placement provisoire du procureur de la République d'[R] [P] à l’aide sociale à l’enfance, les droits du père étant réservés. Par décision du même jour, le juge des enfants de Clermont-Ferrand s’est saisi d’office de la situation des autres enfants et a ordonné une MJIE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 16 mai 2025.
Par décision du 15 avril 2025, le juge des enfants de Clermont-Ferrand a instauré une mesure d’AEMO au profit de 5 autres enfants mineurs.
Par décision du 16 mai 2025, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a sollicité du Juge des enfants de Clermont-Ferrand saisi de la mesure d’assistance éducative ouverte au profit des enfants [P] [D] la communication de son dossier.
[B] [P] n’a pas signifié de nouvelles conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [B] [P] reproche à [F] [D] d’avoir commis des faits de viols et d’agressions sexuelles à l’encontre de leur fille aînée [R] [P] ; qu’il résulte des éléments résultants de la procédure devant le juge des enfants que l’aînée des enfants reconnaît avoir échangé a minima des baisers avec son père ; que même en l’absence de condamnations pénales, les agressions sexuelles d’un père sur la personne d’un enfant, implicitement avouées, constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de prononcer le divorce aux torts de [F] [D] ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 20 juin 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, [B] [P] sollicite le paiement de la somme de 8000 € de dommages et intérêts ;
Attendu que le comportement fautif de [F] [D] tel qu’il ressort du dossier, a causé à [B] [P] un réel préjudice moral ; que réparation lui est donc due en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Attendu que le juge aux affaires familiales dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à 2000 € le montant des dommages-intérêts que [F] [D] devra verser à son épouse en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Attendu qu’en l’état, et concernant les enfants communs, il convient d’accueillir favorablement [B] [P] en ses demandes réputées conformes à l’intérêt des enfants sauf à constater qu'[R] est devenue majeure pour être née le 2 septembre 2007 ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capable de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 5 août 2024,
Prononce le divorce de [B], [Z], [S] [P] et [F], [T] [D] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [F] [D] né le 6 septembre 1981 à LIBOURNE (33)
— l’acte de naissance de [B] [P] née le 24 avril 1984 à THIONVILLE (57)
— l’acte de mariage dressé le 24 décembre 2010 à COUTRAS (33)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juin 2024 ;
Condamne [F] [D] à payer à [B] [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Confie à [B] [P] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [E], [U], [J], [C] et [A] [D] ;
Constate qu'[R] [P] est devenue majeure, les demandes tendant à l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale étant sans objet ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe à SIX CENTS EUROS (600 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [F] [D] devra verser d’avance à [F] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à charge, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [B] [P], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Ordonne la communication de la présente décision au juge des enfants de Clermont-Ferrand saisi de la situation des enfants mineurs ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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