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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04057 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN7W
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022, la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [J] un prêt personnel accessoire à la vente d’un véhicule d’un montant de 18.829,76 euros remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux effectif global de 4,979 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022 (pli rentré non réclamé), la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [T] [J] d’effectuer le règlement de la somme totale de 1.940,05 euros correspondant aux impayés dans un délai de quinze jours sous peine de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2022, l’organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024 (RG 23/03079), le juge des contentieux de la protection a constaté la déchéance du terme, prononcé la déchéance des intérêts et condamné Monsieur [T] [J] à la somme de 18.829,76 euros outre intérêt légal sans majoration et aux dépens.
Par assignation en date du 5 septembre 2024, la CA CONSUMER FINANCE a réitéré sa citation de Monsieur [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Etienne, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile en indiquant que la décision réputée contradictoire du 16 février 2024 n’avait pas été signifiée dans les 6 mois et se trouvait donc non avenue.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle, en application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce l’absence de consultation préalable du FICP.
Lors de l’audience, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures au titre desquelles elle demande à la juridiction de reprendre la procédure RG 23/03079 après réitération de la citation primitive et :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— condamner Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 20.855,54 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,87 % à compter du 15 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 20.855,54 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,87 % à compter de la date de l’assignation ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] [J] à lui payer la somme 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner la restitution du véhicule MERCEDES BENZ A 180 CDI n° de série WDD1760121V102286,
— condamner Monsieur [T] [J] aux dépens,
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement avant dire droit en date du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a soulevé d’office l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 février 2024 et ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 09 décembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a sollicité l’octroi d’une note en délibéré pour déposer son dossier en cours d’envoi postal à la juridiction et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [J], bien que régulièrement convoqué était absent et non représenté.
Le dossier de la demanderesse a été déposé au greffe du tribunal le 11 décembre 2025 au sein duquel elle a répondu au moyen soulevé d’office tiré de l’autorité de la chose jugée.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’autorité de la chose jugée
Attendu que l’article 478 du code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dan le délai de six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive »,
Il est constant qu’en application de cet article, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2e, 17 mai 2018).
Ainsi ces dispositions légales ne peuvent être utilisées par le demandeur, à l’aide de nouvelles pièces fournies postérieurement au premier jugement, pour obtenir une décision qui lui serait plus favorable.
En l’espèce, seul Monsieur [T] [J] peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de constater l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 février 2024 et de déclarer irrecevable l’action de la CA CONSUMER FINANCE.
Sur les autres demandes
Partie succombante à l’instance, la société CA CONSUMER FINANCE supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 16 février 2024 (RG 23/03079) ;
DECLARE irrecevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE introduite par la citation délivrée le 5 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [J] ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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