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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 26 mai 2026, n° 24/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03466 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL26
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 10 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] [N] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue par Maître [T] [X], Notaire au sein de la SELARD [L] et [Q], à [Localité 6] ([Localité 5]), le [Date décès 1] 2026 ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’ensemble des frais de scolarité, repas, logement, charges courantes de l’enfant [Y], [C] [I], enfant majeure toujours étudiante, seront supportées par moitié entre les parents, à l’exception de la Mutuelle prise en charge exclusivement par la mère ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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