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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 23/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/139
AFFAIRE N° RG 23/00834 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E25I4
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 01 août 1984 à [Localité 1] (36)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Eric LE COZ avocat au Barreau de TOURS
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Z]
né le 06 juin 1969 à [Localité 3] (95)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Q] [L]
né le 16 avril 1995 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Laurence VOILLEMIN, avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [J] [D] OU [X]
née le 26 septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Laurence VOILLEMIN, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu le jugement du 24 novembre 2025 ayant ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025, prononcé une nouvelle clôture au 19 Décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 05 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2022, Monsieur [E] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion PORSCHE 911 CARRERA IV COUPE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [G] [Z] pour un montant de 24.500 euros.
Le véhicule affichait alors un kilométrage de 134.000 km au compteur.
Monsieur [G] [Z] avait lui-même acquis ce véhicule, le 26 décembre 2019, auprès de Madame [J] [D] OU [X], par l’intermédiaire de son fils, Monsieur [Q] [L], pour la somme de 21.000 euros.
Rapidement après la vente, Monsieur [E] [W] indique avoir constaté des défauts de fonctionnement affectant le véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2022, Monsieur [E] [W] a sollicité la résolution de la vente et a vainement mis en demeure Monsieur [G] [Z] de procéder au remboursement de toutes les sommes engagées au titre des réparations du véhicule, de son immatriculation ainsi que la restitution du prix d’achat du véhicule.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 mars 2023, Monsieur [E] [W] a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en résolution de la vente.
Par acte du 8 mars 2024, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Monsieur [Q] [L] et Madame [J] [D] OU [X] en garantie.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2024, les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [W] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [W] et Monsieur [G] [Z] pour défaut de délivrance conforme du véhicule vendu, CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [E] [W] les sommes suivantes : 24.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ; 1.369,70 euros au titre des frais des réparations du véhicule effectuées en pure perte, 600 euros au titre des frais de mutation de carte grise, 1.700 euros à titre forfaitaire en raison de son préjudice financier correspondant à : 70 euros de frais de location de la remorque 940 euros de frais kilométriques et de transport 665,08 euros au titre des cotisations d’assurance en deniers ou quittances
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [W] et Monsieur [G] [Z] pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation due, CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [E] [W] les sommes suivantes : 24.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ; 1.369,70 euros au titre des frais des réparations du véhicule effectuées en pure perte, 600 euros au titre des frais de mutation de carte grise, 1.700 euros à titre forfaitaire en raison de son préjudice financier correspondant à : 70 euros de frais de location de la remorque 940 euros de frais kilométriques et de transport 665,08 euros au titre des cotisations d’assurance en deniers ou quittances
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [E] [W] et Monsieur [Z] en raison des vices cachés affectant le véhicule vendu, CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [E] [W] les sommes suivantes : 24.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ; 1.369,70 euros au titre des frais des réparations du véhicule effectuées en pure perte,
600 euros au titre des frais de mutation de carte grise, 1.700 euros à titre forfaitaire en raison de son préjudice financier correspondant à : 70 euros de frais de location de la remorque 940 euros de frais kilométriques et de transport 665,08 euros au titre des cotisations d’assurance en deniers ou quittances
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une expertise judiciaire automobile du véhicule PORSCHE 911 CARRERA IV COUPE immatriculé [Immatriculation 1] et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal et tel magistrat du siège pour en superviser les opérations avec pour mission habituelle et notamment de : se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception, recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, examiner le véhicule litigieux et dire s’il est affecté d’anomalies, vices ou défauts ; le cas échéant les décrire, en préciser l’incidence sur le fonctionnement du véhicule et la gravité, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, les dater le plus précisément possible et en indiquer la cause ; fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens d’instance, qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, JUGER que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric LE COZ pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [Z] demande au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que le véhicule est conforme aux stipulations contractuelles DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de nullité pour non-conformité et de toutes ses demandes indemnitaires afférentes,
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [W] ne démontre pas l’existence d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et de toutes ses demandes indemnitaires afférentes,
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que Monsieur [W] ne démontre pas l’existence d’un vice caché,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de nullité pour vice caché et de toutes ses demandes indemnitaires afférentes,
Si la juridiction entrait en voie de condamnation de Monsieur [Z] :
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [L] et Madame [J] [D] OU [X] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [L] et Madame [J] [D] OU [X] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER intégralement Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [Q] [L] et Madame [J] [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2025 par ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article 143 du même Code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 précise quant à lui que : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction sollicitée en application de ces dispositions relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] sollicite, à titre principal, la résolution de la vente conclue entre lui et Monsieur [G] [Z] et portant sur le véhicule PORSCHE 911 CARRERA IV COUPE immatriculé [Immatriculation 1] pour défaut de délivrance conforme outre diverses demandes indemnitaires.
Monsieur [E] [W] produit à l’appui de sa demande : un courrier du garage FJ Auto en date du 3 juin 2022 attestant des défauts de fonctionnement dont serait affecté le véhicule ainsi que l’historique du véhicule levé auprès d’HISTOVEC laissant apparaitre des incohérences entre les différents kilométrages relevés durant la vie du véhicule.
Toutefois, ces éléments apparaissent insuffisants pour permettre au Tribunal de trancher le présent litige, d’ordre technique.
Ainsi, une expertise sera ordonnée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
L’ensemble des autres demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens et l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [U] [P],
expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier,
demeurant en cette qualité [Adresse 5],
Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1] ;
avec mission de :
se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception, recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, examiner le véhicule litigieux et dire s’il est affecté d’anomalies, vices ou défauts ; le cas échéant les décrire, en préciser l’incidence sur le fonctionnement du véhicule et la gravité, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, les dater le plus précisément possible et en indiquer la cause ; fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
DIT que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises,
DIT qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseil afin de provoquer leurs observations,
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros,
DIT que Monsieur [E] [W] devra verser cette somme à la régie du Tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la demande de consignation faite par le greffe,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais sus-indiqués la désignation de l’expert sera caduque,
DISPENSE les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale de consignation,
DIT que dans ce cas le trésor public fera l’avance des frais d’expertise et que ces frais seront recouvrés en fin d’instance contre la ou les parties condamnées aux dépens,
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DIT que le dossier sera rappelé à la mise en état, à la diligence du greffe, après le dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
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