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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03162 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00277 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AOJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 31 Janvier 1982 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la [5] ([10]) des Bouches-du-Rhône le 24 novembre 2021, Monsieur [Y] [X] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 24 novembre 2021 « Droite + Gauche sciatique sur hernie discale qui a nécessité une arthrodèse » au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 11 janvier 2022, la [10] a informé Monsieur [Y] [X] que sa demande était irrecevable, celle-ci ne comportant pas la nature de la maladie et n’étant pas tamponnée et signée du médecin.
Monsieur [Y] [X] a adressé une nouvelle déclaration datée du 20 janvier 2022.
Par courrier en date du 10 février 2022, la [10] a informé Monsieur [Y] [X] que le formulaire n’était pas conforme, en l’absence de mention sur la nature de la maladie.
Monsieur [Y] [X] a adressé une nouvelle déclaration datée du 17 février 2022 mentionnant « hernie discale opérée. Anthrodèse intersomatique L4 L5 S1 sur discopathies ».
Considérant que Monsieur [Y] [X] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relatif à la liste limitative des travaux, la [12] a saisi pour avis le [9] ([14]).
Dans son avis du 30 août 2022, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [Y] [X].
Par décision du 2 septembre 2022, la [10] a notifié à Monsieur [Y] [X] un refus de reconnaissance professionnelle – au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée le 17 février 2022 suivant certificat médical initial établi par le docteur [O] [Z].
Monsieur [Y] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [12] par courrier en date du 3 novembre 2022.
Par requête de son Conseil réceptionnée le 31 janvier 2023, Monsieur [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 14 février 2023, le Président du pôle social a désigné le [14] de la région Nouvelle Aquitaine avec mission de :
— Dire si l’affection présentée par Monsieur [Y] [X] a été directement causée par son travail habituel ;
— Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 98.
Le [16] a rendu un avis défavorable le 7 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [Y] [X] demande au tribunal de :
— Dire et juger que les maladies «sciatique par hernies discales L5-S1» et
« sciatique hernies discales L4-L5» ont un caractère professionnel,
— Le renvoyer devant la [10] pour y être rempli de ses droits sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Ordonner le paiement des intérêts au taux légal des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Représentée par une inspectrice juridique, la [12] conclut à l’entérinement de l’avis du [17] et au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [X]
— Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Monsieur [Y] [X] fait valoir que le délai de 120 jours francs prévus par les dispositions de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale avait expiré au moment de la saisine du [14] puisque le délai courrait à compter du 14 décembre 2021, date à laquelle le dossier était complet. Il précise avoir adressé plusieurs fois la déclaration de maladie professionnelle, et en particulier le 24 novembre 2021 et le 20 janvier 2022. Il précise qu’aucune disposition n’exige la signature de l’assuré sur le formulaire et que, en tout état de cause, le formulaire du 20 janvier 2022 comportait à la fois la signature de l’assuré et celle du médecin. Il ajoute en outre que le formulaire du [14] précise que le dossier complet a été réceptionné par le comité le 25 juillet 2022.
La [10] réplique que le délai de 120 jours francs courraient à compter du 21 février 2022, date de la réception de la déclaration de maladie professionnelle régulière. Elle indique que Monsieur [X] avait bien reçu des relances sollicitant un document conforme.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Y] [X] a adressé une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 novembre 2021, comportant la seule signature du Docteur [Z].
Il a ensuite adressé un second formulaire en date du 20 janvier 2022 comportant deux signatures, l’une du Docteur [Z] et une autre, sans précision du nom.
Ces deux formulaires n’apparaissent pas réguliers dans la mesure où le premier n’était nullement signé par Monsieur [X] et que le deuxième comportait deux signatures.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [Y] [X], c’est la signature qui permet d’identifier l’auteur et d’authentifier le document.
Il en résulte que c’est à la date du 21 février 2022 que le dossier était complet et que le délai de 120 jours francs courrait.
Si la [10] justifie avoir informé Monsieur [Y] [X] le 14 juin 2022, par courrier recommandée ayant été présenté à l’assuré le 14 juin 2022, elle ne produit en revanche aucun élément permettant de dater précisément la saisine du [14], laquelle doit intervenir dans le délai précité.
Ni le courrier saisissant le [14], ni l’accusé de réception par le comité n’est produit.
Or, ces éléments apparaissent d’autant plus nécessaires qu’il apparait, à la lecture de l’avis du [14] que celui-ci a réceptionné le dossier complet le 25 juillet 2022, soit bien après le délai de 120 jours francs.
En l’absence de preuve du respect de 120 jours francs pour saisir le [14], il y a lieu de constater la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la [13] en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [Y] [X],
CONSTATE la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 février 2022,
RENVOIE Monsieur [Y] [X] devant la [7] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la [6].
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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