Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 23/00663 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMNY
N° MINUTE 25/00329
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [9]
[5]
CC Me Pierre THOBY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[7]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [P], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2023, Mme [U] [X] (l’assurée), salariée de la SAS [9] (l’employeur) en qualité de technicienne de laboratoire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [4] (la caisse) mentionnant une “tendinopathie de l’épaule gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 décembre 2022 indiquant “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] de l’épaule gauche”.
Par décision du 16 juin 2023, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie “tendinopathie de l’épaule gauche” inscrite au tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole.
Par courrier du 10 août 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 6 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par décision du 24 avril 2024, la comission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée ;
— condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que la caisse qui a avait l’obligation de mener une enquête n’a pas respecté son obligation en la matière de sorte que la décision doit lui être déclarée inopposable.
L’employeur ajoute que la caisse ne pouvait pas déterminer si la liste limitative des travaux était remplie, que ses réponses au questionnaire démontrent l’absence de mouvements répétés ou forcés de l’épaule ; que le tableau n°57A du régime général apporte des précisions sur la spécificités de ces travaux.
L’employeur affirme que la pathologie présentée par l’assurée n’est pas une simple épaule douloureuse mais bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, explicitement visées par le tableau n°57 du régime général.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une tendinopathie de l’épaule gauche déclarée par l’assurée est opposable à l’employeur.
La caisse soutient que la procédure est régulière, qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à une enquête administrative en plus des questionnaires.
Elle ajoute que l’assurée a expliqué que dans le cadre de son travail elle prélevait des boutons de betterave sous loupe binoculaire et qu’elle repiquait des plantes, que la société a dit la même chose dans son propre questionnaire, ce qui suffit pour retenir une concordance sur la présentation des tâches dévolues à la salariée et l’exposition au risque compte tenu de l’accomplissement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule exigés par le tableau 39A applicable.
La caisse indique que son médecin conseil a considéré que les éléments médicaux du certificat médical initial correspondent au libellé et aux critères de désignation de la première colonne du tableau 39A des maladies professionnelles du régime agricole “épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)”, que cet avis figure au dossier d’instruction ; que le tableau 57 A du régime général n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’une salariée du régime agricole.
La caisse précise que dans son questionnaire l’assurée a indiqué en détails les gestes effectués, qu’elle a précisé qu’il s’agit d’un travail minutieux et répétitif, presque statique ; que dans son questionnaire l’employeur reconnaît que l’assurée préparait les milieux de culture, prélevait sous loupe binoculaire, repiquait les plantes in vitro avec pince et scalpel ; qu’il en ressort qu’il ne remet pas en cause la réalisation habituelle de mouvements répétés ou forcés de l’épaule mais conteste uniquement son caractère continu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la régularité de la procédure
Il résulte des articles L.751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime que sauf dispositions particulières, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture les dispositions législatives et réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
Aux termes de l’article R. 461-9, I et II, du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.”
S’agissant spécifiquement des salariés du régime agricole, l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime prévoit également que “La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.”
Aussi, l’article D. 751-117, II et III, du code rural et de la pêche maritime prévoit : “II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.-En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le recours à une enquête complémentaire dans le cadre de l’instruction de cette demande constitue une simple faculté pour la caisse de mutualité sociale agricole.
En l’espèce, il est acquis qu’un questionnaire a bien été adressé à l’employeur par la caisse et que celui-ci l’a retourné complété de ses observations à l’organisme, ce point ne faisant pas débat.
De plus, la caisse produit une copie du courrier en date du 28 avril 2023 informant l’employeur de l’ouverture d’une instruction complémentaire. Si la caisse ne produit pas l’accusé de réception afférent à ce courrier, l’employeur ne conteste toutefois nullement l’avoir reçu.
Dans ces conditions, l’employeur ne saurait valablement reprocher à la caisse le défaut d’enquête complémentaire alors qu’il a bien été informé de l’ensemble des phases de la procédure et que la caisse n’est pas tenue de procéder à une telle enquête.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité ne saurait prospérer.
II. Sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole sont annexés à l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Le tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole prévoit deux pathologies de l’épaule, dont la pathologie “Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)”, pour laquelle est prévu un délai de prise en charge de 7 jours et une liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer fixée comme suit : “Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.”
En l’espèce, la caisse produit aux débats le questionnaire rempli par l’assurée et celui complété par l’employeur qui mentionnent de façon concordante que la salariée effectuait des travaux de précision de manière répétée.
Toutefois, en l’absence de question précise des questionnaires en ce sens, il n’est pas mentionné en quoi ces travaux de précision auraient ou non entraîné la réalisation de mouvements répétés ou forcés de l’épaule. Ainsi, ces questionnaires détaillent les activités réalisées (ouverture de boutons de betterave, désinfection, repiquage) sans préciser les gestes induits par ces activités.
Dans ces conditions, du fait de l’absence de précision des questionnaires et en l’absence d’enquête sur place, laquelle aurait pu permettre de déterminer les gestes réalisés en fonction de l’aménagement des postes de travail, la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que cette dernière réalisait bien les gestes pathogènes dans les conditions fixées au tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Dans ces conditions, l’origine professionnelle de la “tendinopathie de l’épaule gauche” de Mme [U] [X] n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [9] la décision de la [4] en date du 16 juin 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “tendinopathie de l’épaule gauche” inscrite au tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole dont est atteinte Mme [U] [X].
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions laquelle sera prononcée en l’espèce pour être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SAS [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [9] la décision de la [4] du 16 juin 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “tendinopathie de l’épaule gauche” de Mme [U] [X] inscrite au tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole, l’origine professionnelle de cette pathologie n’étant pas établie ;
DÉBOUTE la [4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Juge ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Partie commune ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Devise ·
- Lot ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Syndicat
- Crédit ·
- Énergie alternative ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Agriculture ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Durée
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Principal ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Cessation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Décès ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie
- Equipements collectifs ·
- Société par actions ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Approbation
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Remorque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.