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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 nov. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION ( Me, La société GRENKE LOCATION ( S.A.S. ) c/ ), Association déclarée enregistrée sous, Association AEC LA CASTELLANE ( la SELARL, L' Association Equipement Collectif Castellane - AEC LA CASTELLANE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00834 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56EI
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION (Me Emilie BERTAUT)
C/
Association AEC LA CASTELLANE (la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025, puis prorogée au 27 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 428 616 734
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association Equipement Collectif Castellane – AEC LA CASTELLANE
Association déclarée enregistrée sous le N° 782 886 451
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 août 2022, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a assigné l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et 1104, 131-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
— juger que le contrat de location conclu entre la Société GRENKE LOCATION et « l’association REPLIQUE PYAT » (sic) a été résilié de manière anticipée ;
— condamner l’association AEC LA CASTELLANE à verser à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
* 12.130,86 €, et ce avec intérêt de retard contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 août 2020 ;
* 957,60 € à titre d’indemnité contractuelle pour préjudice subi ;
* 450,99 € à titre d’indemnité de non-restitution du matériel ;
— condamner l’association AEC LA CASTELLANE à restituer à ses frais le matériel à la société GRENKE LOCATION ;
et à défaut,
— autoriser la société GRENKE LOCATION à faire procéder à la restitution forcée du matériel aux frais de l’association AEC LA CASTELLANE ;
— condamner l’association AEC LA CASTELLANE à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association AEC LA CASTELLANE aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 août 2020.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE a constitué avocat mais celui-ci, malgré injonction de conclure du juge de la mise en état du 2 février 2023, n’a jamais conclu.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, à l’audience, aucune des parties n’a comparu. Le Tribunal a donc ordonné, sur le siège, la radiation.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 décembre 2024, le conseil de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a sollicité la reprise de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2024, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION reprend les prétentions qui avaient été formulées au dispositif de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION fait valoir que, le 11 décembre 2018, elle a passé un contrat de location de longue durée de matériel téléphonique avec la défenderesse. Les matériels ont été fournis à l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE par la société HEXACOM.
A compter de janvier 2020, l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE a cessé de régler les échéances de loyer, selon la demanderesse. Par courrier du 14 avril 2020 avec accusé de réception, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION indique avoir mis en demeure l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE de s’acquitter des arriérés. Ce courrier visait la déchéance du terme. La demanderesse indique que la défenderesse n’a pas obtempéré, de sorte que par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2020, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat. De ce chef, la demanderesse s’estime fondée à réclamer, sur le fondement du contrat résilié, les sommes réclamées au dispositif de son assignation et de ses conclusions de reprise d’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025. Jusqu’à l’audience, l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE, toujours représentée par avocat, n’a pas conclu (étant rappelé que l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 n’a jamais été révoquée). A l’audience, seule la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a comparu, représentée par son avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement :
L’article 760 du code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. »
Il résulte de l’article 467 du code de procédure civile que les parties comparaissent en personne « ou par mandataire » : l’avocat constitué dans les intérêts d’une personne est un mandataire au sens de ce texte. Il s’ensuit que toute personne qui constitue avocat, dans le cadre d’une procédure écrite, est considérée comme comparante, quand bien même son avocat ne se présente pas à l’audience.
L’article 469 du même code dispose que « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE, qui n’a jamais conclu et n’a été représentée à aucune des deux audiences de plaidoiries, est néanmoins considérée comme comparante puisqu’elle a constitué avocat au cours de la mise en état. Par suite, au titre de l’article 469 sus-cité, le présent jugement est contradictoire au sens des articles 467 et 469.
Sur la résiliation anticipée :
La présente instance est diligentée contre l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE. La mention « l’association REPLIQUE PYAT » figurant tant dans le dispositif de l’assignation que dans celui des conclusions de reprise d’instance, à propos uniquement de la résiliation du contrat (les autres prétentions sont bien dirigées contre l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE), sera donc interprétée comme une erreur de plume.
L’article 10 des conditions générales du contrat de location litigieux stipule, au bénéfice du bail (la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION en l’espèce) un droit de résiliation anticipée du contrat en cas de manquement par la locataire (l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE en l’espèce) à ses obligations (par exemple régler les loyers des matériels) non régularisé huit jours après lettre de mise en demeure par la bailleresse par courrier recommandé avec accusé de réception.
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION justifie avoir mis en demeure la défenderesse de régulariser un arriéré de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 avril 2020. Le pli a été avisé le 23 avril 2020 et n’a pas été réclamé par la défenderesse.
Aussi, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat litigieux à la date du 2 mai 2020.
Sur les sommes dues:
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION produit aux débats le contrat de location longue durée de matériels, signé par l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE, daté du 11 décembre 2018.
La défenderesse, qui a constitué avocat dans la présente procédure, n’a jamais conclu afin de contester devoir les sommes réclamées.
Puisque la demanderesse produit aux débats le contrat, fondement de ses créances et que ces créances ne sont pas contestées en défense, il convient de condamner l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION les sommes de 12 130,86 € avec intérêts de retard contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 août 2020, de 957,60 € à titre d’indemnité contractuelle pour préjudice subi et de 450,99 € à titre d’indemnité de non-restitution du matériel.
Sur l’anatocisme :
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION ne motive pas sa prétention tendant à l’anatocisme. Elle en sera déboutée.
Sur la restitution des matériels :
Il convient de condamner l’association AEC LA CASTELLANE à restituer, à ses frais, le matériel à la société GRENKE LOCATION.
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION sollicite, au visa des stipulations du contrat de bail, de se voir autoriser « à faire procéder à la restitution forcée du matériel aux frais de l’association AEC LA CASTELLANE ». Cette demande est imprécise, elle ne permet pas au juge de comprendre ce à quoi, concrètement, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION sollicite d’être autorisée. La demanderesse ne précise pas quelles mesures ou actions elle souhaite pouvoir accomplir.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’obligation pour l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE de restituer à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION les matériels loués résultant du présent jugement, lequel constituera un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ouvrira à la demanderesse la faculté de recourir aux diverses mesures d’exécution forcées prévues par ce code.
Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention tendant à se voir autoriser « à faire procéder à la restitution forcée du matériel aux frais de l’association AEC LA CASTELLANE ».
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE, à la date du 2 avril 2020, la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée du 11 décembre 2018 unissant la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE ;
CONDAMNE l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de douze mille cent trente-euros et quatre-vingt-six centimes (12 130,86 €) avec intérêts de retard contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 août 2020 ;
CONDAMNE l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de neuf cent cinquante-sept euros et soixante centimes (957,60 €) à titre d’indemnité contractuelle pour préjudice subi ;
CONDAMNE l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de quatre cent cinquante euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (450,99 €) à titre d’indemnité de non-restitution du matériel ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention tendant à voir ordonner l’anatocisme ;
CONDAMNE l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE à restituer à ses frais à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION les matériels visés par le contrat du 11 décembre 2018 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa prétention tendant à se voir autoriser « à faire procéder à la restitution forcée du matériel aux frais de l’association AEC LA CASTELLANE » ;
CONDAMNE l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’association EQUIPEMENT COLLECTIF CASTELLANE, AEC LA CASTELLANE à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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