Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD, La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01481 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLJ3
N° de Minute : 25/120
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 2]
représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT
GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentént légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Hélène LECRAS-CROUZET, avocat du même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Maître Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET [R]
Débats tenus à l’audience publique du 17 juin 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2018, Monsieur [C] [N], alors au volant de son véhicule assuré auprès de la société MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule l’ayant percuté par l’arrière, conduit par Madame [I] [F], assurée auprès de la société GENERALI IARD.
Une expertise médicale a été diligentée par la société MATMUT dans le cadre de la convention inter-assurances d’indemnisation et de recours corporel automobile (convention IRCA) liant la société GENARALI IARD et la société MATMUT.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le docteur [E] le 13 décembre 2018 lequel indique que Monsieur [C] [N], à la suite de l’accident du 21 janvier 2018, a souffert selon le certificat médical initial de cervicalgie, dorsalgie, lombalgie et entorse cervicale non compliquée chez un patient aux antécédents de hernie discale cervicale opérée.
Monsieur [C] [N] a alors fait citer, par exploits des 3 et 4 février 2022, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (ci-après dénommée CPAM des BOUCHES DU RHONE), devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance de référé du 1er avril 2022, a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [O] [P] aux fins de déterminer les préjudices temporaires et permanents subis par Monsieur [C] [N] et a rejeté sa demande de provision.
Par ordonnances de changement d’expert des 10 février, 06 juin et 16 octobre 2023, le docteur [L] [M] a été désigné.
Le docteur [L] [M] a rendu son rapport définitif le 17 juin 2024 aux termes duquel il conclut que Monsieur [C] [N] présente une radiculopathie cervicale C7 à gauche, un syndrome rachidien modéré, séquellaire, d’évolution chronique stabilisé avec syndrome anxieux réactionnel. Il indique une date de consolidation au 12 novembre 2019.
Par exploits des 09, 10 et 11 septembre 2024, Monsieur [C] [N] a fait assigner la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
— ordonner la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [C] [N],
— fixer le préjudice de Monsieur [C] [N] de la manière suivante :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 018 euros,
. au titre de l’aide à tierce personne : 3 500 euros,
. au titre de la perte de gains professionnels actuels : 51 032,30 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
. au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
. au titre de l’incidence professionnelle : 50 000 euros,
. au titre de la perte de gains professionnels futurs : 392 969,28 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
. au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros.
Soit un total de 527 619,58 euros
— condamner solidairement la société GENERALI IARD et la société MATMUT à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 527 619,58 euros,
— les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Thibault POMARES,
— les condamner aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions d’incident en date du 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, :
— recevoir Monsieur [C] [N] en ses conclusions d’incident,
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme provisionnelle de 184 500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, somme non sérieusement contestable,
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Monsieur [C] [N] fait valoir que son droit à indemnisation n’est pas contesté et sollicite, à ce titre, la condamnation de la société GENERALI IARD au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice qu’il évalue, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, à la somme de 184 500 euros.
Monsieur [C] [N] s’oppose à la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire de la société GENERALI IARD faisant valoir que le rapport d’expertise judiciaire, corroboré par des éléments médicaux et notamment par le rapport du Professeur [T], est opposable à la société GENERALI IARD même s’il n’est pas contradictoire.
Il ajoute que la société MATMUT est intervenue pour représenter la société GENERALI IARD dans le cadre de la convention IRCA et a diligenté, à ce titre, une expertise amiable réalisée par le docteur [E] qui est donc également opposable à la société GENERALI IARD.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux engendrés par l’accident litigieux, selon les modalités définies par la nomenclature Dintilhac,
— désigner pour y procédure tout expert qu’il plaira au juge de la mise en état,
— surseoir à statuer sur les demandes du demandeur dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir.
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à la somme de 5.000 euros, le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à Monsieur [C] [N] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouter Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GENERALI IARD sollicite, à titre reconventionnel, la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire au motif que la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au seul contradictoire de la société MATMUT et que dès lors, le rapport lui est inopposable.
Pour justifier sa demande, elle fait également valoir que les conclusions du docteur [G] [S] sont en contradiction avec celles de l’expert judiciaire notamment sur la part des séquelles imputable à l’accident de la circulation du 21 janvier 2018 en raison d’un état antérieur dégénératif et sur l’existence d’une incapacité professionnelle.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de provision de Monsieur [C] [N] au regard des contestations sérieuses soulevées supra.
A titre infiniment subsidiaire, la société GENERALI IARD conteste le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée et plus précisément les montants réclamés au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire mentionne que Monsieur [C] [N] peut exercer une activité professionnelle sous réserve de ne pas solliciter le membre supérieur gauche. Elle considère ainsi que Monsieur [C] [N] ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité définitive d’exercer une activité professionnelle, la perception d’une pension d’invalidité ne suffisant pas à le démontrer.
La société GENERALI IARD affirme que Monsieur [C] [N] ne subit aucune perte dans ses droits à la retraite puisqu’il a travaillé toute sa vie et que ses droits sont calculés sur les salaires des 25 meilleures années. Elle considère donc que la période postérieure au départ à la retraite ne doit pas être prise en compte dans l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Elle souligne, enfin, que les arrérages et le capital constitutif de la rente d’incapacité, qui viennent en déduction de l’indemnisation de ces postes de préjudice, ne sont pas connus et empêchent de faire droit à la demande provisionnelle.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société MATMUT demande au juge de la mise en état de constater que Monsieur [C] [N] ne formule aucune demande à son encontre et de le condamner aux dépens de l’incident.
Elle souligne que Monsieur [C] [N] ne dispose d’aucune action à son encontre fondée sur la loi du n°85-677 du 05 juillet 1985.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la demande de provision
L’octroi à la victime d’un préjudice corporel d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice est justifié dès lors que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
Aucune autre condition n’est exigée, de sorte que la victime n’a pas à démontrer qu’elle a besoin d’une avance de fonds ou que sa situation personnelle et/ou financière est difficile.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [N], alors qu’il conduisait son véhicule, a été victime le 21 janvier 2018 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [I] [F] qui l’a violemment percuté par l’arrière.
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] [N], au regard des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par les parties.
Il résulte du rapport d’examen médical du docteur [L] [M], en date du le 17 juin 2024, que Monsieur [C] [N] a subi une cervicalgie, une dorsalgie, une lombalgie et une entorse cervicale non compliquée chez un patient aux antécédents de hernie discale cervicale opérée.
A la suite de l’accident, il est rentré chez lui mais au réveil, il a présenté des douleurs cervicales et a été pris en charge par les services de secours qui l’ont transporté aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]. Il regagnera son domicile avec prescription d’une contention cervicale par minerve souple.
Une radiographie du rachis cervical et lombaire du 31 janvier 2018 a révélé une raideur du rachis cervical dans le plan sagittal et un pincement discal C4-C5 et C6-C7.
Le 08 mai 2018, les douleurs cervicales persistant, Monsieur [C] [N] s’est présenté à nouveau au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]. Les examens pratiqués ont révélé une névralgie cervico-brachiale gauche.
Le 14 mai 2018, Monsieur [C] [N] a subi une intervention chirurgicale en raison d’une très volumineuse hernie discale C6-C7 totalement énucléée sur la ligne médiane.
Le docteur [L] [M] souligne que Monsieur [C] [N] présente un état antérieur de traumatismes répétés du rachis cervical et d’une intervention majeure pour hernie discale volumineuse en C5-C6 avec arthrodèse pratiquée en 2012.
Le docteur [L] [M] conclut à une radiculopathie cervicale C7 à gauche, un syndrome rachidien modéré, séquellaire, d’évolution chronique stabilisé avec syndrome anxieux réactionnel. Il précise que l’hernie discale C6-C7 opérée récemment est en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation du 21 janvier 2018 et qu’il n’existe aucune interférence de l’état antérieur avec les séquelles traumatiques actuelles.
Il fixe la date de consolidation au 12 novembre 2019 et retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 mai 2018 au 15 mai 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 janvier 2018 au 12 mai 2018 et du 16 mai 2018 au 13 juillet 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 juillet 2018 au 12 novembre 2019,
— une assistance par tierce personne à raison de 5 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
— 2/7 au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3/7 au titre des souffrances endurées,
— un taux de 10 % au titre du déficit fonctionnel permanent,
— des douleurs séquellaires invalidantes et une apparition intercurrente d’un tremblement incompatibles avec la reprise de son activité professionnelle de soudeur,
— une activité professionnelle ne sollicitant pas le membre supérieur gauche est possible,
— 0,5/7 au titre du dommage esthétique permanent caractérisé par une plaie opératoire au niveau du cou.
Ainsi, la créance d’indemnisation dont se prévaut Monsieur [C] [N] n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Quant à son montant, il est relevé que la société GENERALI IARD conteste la demande provisionnelle au titre des postes de préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle.
La société GENERALI IARD fait valoir que Monsieur [C] [N] ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité définitive d’exercer une activité professionnelle, ni une dévalorisation sur le marché du travail ou encore une pénibilité de l’emploi. Elle conteste le salaire de référence retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs et la demande d’indemnisation à titre viager.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il est relevé que Monsieur [C] [N] retient dans ses écritures un salaire de référence de 3 500 euros par mois.
Or, il ressort des bulletins de salaire produits que le salaire de référence retenu par Monsieur [C] [N] correspond au total versé par l’employeur et non au revenu net mensuel imposable avant l’accident, qui est la donnée de référence pour le calcul de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, bien que Monsieur [C] [N] produise l’avis d’inaptitude daté du 14 octobre 2019 lequel conclu à une inaptitude à tous les postes de l’entreprise et l’attestation de paiement de pension d’invalidité sur la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2024, il ne justifie d’aucune démarche pour retrouver un emploi alors même que l’expert judiciaire a indiqué la possibilité d’exercer une activité professionnelle sous restriction.
Il est constaté également que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas fait état de sa créance définitive, les arrérages échus depuis le 31 mai 2024 ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité ne sont donc pas connus.
Ainsi, la société GENERALI IARD émet une contestation sérieuse sur les postes de préjudice portant sur la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle et il appartiendra donc aux parties de présenter leur argumentation sur le fond.
En définitive, compte-tenu des différents chefs de préjudice subis, excepté les deux postes de préjudice contestés, il apparaît que la provision sollicitée n’est pas sérieusement contestable en deçà de la somme de 30 000 euros.
Il convient donc de condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Monsieur [C] [N] sera débouté du surplus de sa demande de provision.
* Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire et la demande reconventionnelle de désignation d’un nouvel expert judiciaire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ainsi, c’est le caractère contradictoire d’une expertise qui en assure l’opposabilité.
La société GENERALI IARD conteste l’opposabilité du rapport d’expertise déposé par le docteur [L] [M], le 17 juin 2024, sur la base de l’ordonnance de référé du 1er avril 2022, faute d’avoir été attraite à la procédure. Elle sollicite, en conséquence, la désignation d’un nouvel expert avec sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Il n’est pas contesté que la société GENERALI IARD n’a pas été appelée à la procédure de référé engagée par Monsieur [C] [N] à l’encontre de la société MATMUT et de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Mais il ressort des écritures des parties et des pièces produites que la société GENERALI IARD, certes non partie à l’instance en référé, a toutefois été mise en mesure de prendre connaissance des résultats de l’expertise médicale et d’en discuter les conclusions, sur laquelle elle n’hésite d’ailleurs pas à se baser.
Dès lors, le principe du contradictoire est respecté et la société GENERALI IARD ne peut soutenir qu’elle lui est inopposable, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, ce qu’elle ne démontre pas.
En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [L] [M], le 17 juin 2024, est ainsi opposable à la société GENERALI IARD et sa demande d’expertise judiciaire sera, dès lors, rejetée ainsi que sa demande subséquente de sursis à statuer.
* Sur les frais de la procédure d’incident
— sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GENERALI IARD succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [N] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formulée par la société GENERALI IARD,
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’incident,
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22/10/25.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Equipements collectifs ·
- Société par actions ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Prétention
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Juge ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Partie commune ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Devise ·
- Lot ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Syndicat
- Crédit ·
- Énergie alternative ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Agriculture ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Remorque
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Décès ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Pêche maritime ·
- Gauche ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.