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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 févr. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00818 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTYI
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. à Conseil d’Administration LOGEO SEINE VENANT AUX DROITS DE S.A ESTUAIRE DE LA SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [Z], demeurant Allée de la Haye – Batiment B, Porte BA32, 3eme – 76170 LILLEBONNE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2013, la société LOGEO SEINE, venant aux droits de la société ESTUAIRE DE LA SEINE, a consenti un bail d’habitation à M. [U] [Z] sur des locaux situés au BAT B Porte BA32, allée de la Haye 3ème – 76170 – LILLEBONNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 275,52 euros et d’une provision pour charges de 121,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3673,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [Z] par déclaration le 20 juillet 2023.
Par assignation du 24 juillet 2024, la société LOGEO SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4604,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 18 novembre 2024, la société LOGEO SEINE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s’élève désormais à 4351,03 euros. La société LOGEO SEINE considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.Elle précise que le locataire a déposé un dossier de surendettement pour lequel il a été déclaré recevable le 29 mai 2024, soit avant l’acquisition de la clause résolutoire et qu’un moratoire de 24 mois a été imposé par la Commission, applicable à compter du 31 décembre 2024. Elle indique aussi qu’en octobre, le locataire a versé une somme de 50 euros en plus du loyer courant.
M. [U] [Z] expose qu’il est préparateur en commandes en intérim et perçoit environ 1400 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 9 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3673,80 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Cependant, M [Z] a saisi la Commission de surendettement et son dossier a été déclaré recevable le 29 mai 2024, soit avant la date d’acquisition de la clause résolutoire le 10 juin 2024. Il en résulte que le locataire avait interdiction de régler les causes du commandement de payer puisque la dette locataive est nécessairement née avant la décision de recevabilité. La décision de recevabilité forme donc obstacle à l’acquisition même de la clause résolutoire.
En conséquence, la demande de résiliation du bail et expulsion sera rejetée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LOGEO SEINE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 novembre 2024, M. [U] [Z] lui devait la somme de 4351,03 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Cependant, par décision en date du 21 juin 2024, applicable au 31 décembre 2024, la Commission de surendettement a prononcé un moratoire de 24 mois.
M. [U] [Z] bénéficiera, par conséquent, de ce même délai augmenté de trois mois pour lui permettre de saisir la commission d’une nouvelle demande de surendettement si nécessaire et sous réserve du respect de son plan de surendettement. A défaut, la dette redeviendra immédiatement exigible.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société LOGEO SEINE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, de la procédure de surendettement en cours et du moratoire applicable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [U] [Z] a saisi la commission de surendettement et que son dossier a été déclaré recevable le 29 mai 2024, soit avant l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE, par conséquent, que la clause résolutoire n’est pas acquise,
REJETTE la demande de résiliation du bail et expulsion du locataire,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 4351,03 euros (quatre mille trois cent cinquante et un euros et trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024 sans intérêts du fait de l’existence de la procédure de surendettement,
SUSPEND le paiement de la dette locative pendant un délai de 27 mois sans intérêts sous réserve que M. [U] respecte son plan de surendettement,
A défaut,
DIT que la dette locative deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 avril 2024 et celui de l’assignation du 24 juillet 2024.
Ainsi jugé le 10 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Danielle LE MOIGNE
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