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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00917 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J35I
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [L] [V] épouse [B]
née le 29 Décembre 2002 à ORANGE (84100)
364 route des Mians
84420 PIOLENC
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [R] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL épouse KOTEWICZ, Assesseur Employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 1er octobre 2024, Madame [L] [V] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 9 avril 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans que l’évaluation de sa situation n’ait permis de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [E] [I], a déposé son rapport le 25 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu “à la date du 15 janvier 2024 taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Critères RSDAE : conduite automobile difficile, rapports humains complexes, position debout 10 mn, position assise 1/2 heure, pas de ports de poids, périmètre de marche limité. Durée proposée 4 ans ”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 4 mars 2026.
Madame [L] [V] épouse [B], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— annuler la décision de rejet prise par la MDPH suite à la CDAPH du 30 juillet 2024 ayant refusé la demande de bénéfice de l’AAH ;
— dire et juger qu’au regard des conclusions du docteur [I] du 25 septembre 2025, le handicap et les séquelles physiques de [L] [B] constituent une restriction substantielle durable pour l’accès à l’emploi, et en conséquence dire et juger que [L] [B] est recevable à bénéficier de l’AAH ;
— condamner la MDPH à verser à [L] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— fixer son taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’audience, la MDPH DE VAUCLUSE propose l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans.
A l’audience, Madame [L] [V] épouse [B] indique ne pas avoir d’observation sur la durée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [L] [V] épouse [B] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE et daté du 30 décembre 2023, que Madame [L] [V] épouse [B], alors âgée de 21 ans, souffre de séquelles fonctionnelles sévères de plusieurs chirurgies pour les pieds bots congénitaux, une bascule sévère du bassin et de lombalgies chroniques. La perspective d’évolution globale est une aggravation. La pathologie nécessite un suivi médical spécialisé, voire des soins ou traitements nocturnes. Le périmètre de marche est limité à 250 mètres avec l’utilisation d’une canne. Les actes essentiels de la vie sont réalisés avec ou sans difficulté, mais sans aide humaine.
Le docteur [E] [I], médecin consultant désigné par le tribunal relève et conclut, suite à l’examen clinique du 25 septembre 2025 qu’à “ la date du 15 janvier 2024 le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 80 % ”.
Madame [L] [V] épouse [B] fait valoir, au soutien de sa demande qu’elle garde des séquelles sévères des chirurgies relatives au handicap congénital dont elle souffre. Elle mentionne aussi une dyslexie. Son état de santé ne s’est pas amélioré, voire s’est même dégradé depuis plusieurs années, ce qui a causé un symptôme dépressif. Elle fournit une attestation du masseur-kinésithérapeute, [Y] [Z], qui certifie que “ l’état de santé de Melle [L] [V] nécessite des séances de kinés régulières depuis 3 ans. […] [L] est limitée dans sa marche et cela a un fort retentissement dans ses activités quotidiennes ”. Madame [L] [V] épouse [B] sollicite par ailleurs l’homologation du rapport rendu sur la détermination du taux, par le médecin consultant désigné.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir que la requérante a un suivi spécialisé avec un traitement en cours et présente des difficultés moyennes dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle demande l’homologation du rapport du docteur [E] [I].
Compte tenu de l’accord des parties concernant le taux d’incapacité de Madame [L] [V] épouse [B], celui-ci sera par conséquent fixé comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
* Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [E] [I], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 septembre 2025 que les critères RSDAE sont les suivants : “ conduite automobile difficile, rapports humains complexes, position debout 10 mn, position assise 1/2 heure, pas de ports de poids, périmètre de marche limité ”. Il conclut à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [L] [V] épouse [B] fait valoir que, cette situation de handicap ne lui permet pas de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle, le tout augmenté par une dyslexie qui ne lui a pas permis de suivre les études qu’elle souhaitait, ce qui la place dans une impasse sur le plan de la formation professionnelle. Elle précise qu’elle est reconnue travailleur handicapé pour la période du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2031. Madame [L] [V] épouse [B] sollicite par ailleurs l’homologation du rapport rendu sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, par le médecin consultant désigné.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir que la requérante est suivie (traitement en cours) par un spécialiste et présente des difficultés moyennes dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle indique ne pas s’opposer aux conclusions du rapport du docteur [E] [I].
Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport rendu par le médecin consultant le 25 septembre 2025, tant sur le taux d’incapacité que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Madame [L] [V] épouse [B], il y a lieu de fixer son taux comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi .
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ouvrir les droits de l’allocation adulte handicapé à Madame [L] [V] épouse [B], pour une durée de 5 ans à compter du premier jour du mois suivant la saisine de la caisse (le 15 janvier 2024), soit le 1er février 2024, sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [E] [I] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime qu’il n’est pas équitable de mettre à la charge de la MDPH une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [L] [V] épouse [B] sera déboutée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [L] [V] épouse [B] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Ouvre à Madame [L] [V] épouse [B] les droits à l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans, à compter du 1er février 2024, sous réserves de la réunion des conditions administratives ;
Déboute Madame [L] [V] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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