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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 15 mai 2024, n° 22/06999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 22/06999 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JS6L
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[H] [F] C/ [U] [O] [V] profession : Encadreur technique
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON,
DÉBATS :
A l’audience non publique du 27 Mars 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Virginie FEUZ – 66
1 copie exécutoire à Maître Florence REY – MORABITO de l’ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART – FLORENCE REY-MORABITO – 130
1 exp. à Maître [E] [N], notaire
1 copie Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1824 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O] [V] profession : Encadreur technique
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence REY – MORABITO de l’ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART – FLORENCE REY-MORABITO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, postulant, et Maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] ( 83) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants.
A la suite de la requête en divorce déposée le 7 novembre 2013 par Monsieur [U] [V], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 7 mars 2014 a attribué à Monsieur [U] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit avec pris en charge par lui du remboursement du crédit immobilier.
Par acte d’huissier du 11 juin 2015 Madame [H] [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 23 mars 2017 le juge aux affaires familiales a :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— dit que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 7 mars 2014,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [F] et Monsieur [U] [V].
Par exploit du 29 septembre 2022 Madame [H] [F] a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de son assignation, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [F] qui n’a pas répliqué aux conclusions adverses, demande au Tribunal, de :
— déclarer ouverte les opérations de partage de liquidation-partage de la communauté des époux ayant existé entre Monsieur [U] [V] et Madame [H] [F] ;
— désigner tout Notaire compétent de son choix, afin de suivre les opérations de partage du bien immobilier dépensant de la communauté sous le contrôle du juge ;
— dire et juger que le Notaire qui sera désigné aura mission, au besoin en se faisant assister de tout expert de son choix, de déterminer le montant du bien immobilier en cause et dire que les frais d’expertise éventuels seront supportés par Monsieur [U] [V] ;
— dire et juger en application des dispositions de l’article 969 de l’ancien code de procédure civile que si dans le cours des opérations le Juge ou le Notaire ayant empêché le Président du Tribunal pourvoira son remplacement par une ordonnance sur requête ;
— ordonné le partage de tous les actifs y compris la maison d’habitation litigieuse ;
— condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Madame [H] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civil ;
— dire et juger que les frais d’expertise et de liquidation seront à la charge de Monsieur [U] [V] et condamner ce dernier au paiement de celles-ci et ce sous astreinte de 500 euros /jour de retard un mois à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [U] [V] en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Virginie FEUZ qui pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [U] [V] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté légale puis l’indivision post-communautaire ayant existé entre les ex-conjoint [U] [V]/[H] [F] ;
— désigner afin de pouvoir y procéder tel notaire de son ressort qu’il plaira au tribunal,
— dire et juger que ces opérations se dérouleront à frais partagés entre les parties, moitié chacune,
— débouter purement et simplement Madame [H] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, du moins plus amples ou contraires totalement infondées et injustifiées ;
— condamner Madame [H] [F] à verser à Monsieur [U] [V] une somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence REY-MORABITO avocate sur son affirmation de droit.
Vu les moyens développés par Monsieur [U] [V] dans ses écritures auxquelles il sera fait renvoi.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 11 octobre 2023 et fixé l’affaire à l’audience du 25 octobre 2023, renvoyée au 27 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation , est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir , et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Les parties indiquent avoir réciproquement effectué des tentatives de règlement amiable sans parvenir à la liquidation des leurs effets patrimoniaux. Ils se sont reprochés du notaire sans pour autant parvenir à la signature du projet d’acte liquidatif.
En tout état de cause la recevabilité de l’action n’est pas contestée par les parties.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et il commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier d’état civil, sans contrat de mariage.
Elles relèvent donc du régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
En application de l’article 1441 du code civil, la communauté a été dissoute par le divorce prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 23 mars 2017.
Le divorce a pris effet entre les parties concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 7 mars 2014.
La consistance active et passive des masses appartenant à chacun des époux s’apprécie à cette date.
S’il y a des récompenses, elles ne peuvent avoir existé que pendant la communauté soit entre la date du mariage et la date de la dissolution de la communauté.
Postérieurement à la dissolution, s’ouvre la période d’indivision post-communautaire qui donne lieu à l’application des règles du droit commun de l’indivision.
C’est ainsi que la masse commune au jour de la dissolution devient masse indivise.
Celui des époux qui a profité d’un bien indivis ou qui a seul profité des fruits d’un bien indivis a une dette envers l’indivision.
Les principales contestations des parties portent sur un bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal, précision faite que les ex-époux indique son souhait d’une vente à l’amiable, le règlement des prêts y afférents et des trois véhicules.
Il convient de préciser qu’aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux [F]/[V].
Eu égard à la complexité de ces opérations et en application des dispositions des articles 1364 et suivant du code de procédure civile, un Notaire ou son délégataire sera désigné pour y procéder.
Les frais de l’expertise seront partagés par moitié.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés à ce jour seront supportés par moitié par les parties.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [F] et Monsieur [U] [V];
DIT que la masse active se compose d’un immeuble situé à [Adresse 13], le lot numéro 8 du lotissement dénommé " La [Adresse 8] " d’une valeur de 280.000 euros, d’une moto, des véhicules Renault Scenic et Renault Espace,
DESIGNE Maître [E] [N] notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du cabinet D chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-époux,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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