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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 mai 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35OF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026
MINUTE N° 26/00937
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Shabnam SHIRAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2215
ET :
La société GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [A] est propriétaire d’un véhicule de collection de marque Maserati, assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Le 14 mars 2025, des dommages matériels importants ont été causés à son véhicule dans le cadre d’un accident sans tiers impliqué.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2025,
M. [A] a assigné en référé la SA GENERALI IARD aux fins de voir désigner un expert et d’obtenir des provisions.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 16 janvier 2026, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 27 mars 2027, M. [J] [A] demande au président du tribunal, au visa des articles 145 et 835 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 113-5 et 121-1 et suivants du code des assurances, des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de l’article R. 327-3 du code de la route, de :
— le recevoir en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— juger que la créance indemnitaire de M. [A] n’est pas sérieusement contestable en son principe, et à tout le moins, à hauteur de la provision sollicitée ;
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira à Mme ou M. le président du tribunal de céans, spécialiste des automobiles de collection, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, au garage SPORTINA DESIGN, [Adresse 3] à [Localité 1] où sera expertisée la Maserati, modèle 3200 GT de Monsieur [A] ; se faire remettre, par tous moyens, tous documents utiles à l’exécution de sa mission ; entendre contradictoirement les parties, ainsi que tout sachant ; procéder à un examen détaillé et contradictoire du véhicule, en présence des parties et/ou de leurs représentants, en consignant l’état général du véhicule, ainsi que la nature, la localisation et l’étendue de dommages constatés ; vérifier la concordance entre les dommages constatés et le sinistre déclaré, et dire si ces dommages sont techniquement compatibles avec la description de l’accident survenu le 14 mars 2025 ; apprécier la réalité, la nature et l’origine des désordres et avaries affectant le véhicule sinistré, en précisant lesquels peuvent être imputés au sinistre du 14 mars 2025, à d’éventuels antécédents mécaniques ou à un état antérieur du véhicule ; évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en distinguant le coût des pièces, de la main d’œuvre et des opérations annexes ; déterminer la valeur de la Maserati, modèle 3200 GT avant le sinistre, en tenant compte de ses caractéristiques (kilométrage, état, entretien, rareté, valeur de collection, marché de l’automobile ancienne, etc.) ; déterminer la valeur du véhicule après le sinistre, ainsi que la perte de valeur ou décote subie à la suite de l’accident ; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la solution du litige ; établir un pré-rapport, avant dépôt de son rapport définitif, afin de permettre aux parties de lui faire leurs dires et observations ;- condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 7.524 euros à parfaire au titre des frais de gardiennage de son véhicule exposés depuis le mois de mars 2025 ;
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive ;
— condamner la société GENERALI IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle ;
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026, la société GENERALI IARD demande au président du tribunal, au visa des articles 145, 146 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 121-1 du code des assurances, de :
— juger que les demandes formées par M. [J] [A] se heurtent à une contestation sérieuse ;
en conséquence,
— débouter M. [J] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dire n’y avoir lieu à référé ;
subsidiairement,
— désigner tel expert judiciaire en automobile qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de :
se faire communiquer par les parties et au besoin par tous tiers utiles, tous documents, pièces, photographies, factures, devis, bons de commande, certificats, fiches techniques, rapports d’expertise, contrôles techniques, éléments de diagnostic, relevés électroniques, documents d’homologation, documents de réception, documents constructeurs, et tout élément relatif au véhicule litigieux, à ses caractéristiques d’origine, à ses transformations et aux circonstances du sinistre ;entendre les parties, leurs conseils, tous sachants ou technicien de leur choix ainsi que, s’il l’estime utile, tout tiers ayant participé à l’entretien, à la transformation, à la réparation, à l’expertise ou au contrôle du véhicule ;se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule ou en tout autre lieu utile, procéder à son examen contradictoire, le décrire précisément et relever notamment son numéro de série, ses caractéristiques d’identification, son état apparent, les dommages consécutifs au sinistre et tous éléments techniques utiles ;déterminer la configuration d’origine du véhicule, telle qu’elle résulte des spécifications du constructeur applicables au véhicule concerné, de ses références techniques, de sa motorisation, de ses organes de freinage, d’échappement, de carrosserie, d’habitable, de transmission, de suralimentation, ainsi que plus généralement de tous ses organes essentiels ;identifier inventorier de manière exhaustive, au jour du sinistre, toutes les modifications, remplacements, adaptations, montages, démontages ou transformations affectant le véhicule par rapport à sa configuration d’origine, en précisant, pour chacune d’elles, sa nature, sa date apparente ou connue, son auteur, les pièces justificatives produites et les références des éléments concernés ;examiner plus particulièrement, sans que cette liste soit limitative, les organes de freinage, les sièges avant, le kit carrosserie, la ligne d’échappement, les turbocompresseurs, les durites d’eau et d’admission, ainsi que toute intervention susceptible d’avoir modifié la puissance, le couple, la tenue de route, le freinage, l’aérodynamisme, la sécurité d’utilisation ou les caractéristiques de réception du véhicule ;dire, pour chaque modification constatée, si elle est conforme ou non aux spécifications du constructeur ; conforme ou non aux caractéristiques techniques du véhicule telles qu’elles résultent de sa configuration d’origine et/ou de nature ou non à affecter la réception, l’homologation ou les conditions de circulation du véhicule sur la voie publique ;se faire communiquer, notamment auprès du constructeur, de son importateur, de son réseau, de tout organisme technique compétent, de la DREAL, de l’UTAC-OTC, des fabricants ou distributeurs des pièces concernées, et de tout autre tiers utiel, tous documents techniques, notices, fiches constructeur, catalogues, certificats, documents de réception, éléments d’homologation du véhicule et données techniques de nature à objectiver la configuration d’origine du véhicule et la portée des transformations constatées ;dire si les transformations relevées constituent ou non des transformations notables au sens de la réglementation applicable, et si elles imposaient ou non une nouvelle réception ou toute autre formalité administrative préalable à la circulation du véhicule ;préciser la portée exacte, pour le véhicule litigieux et dans sa configuration concrète, des certifications, homologations ou agréments éventuellement invoqués au soutien des pièces installées, notamment s’agissant des mentions « R90 », « TÜV/STZVO », « pièce d’origine constructeur » ou de toute autre référence équivalente, et dire si ces éléments suffisent ou non à établir la conformité générale du véhicule modifié ;examiner la question de la puissance et des performances du véhicule, dire si les éléments techniques disponibles permettent de retenir une modification de la puissance, du couple ou du comportement moteur par rapport à l’origine, apprécier la portée probatoire des documents produits de ce chef, notamment de tout passage au banc antérieur au sinistre, et indiquer, en cas d’impossibilité de mesure directe, les conclusions techniques pouvant être tirées des seuls éléments objectifs disponibles ;dire si les modifications constatées étaient de nature à influer sur le comportement routier du véhicule, sa stabilité, son freinage, son équilibre, sa motricité, sa sécurité d’utilisation ou sa conformité à un usage routier ;reconstituer, dans la mesure du possible, la chronologie technique utile, en distinguant les interventions anciennes, les éventuelles interventions récentes, et celles réalisées immédiatement avant le sinistre ;déterminer si les modifications constatées ont pu jouer un rôle causal dans la survenance de l’accident du 14 mars 2025 ou dans l’ampleur de ses conséquences en distinguant clairement :la seule existence de modifications,leur éventuelle non-conformité technique ou réglementaire,et leur éventuel rôle causal dans le sinistre ;dire, plus généralement, si le véhicule, au jour du sinistre, pouvait ou non être regardé comme conforme aux spécifications du constructeur et aux exigences techniques/réglementaires applicables à sa circulation sur la voie publique ;fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à l’éclairer sur les questions litigieuses, sans se prononcer sur l’interprétation du contrat d’assurance ni sur les questions de droit ;rédiger un pré rapport et recueillir les dires des parties en leur laissant un délai de 30 jours à compter du dépôt du pré rapport pour y répondre puis déposer son rapport définitif dans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;dire qu’il pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte, notamment en matière d’homologation/réception des véhicules ou de motorisation/performance, dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;- condamner M. [J] [A] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 mars 2026, les parties ont été entendues au soutien de leurs écritures, M. [A] sollicitant oralement et subsidiairement que la provision pour frais d’expertise soit mise à la charge de la défenderesse, ce à quoi cette dernière s’oppose.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, selon l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la demande d’expertise, il sera rappelé :
— qu’un rapport amiable du cabinet d’expertise mandaté par l’assureur évalue le coût des réparations à la somme de 77.893,56 euros TTC avec impossibilité de le remettre en circulation (pièce 5 demandeur) ;
— que le véhicule a été classé économiquement irréparable (notification de la délégation à la sécurité routière, pièce 12) ;
— que le demandeur fait état de plusieurs demandes et relances restées infructueuses s’agissant d’une offre d’indemnisation ;
— qu’un différend est né entre les parties, le rapport d’expertise IDEA VAR mandaté par l’assureur faisant état de modifications excluant la garantie, tandis qu’un rapport du garage SPORTINA DESIGN vient contester l’allégation selon laquelle il y aurait eu une augmentation de puissance moteur (pièce 16) ;
— que, dès lors, c’est à juste titre que M. [A] sollicite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise, le demandeur justifiant, dans ces circonstances, d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à son assureur dans le cadre d’une action judiciaire, s’agissant notamment de déterminer si le véhicule en question a subi des modifications de nature à conduire à une éventuelle exclusion de garantie, sans que ne puissent lui être les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Cette expertise sera effectuée aux frais avancés du demandeur, étant en l’état sollicité dans son intérêt.
La mission sera celle indiquée au présent dispositif.
Concernant, en second lieu, les demandes formées à titre provisionnel par M. [A], il sera rappelé qu’il convient que celui-ci établisse, avec l’évidence requise en référé, le caractère non sérieusement contestable des obligations pouvant être mises à la charge de son assureur (frais de gardiennage de 7.524 euros, provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive).
Or, force est de constater :
— qu’à tout le moins, l’assureur fait valoir des contestations sérieuses à son obligation de paiement des sommes réclamées, le cabinet d’expertise IDEA VAR relevant notamment la présence d’un kit carrosserie non d’origine, des modifications de l’habitacle, l’installation d’une ligne d’échappement modifié, la mise en place d’un système de freinage et l’augmentation significative de la puissance moteur, ce qui est contesté en demande, notamment par le document établi par le garage SPORTINA DESIGN ;
— que l’expertise vise justement à établir la réalité ou non de ces éléments, de sorte qu’en l’état de référé, l’obligation d’indemnisation de l’assureur est à tout le moins contestable, les dommages consécutifs à des modifications du véhicule non conformes aux spécifications du constructeur étant susceptibles de ne pas être couverts (pièce 2 en défense) ;
— que, comme relevé en défense, l’octroi de provisions, qu’il s’agisse de la provision sur l’indemnisation due ou de la provision sur l’indemnisation des frais de gardiennage, commanderait en tout cas d’interpréter la portée de la clause d’exclusion et d’apprécier les conditions et circonstances pour lesquelles le véhicule est resté au garage, ce qui excède la mission du juge des référés, juge de l’évidence, les développements du demandeur sur la nature de la preuve à apporter par l’assureur pour exclure la garantie ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles, au vu de la nature de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.71.20.22
Courriel : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
se rendre sur les lieux, au garage SPORTINA DESIGN, [Adresse 3] à [Localité 1] où sera expertisée la Maserati, modèle 3200 GT de Monsieur [A] ; se faire remettre, par tous moyens, tous documents utiles à l’exécution de sa mission ; se faire communiquer par les parties et au besoin par tous tiers utiles, tous documents, pièces, photographies, factures, devis, bons de commande, certificats, fiches techniques, rapports d’expertise, contrôles techniques, éléments de diagnostic, relevés électroniques, documents d’homologation, documents de réception, documents constructeurs, et tout élément relatif au véhicule litigieux, à ses caractéristiques d’origine, à ses transformations et aux circonstances du sinistre ;entendre les parties, leurs conseils, tous sachants ou technicien de leur choix ainsi que, s’il l’estime utile, tout tiers ayant participé à l’entretien, à la transformation, à la réparation, à l’expertise ou au contrôle du véhicule ;se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule ou en tout autre lieu utile, procéder à son examen contradictoire, le décrire précisément et relever notamment son numéro de série, ses caractéristiques d’identification, son état apparent, les dommages consécutifs au sinistre et tous éléments techniques utiles ;déterminer la configuration d’origine du véhicule, telle qu’elle résulte des spécifications du constructeur applicables au véhicule concerné, de ses références techniques, de sa motorisation, de ses organes de freinage, d’échappement, de carrosserie, d’habitable, de transmission, de suralimentation, ainsi que plus généralement de tous ses organes essentiels ;identifier et inventorier de manière exhaustive, au jour du sinistre, toutes les modifications, remplacements, adaptations, montages, démontages ou transformations affectant le véhicule par rapport à sa configuration d’origine, en précisant, pour chacune d’elles, sa nature, sa date apparente ou connue, son auteur, les pièces justificatives produites et les références des éléments concernés ;examiner la question de la puissance et des performances du véhicule, dire si les éléments techniques disponibles permettent de retenir une modification de la puissance, du couple ou du comportement moteur par rapport à l’origine, apprécier la portée probatoire des documents produits de ce chef, notamment de tout passage au banc antérieur au sinistre, et indiquer, en cas d’impossibilité de mesure directe, les conclusions techniques pouvant être tirées des seuls éléments objectifs disponibles ;dire si les modifications constatées étaient de nature à influer sur le comportement routier du véhicule, sa stabilité, son freinage, son équilibre, sa motricité, sa sécurité d’utilisation ou sa conformité à un usage routier ;reconstituer, dans la mesure du possible, la chronologie technique utile, en distinguant les interventions anciennes, les éventuelles interventions récentes, et celles réalisées immédiatement avant le sinistre ;déterminer si les modifications constatées ont pu jouer un rôle causal dans la survenance de l’accident du 14 mars 2025 ou dans l’ampleur de ses conséquences en distinguant clairement :la seule existence de modifications,leur éventuelle non-conformité technique ou réglementaire,et leur éventuel rôle causal dans le sinistre ;dire, plus généralement, si le véhicule, au jour du sinistre, pouvait ou non être regardé comme conforme aux spécifications du constructeur et aux exigences techniques/réglementaires applicables à sa circulation sur la voie publique ;vérifier la concordance entre les dommages constatés et le sinistre déclaré, et dire si ces dommages sont techniquement compatibles avec la description de l’accident survenu le 14 mars 2025 ;apprécier la réalité, la nature et l’origine des désordres et avaries affectant le véhicule sinistré, en précisant lesquels peuvent être imputés au sinistre du 14 mars 2025, à d’éventuels antécédents mécaniques ou à un état antérieur du véhicule ; évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en distinguant le coût des pièces, de la main d’œuvre et des opérations annexes ; déterminer la valeur de la Maserati, modèle 3200 GT avant le sinistre, en tenant compte de ses caractéristiques (kilométrage, état, entretien, rareté, valeur de collection, marché de l’automobile ancienne, etc.) ; déterminer la valeur du véhicule après le sinistre, ainsi que la perte de valeur ou décote subie à la suite de l’accident ; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la solution du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, au plus tard le 22 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [J] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 22 juillet 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [J] [A] ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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